22 octobre 2021
Le juge des référés a considéré que l’objectif de sécurité publique consistant à protéger les enfants de la circulation automobile devant les écoles, ainsi que celui visant à limiter la pollution de l’air, étaient justifiés.
Mais les mesures de police administrative, c’est à dire celles qui restreignent une liberté, ne sont légales que si elles sont exactement proportionnées à l’objectif recherché.
Or, en prévoyant des plages horaires d’interdiction excédant très largement les heures d’entrée et de sortie des écoles, et sur toute l’année, le maire a pris une mesure disproportionnée par rapport à ces objectifs. L’exécution de l’arrêté est donc suspendue.