Annulation d'une décision d'obligation de quitter le territoire

Décision de justice
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

N°1305834

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Mme X

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Mme Paquet

Rapporteur

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M. Morel

Rapporteur public

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Audience du 11 février 2014

Lecture du 25 février 2014

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Grenoble

(5ème Chambre)

C+

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour X, par Me Said Mohamed ; Mme X demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................................................

Vu la décision attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 2014, en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2014, présenté par le préfet de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête ;

.........................................................................................................................................................

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2014, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

.........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New-York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la loi organique n°2009-969 du 3 août 2009 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement décidant de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de conclusions ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. Paquet ;

-et les observations de Me Said Mohamed, représentant Mme X ;

Considérant que Mme X, de nationalité comorienne, née en 1991, est entrée en France le 30 avril 2013, avec ses deux enfants mineurs de nationalité française, avec un visa touristique valable du 29 avril au 8 juin 2013, selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité le 15 mai 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'enfant français ; que cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que les enfants mineurs de Mme X, nés à Mayotte, sont français ; qu'en application de la loi organique du 3 août 2009 relative à la départementalisation de Mayotte, et contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Savoie, il n'y a plus lieu de distinguer Mayotte du territoire métropolitain pour apprécier la condition de résidence en France des enfants prescrite par les dispositions précitées ; qu'ainsi, les enfants de Mme X, résidant à Mayotte, doivent être regardés comme résidant en France ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que si le préfet fait valoir que Mme X ne contribue pas effectivement à l'entretien de ses enfants, en France dès lors que, ne travaillant pas, elle n'a pas de ressources, il ressort des pièces du dossier que la requérante a la garde des enfants âgés de 8 et 4 ans et contribue, ainsi, à leur entretien et à leur éducation au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie délivre à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement le délai de délivrance de ce titre de séjour ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, est annulé.

Article 2 : Le préfet de la Haute-Savoie délivrera à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 11 février 2014, à laquelle siégeaient :

M. Wegner, président,

Mme Paquet, premier conseiller,

Mme Beytout, conseiller,

Lu en audience publique le 25 février 2014.

Le rapporteur,

D. PAQUET

Le président,

S. WEGNER

Le greffier,

V. BARNIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.