TAG, 5e Chambre, 17 octobre 2023, Préfet de l’Isère, n°2104873

Décision de justice
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Le tribunal administratif de Grenoble annule l’arrêté du maire de Grenoble du 22 février 2021 reglementant l’usage des produits phytopharmaceutiques pour cinompétence en estimant que ces modalités d’organisation relevant des pouvoirs de police administrative spéciale des autorités étatique et non du pouvoir de police administrative générale dévolu aux maires.

Le préfet de l'Isère a sollicité l'annulation de l'arrêté du maire de Grenoble du 22 février 2021 instaurant, pour tout utilisateur de produits phytopharmaceutiques, une obligation d’élimination des déchets provenant de leur utilisation et restreignant, sur le territoire communal, l’utilisation de tels produits aux seuls utilisateurs qui seraient en mesure d’assurer qu’aucun résidu ne se dispersera au-delà de la parcelle traitée, ou si les résidus d’utilisation se disperseraient au-delà de la parcelle traitée, de gérer et d’éliminer le déchet ainsi généré.

Le maire fondait l’arrêté sur son pouvoir de police, issu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales l’habilitant à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. 

Toutefois, la police des produits phytopharmaceutiques, police administrative « spéciale » est attribuée, en fonction des produits concernés aux ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation ou au préfet du département dans lequel ces produits sont utilisés sur le fondement des articles L. 253-7, L. 253-8, R. 253-1 et R. 253-45 du code rural et de la pêche maritime.

Or, le Conseil d'État, dans sa décision du 31 décembre 2020, n°440923, portant spécifiquement sur la police des produits phytopharmaceutique,  juge que si le maire détient un pouvoir de police générale, celui-ci ne peut légalement user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques qu'il appartient aux seules autorités de l’État de prendre.

La cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble considère qu’en limitant sur le territoire de sa commune l’utilisation des produits phytopharmaceutiques aux seuls utilisateurs qui seront en mesure d’assurer qu’aucun résidu ne se dispersera au-delà de la parcelle traitée, le maire a édicté une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques qu’il appartenait aux seules autorités de l’État de prendre, entaché ainsi sa décision d’incompétence.

>> Lire la décision TAG, 5e Chambre, 17 octobre 2023, Préfet de l’Isère, n°2104873