Annulation des élections des conseils centraux de l’Université Grenoble Alpes

Décision de justice
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Le tribunal annule l’ensemble des opérations électorales des 28 et 30 novembre 2023 visant au renouvellement des représentants des personnels dans les conseils centraux universitaires du fait d’une intervention du Président dans les opérations électorales ayant affecté la sincérité du scrutin alors que celui-ci était chargé de veiller au respect du principe d’égalité entre les listes candidates.

L’Université Grenoble Alpes (UGA) a organisé des élections en vue du renouvellement des représentants des personnels dans ses conseils centraux, à savoir le conseil d’administration, la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche. Ces élections se sont tenues du 28 au 30 novembre 2023 et les résultats ont été proclamés le 2 décembre 2023. Huit électeurs et un syndicat ont alors demandé l’annulation de ces élections, d’abord en formant un recours préalable puis devant le tribunal administratif qui a été saisi le 20 décembre 2023.

Or, le président de l’université, candidat à sa réélection, a adressé un message électronique le 26 novembre 2023, à des destinataires masqués les invitant notamment à « se mobiliser pour faire barrage » à une candidature adverse en précisant les listes susceptibles de soutenir ce candidat. Ce message a été largement relayé par au moins deux destinataires.

Le tribunal a estimé que ce message comportait un contenu très critique et des accusations personnelles pour orienter le vote ; qu’en outre il s’inscrivait hors du cadre officiel de la campagne, selon des procédés qui étaient interdits aux syndicats présentant des candidats et en excluant tout réplique utile des personnes mises en cause compte tenu de sa nature et de sa date de diffusion.

Le tribunal a, en conséquence, retenu que le président, qui n’était pas candidat à ce stade, était chargé de veiller au respect du principe d’égalité entre les listes candidates et ne pouvait faire campagne pour ou contre l’une ou l’autre des listes.

>> Lire la décision n°2308224