TAG, 7ème chambre, 9 février 2023, SAS Publihebdo, n° 2200964 et 2200788 C+

Décision de justice
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Par deux jugements du 9 février 2023, le tribunal précise les conditions d’habilitation des services de presse en ligne à publier des annonces judiciaires et légales posées par l’article 2 de la loi du 4 janvier 1955.

L’habilitation d’un service de presse en ligne à publier des annonces judiciaires et légales implique une appréciation du contenu de l’information publiée.

L’appréciation de la condition tenant au volume substantiel d’informations originales, si elle n’autorise pas l’administration à évaluer la qualité de l’information communiquée, fait obstacle à l’inverse à ce que l’administration se borne à un recensement exclusivement quantitatif des articles mis en ligne.

La loi du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales a été réformée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises pour ouvrir aux services de presse en ligne l’habilitation à publier des annonces judiciaires et légales. La liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales dans le département est fixée chaque année au mois de décembre pour l’année suivante, par arrêté du préfet. L’article 2 de la loi du 4 janvier 1955 énonce désormais que : « Les publications de presse et services de presse en ligne d’information générale, judiciaire ou technique sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : / (…) / 4° Comporter un volume substantiel d’informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire (…) ». Ces dispositions sont précisées par les lignes directrices sur les annonces judiciaires et légales publiées sur le site internet du ministère de la culture qui fixent en particulier les éléments justificatifs que doivent fournir les éditeurs en précisant que ces éléments « doivent couvrir une période minimale de 7 semaines précédant la demande d’inscription pour permettre d’apprécier la régularité et le volume des informations consacrées au département ».

Pour la mise en œuvre de ces dispositions, l’appréciation de la condition tenant au volume substantiel d’informations originales, si elle n’autorise pas l’administration à évaluer la qualité de l’information communiquée, fait obstacle à l’inverse à ce que l’administration se borne à un recensement exclusivement quantitatif des articles mis en ligne. Il appartient à l’administration de tenir compte également du contenu de l’information diffusée, indépendamment de sa pertinence ou de sa valeur, pour s’assurer de l’existence d’un traitement journalistique propre de cette information. Tel n’est pas le cas, notamment, d’articles se bornant à relater des informations strictement factuelles sans mise en perspective ni analyse, ou qui ne seraient que la reprise d’une dépêche de presse ou d’un communiqué de presse diffusé par un tiers.

En outre, il résulte des lignes directrices précitées que l’administration doit apprécier le critère du volume d’informations en fonction de l’actualité départementale et de l’offre éditoriale qu’il est possible d’attendre de la presse dans le département, ainsi que de la catégorie de presse habilitable à laquelle appartient le titre sollicitant l’habilitation.

Par ailleurs, lors de sa demande le service de presse en ligne doit fournir des informations sur le volume substantiel d’informations originales sur une période minimale de sept semaines, ce qui n’interdit pas à l’administration de prendre en compte les données dont elle disposerait sur une période plus longue, en particulier lorsque les caractéristiques locales ou la catégorie de presse à laquelle appartient le demandeur le justifient.

Enfin, le caractère hebdomadaire du renouvellement de l’information doit s’entendre au sens calendaire et non sur une période glissante de sept jours.

>> Lire la décision n°2200788

>> Lire la décision n°2200964