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Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2013 et des mémoires enregistrés les 20 février 2014 et 15 décembre 2015, M. Pierre G. et Mme Chantal G., représentés par Me Trequattrini, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le maire d’Albiez-Montrond a délivré un permis de construire à M. et Mme A., ensemble la décision de rejet de leur recours administratif du 19 septembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Albiez-Montrond une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures :
- que la notice jointe au projet architectural est insuffisante au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- que le changement de destination qui est intervenu en 2009 n’a jamais été autorisé, de sorte que les pétitionnaires auraient dû déposer un permis de construire pour régulariser l’ensemble de la construction ;
- que le projet autorisé méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des risques de glissement de terrain dans la zone ;
- qu’il empiète sur le domaine public en méconnaissance du principe d’inaliénabilité ;
- qu’il méconnaît l’article UA 4 du règlement du plan d’occupation des sols faute de raccordement au réseau d’assainissement eaux usées ;
- qu’il méconnaît l’article UA 10 du règlement du plan d’occupation des sols dès lors qu’il présente une hauteur supérieure à la hauteur des constructions dans la zone ;
- qu’il méconnaît l’article UA 12 du règlement du plan d’occupation des sols car il n’est prévu qu’une place de stationnement au lieu des quatre requises.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 janvier 2014 et le 7 janvier 2016, M. et Mme Frédéric A., représentés par Me Fiat, concluent au rejet de la requête et demandent au Tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir :
- que les requérants n'ont pas intérêt à agir et que leur requête est tardive, de sorte que leur requête est irrecevable ;
- qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2015, la commune d'Albiez-Montrond, représentée par Me Liochon, conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- que les requérants n'ont pas intérêt à agir et que leur requête est tardive, de sorte que leur requête est irrecevable ;
- qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loin° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2016 :
- le rapport de Mme Beytout ;
- les conclusions de M. Lefebvre ;
- et les observations de Me Poncin, pour M. et Mme A..
Considérant que le maire de la commune d’Albiez-Montrond a délivré un permis de construire à M. et Mme A. pour la rénovation d’une maison de village et la création d’une surface de plancher de 24,40 m² par un arrêté du 4 juillet 2013 dont M. et Mme G. demandent l’annulation, ensemble la décision du 19 septembre 2013 portant rejet de leur recours gracieux ;
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Considérant, en premier lieu, que l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme et entré en vigueur le 19 août 2013, dispose que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation » ; que ces dispositions nouvelles affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative ; que, dès lors, elles ne sont, en l’absence de dispositions contraires expresses, applicables qu’aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur ; que le permis de construire en litige a été délivré le 4 juillet 2013, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; que M. et Mme G. sont propriétaires d’une maison immédiatement voisine de celle de M. et Mme A. ; que cette seule qualité leur confère un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire en litige ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Albiez-Montrond ainsi que par M. et Mme A. à cet égard doivent être écartées ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ; qu’en l’espèce, le permis de construire en litige a été affiché le 4 juillet 2013 ; que le courrier adressé à tort au préfet de la Savoie par M. et Mme G. le 2 septembre 2013 doit être réputé, en vertu de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, avoir été transmis au maire, seule autorité compétente en la matière, lequel a d’ailleurs expressément répondu le 19 septembre 2013 ; que ce courrier comporte des conclusions à fin d’annulation du permis de construire ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que les recours administratifs comportent des moyens de fait ou de droit ; que, dans ces conditions, ce courrier doit être regardé comme un recours gracieux de nature à proroger les délais de recours contentieux ; qu’ainsi, la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, a été introduite dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, les fins de non-recevoir soulevées en défense par la commune d’Albiez-Montrond ainsi que par M. et Mme A. et tirées de la tardiveté de la requête doivent être écartées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement » ; que toutefois l’absence ou l’insuffisance de l'un de ces documents ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice précise que la maison se trouve au sein dans la partie basse du hameau de la Villette à Albiez-Montrond, près de la Chapelle-Saint-Bernard, que « les constructions environnantes sont constituées d’un bâti de maisons traditionnelles rénovées ou non, disposées de part et d’autre du chemin communal dans un bâti regroupé », que « les maisons sont en pierre et bois à l’étage, aux faîtages orientés Est-Ouest, et aux toitures deux pans à pentes fortes », que « le projet consiste en la création de nouvelles surfaces habitables dans le grenier de la maison, afin de déplacer les pièces de vie à l’étage, plus lumineux et spacieux, conserver les chambres au rez-de-chaussée et en créer de nouvelles dans les combles » et que « le parti pris architectural est de respecter l’architecture de la maison existante, en aménageant les volumes actuels sans en créer de nouveau, et redessiner des façades dans le style du village », que « les ouvertures se feront dans les mêmes proportions que celles qui existent et dans la même répartition en façades », que « la structure du volume sera réaménagée dans un souci d’économie (…), avec une ossature bois et une très bonne isolation thermique de l’ensemble » et enfin que « la particularité principale de la maison à ce stade est d’avoir une casquette à l’Ouest permettant d’abriter le balcon » ; que ces informations, complétées par un document graphique et plusieurs photographies, sont suffisantes pour apprécier l’insertion paysagère du projet ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ; qu’il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la construction en litige était auparavant une écurie, que M. et Mme A. l’ont transformée en habitation en 2009 sans autorisation pour ce faire, et qu’ils auraient dès lors dû déposer une demande de permis de construire portant également sur le changement de destination de la construction, les photographies produites par M. et Mme A. démontrent l’existence ancienne de pièces de vie au rez-de-chaussée de l’habitation ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » ;
Considérant que si le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune n’avait pas encore été approuvé à la date de l’arrêté attaqué, les études qui concourent à son élaboration ainsi que les différents règlements qui le composent n’en constituent pas moins une source d’information à prendre en compte pour la délivrance des autorisations d’urbanisme ; que dans le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles en cours d’élaboration, la construction en litige se situe en zone 2.2, affectée d’un risque de glissement de terrain, dans laquelle le bâti est limité à l’existant ; que l’article 2.5 du règlement de ce plan, relatif aux dispositions spécifiques dans les zones déjà bâties où toute nouvelle construction est interdite, prévoit que dans cette zone désormais inconstructible au titre des risques naturels, « peuvent toutefois être autorisés, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : / a) les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures…sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée (…) » ; qu’en l’espèce, le projet autorisé, qui vise a réhabiliter un bâtiment existant qui comporte déjà une partie habitable dans ses volumes d’origine, n’emportera pas la création d’un logement supplémentaire et n’est donc pas de nature à aggraver l’exposition de la population au risque de glissement de terrain ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article UA 4 du règlement du plan d’occupation des sols : « (…) 2. Assainissement : / 2.1 Zones desservies : / Toute construction nouvelle, installation nouvelle ou aménagement par changement d’affectation doit être équipé d’un réseau séparatif eaux usées – eaux pluviales, et être accordé au réseau public (…) / 2.2 Zones non desservies : / En l’absence de réseau d’assainissement eaux usées ou en l’attente de celui-ci, il peut être admis un dispositif d’assainissement individuel, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et dont la possibilité de mise en œuvre est conditionnée par les dispositions énoncées aux annexes sanitaires » ;
Considérant que les requérants soutiennent que la construction en litige n’est pas desservie par un réseau d’assainissement eaux usées et que les pétitionnaires devaient donc prévoir un dispositif d’assainissement individuel ; que, toutefois, le dossier de demande de permis de construire précise l’existence d’un réseau AEP existant au droit du terrain d’assiette du projet, la notice précisant en outre que la construction existante est déjà raccordée à l’ensemble des réseaux communaux ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 4 du règlement du plan d’occupation des sols doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article UA 10 du règlement plan d’occupation des sols : « Sauf exception due à la reconstruction d’un bâtiment dans son volume intérieur, la hauteur maximum de doit pas excéder la hauteur moyenne pratiquée dans l’ensemble dont fait partie la construction avec une marge de variation de plus ou moins 1 m » ;
Considérant que les requérants soutiennent que le permis de construire attaqué autorise une surélévation de la construction de 75 cm, portant ainsi sa hauteur à 9,85 m par rapport au terrain naturel en façade ouest et que, de ce fait, la construction dépasse désormais la hauteur moyenne des constructions de l’ensemble dont elle fait partie ; que cependant ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, faute de toute indication quant à la hauteur des constructions avoisinantes ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article UA 12 du plan d’occupation des sols : «1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, dans des parkings de surface ou des garages (…) / 3. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une place de stationnement pour 50 m² de SHON et un minimum d’une place par logement (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la construction existante, qui présente une surface de plancher à usage d’habitation de 211,30 m², ne comporte aucune place de stationnement et ne respecte donc pas les dispositions précitées ; que l'autorisation d'agrandir cette construction ne pouvait être accordée qu'à la condition que les travaux projetés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions méconnues de l'article UA 12 précité ; que le permis de construire attaqué, qui autorise une création nette de 24,40 m² de surface de plancher à usage d’habitation, ne nécessitant pas par elle-même la création d’une place de stationnement, prévoit toutefois la création d’une place de stationnement sur le terrain d’assiette du projet ; qu’il rend ainsi la construction plus conforme à l’article UA 12 du règlement du plan d’occupation des sols ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit dès lors être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public » ; qu’aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) » ;
Considérant qu’il est constant que le projet de construction de M. et Mme A. empiète sur une portion de la voie communale affectée à la circulation publique, dit chemin du Curié, longeant leur propriété ; que compte tenu de l’emprise définitive sur le domaine public que constitue l’habitation, cette construction ne pouvait faire l’objet de la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public citée par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ; que, dès lors, aucune autorisation d’édifier un bâtiment ne pouvait être accordée sans qu’il ait été préalablement procédé au déclassement de cette portion du domaine public communal ; qu’aucune procédure de déclassement ni aucune délibération du conseil municipal d’Albiez-Montrond donnant son accord à une telle procédure n’est intervenue ; que, par suite, M. et Mme G. sont fondés à soutenir que l’arrêté du 4 juillet 2013 est entaché d’illégalité à ce titre ; que, néanmoins, cette illégalité n’affecte qu’une partie de la terrasse et l’escalier extérieur permettant d’accéder au balcon du premier étage par la rue d’en Bas, ces deux éléments étant divisibles du reste de la construction ; que, dès lors, il y a lieu de faire application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, l’illégalité commise n’emportant l’annulation du permis de construire délivré qu’en tant qu’il porte sur cette terrasse et cet escalier ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme G. sont seulement fondés à demander l’annulation du permis de construire accordé à M. et Mme A. et de la décision de rejet de leur recours gracieux en tant qu’ils autorisent la création d’une terrasse et d’un escalier extérieur ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Albiez-Montrond une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme G. et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme G., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent la commune d’Albiez-Montrond d’une part et M. et Mme A. d’autre part ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le maire d’Albiez-Montrond a délivré un permis de construire à M. et Mme A. est annulé en tant qu’il autorise la création d’une terrasse et d’un escalier extérieur. La décision du 19 septembre 2013 portant rejet du recours administratif formé par M. et Mme G. est annulée dans cette même mesure.
Article 2 : La commune d’Albiez-Montrond versera à M. et Mme G. une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Albiez-Montrond et de M. et Mme A., tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.