Saisi par plusieurs associations de protection de l’environnement, le tribunal administratif a annulé l’arrêté par lequel le préfet de la Haute-Savoie avait autorisé, à l’automne 2022, le prélèvement de soixante-quinze bouquetins non marqués dans le massif du Bargy afin de lutter contre la brucellose. Le tribunal juge que cette décision méconnaît à la fois l’autorité attachée à une précédente ordonnance de suspension et les règles encadrant strictement la destruction d’espèces protégées.
À la suite de la découverte, en 2012, d’un foyer de brucellose dans un cheptel bovin du Grand-Bornand, les services de l’État ont mis en place un programme de surveillance sanitaire des ongulés sauvages dans les massifs du Bargy, de Sous-Dine et des Aravis. Ce suivi a révélé des taux de positivité particulièrement élevés chez les bouquetins du massif du Bargy, atteignant 38 % en 2013 et 45 % en 2014, avant de diminuer progressivement pour s’établir autour de 10 % en 2019 et 2021.
Dans ce contexte, le préfet de la Haute-Savoie a, par un arrêté du 17 mars 2022, autorisé la capture de bouquetins non marqués et le prélèvement d’un maximum de 170 individus sur le massif du Bargy. Cette mesure a toutefois été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 17 mai 2022, devenue définitive, au motif que l’abattage indiscriminé envisagé ne satisfaisait pas à la condition tenant à l’absence d’alternative satisfaisante exigée par le code de l’environnement.
A la suite de cette suspension, un nouvel arrêté du 20 mai 2022 a autorisé la capture de bouquetins non marqués. Finalement, par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a de nouveau autorisé, jusqu’au 15 novembre 2022, le prélèvement de soixante-quinze bouquetins non marqués sur l’ensemble du massif du Bargy. Cet arrêté, publié dès le lendemain, a été exécuté les 17 et 18 octobre avant d’être abrogé le 26 octobre 2022, quelques jours seulement avant l’audience de référé portant sur sa suspension et permettant au préfet de la Haute-Savoie de plaider le non-lieu à statuer en référé. Plusieurs associations, dont France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, en ont également demandé l’annulation.
Le tribunal rappelle, en premier lieu, que si les décisions du juge des référés présentent un caractère provisoire, elles sont néanmoins exécutoires et obligatoires. Dès lors qu’une suspension n’a pas été levée, l’administration ne peut légalement reprendre une décision identique sans avoir corrigé le vice ayant justifié cette suspension. En l’espèce, le juge des référés avait expressément relevé que l’abattage indiscriminé des bouquetins ne respectait pas la condition d’absence d’alternative satisfaisante. Or, en autorisant à nouveau un prélèvement massif en octobre 2022, sans procéder à une nouvelle analyse des solutions alternatives, alors même que les services de l’État avaient réussi à capturer 96 bouquetins entre mai et octobre 2022, dont seulement cinq étaient contaminés, le préfet n’a pas remédié au vice précédemment identifié. Le tribunal en déduit une atteinte à l’autorité de la chose ordonnée et donc une méconnaissance du code de justice administrative.
En second lieu, le tribunal rappelle que la destruction d’espèces animales protégées n’est possible que par dérogation, sous réserve de conditions strictes et cumulatives, parmi lesquelles figure l’absence de solution alternative satisfaisante. Pour justifier les abattages autorisés en 2022, le préfet s’est fondé sur un scénario préconisant la constitution d’un noyau sain et l’abattage du reste de la population. Toutefois, les avis scientifiques versés au dossier, notamment ceux de l’Agence nationale de sécurité sanitaire et du Conseil national de la protection de la nature, ont mis en évidence le caractère risqué et peu efficace de ce scénario, tout en soulignant la pertinence d’options reposant davantage sur la capture ciblée des animaux. Ces analyses étaient, en outre, corroborées par les résultats obtenus sur le terrain en 2022.
Dans ces conditions, le tribunal juge que le préfet de la Haute-Savoie n’apportait pas la preuve de l’absence d’alternative satisfaisante permettant de lutter contre l’enzootie de brucellose. Il ne pouvait donc légalement autoriser un abattage indiscriminé de bouquetins sur le massif du Bargy.
Le tribunal administratif a ainsi annulé l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2022.