Annulation de l'arrêté du 31 décembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour et obligeant à quitter le territoire français pris par le Préfet de l'Isère

Décision de justice
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-

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

                                                                 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

                                                             Le Tribunal administratif de Grenoble
                                                                           (3ème Chambre)

N1400478

___________

 

Mme H

___________

 

M. Thierry

Rapporteur

___________

 

Mme Cottier

Rapporteur public

___________

Audience du  4 juin 2014                                   

Lecture du  18 juin 2014

___________

 

335-03  

C +

 

Aide juridictionnelle - Décision du 26 mars 2014

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2014, présentée pour Mme H, par Me Coutaz ;

Mme H demande au tribunal :

- d’annuler l’arrêté en date du 31 décembre 2013 par lequel le préfet de l’Isère  a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai d’un mois au terme duquel elle pourra être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible  ; 

- d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de 30 jours à compter du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

sur la décision de refus de titre de séjour

-     que l’arrêté attaqué est signé d’une autorité incompétente ;

-     que le préfet de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur de droit en lui opposant le fait que l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile  est inapplicable aux algériens dès lors que la circulaire du 28 novembre 2011 prévoit que les ressortissants algériens peuvent demander la délivrance d’un titre de séjour à titre exceptionnel ; que le préfet de l’Isère ne pouvait rejeter la demande de Mme H sans procéder à un réel examen de sa situation et se borner à lui opposer l’inapplicabilité de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile  ; que le préfet de l’Isère devait examiner sa nouvelle demande de titre de séjour au regard de la circonstance nouvelle que constituait la publication de la circulaire ; que la circulaire du 28 novembre 2012 est invocable devant les juridictions administratives afin de garantir une égalité de traitement entre les étrangers placés dans la même situation au regard de cette circulaire ; que le préfet de l’Isère  ne fait nullement état de la particularité de sa situation ou d’un motif d’intérêt général ; que la circulaire ne fait pas de différence entre les algériens et les autres ;

-     que le préfet de l’Isère n’a pas examiné sa demande sur le fondement de la circulaire alors qu’elle en remplit les critères d’installation durable en France, de scolarisation d’au moins un enfant depuis au moins trois ans, de liens personnels et familiaux établis en France et de  maîtrise du français ; qu’ainsi le préfet de l’Isère  n’a pas procédé à un examen de sa situation ;

-     que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside en France depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée, que son époux a son travail et ses intérêts professionnel en France, qu’elle a une sœur en France et y a construit un réseau d’amitié ;

sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :

-       que la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;

-      que la décision attaquée est signée par une autorité incompétente 

-      que le préfet de l’Isère  ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français alors que son mari n’y est pas contraint dès lors qu’ils sont dans une situation identique et possèdent tous deux un titre de séjour des autorités espagnoles ce que ne pouvait ignorer le préfet de l’Isère ; qu’en ne motivant d’aucune façon sa décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, contradictoire avec la décision qu’il a prise au sujet de son mari, le préfet de l’Isère  a entaché sa décision d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen de sa situation ;

-      que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment du fait de la scolarisation de ses enfants ;

-      que la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant  du 20 novembre 1989 ; que notamment leur fille vit depuis sa naissance en France où elle est scolarisée et ne parle pas espagnol ; qu’en outre, son mari ne faisant pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français la décision attaquée est susceptible d’aboutir à une séparation des parents et la famille ; que le préfet de l’Isère n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants ;

Sur la décision accordant un délai de trente jours pour son départ volontaire :

-      que la décision attaquée est signée d’une autorité incompétente ;

-      qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, celle concernant l’obligation de quitter le territoire français ne pouvant s’y substituer ;

-      que le préfet de l’Isère s’estimant en situation de compétence liée par rapport à sa décision d’obligation de quitter le territoire français a entaché sa décision d’une erreur de droit ;

-      que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le délai de trente jours n’étant manifestement pas adapté à sa situation familiale et personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

-      qu’elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité des autres décisions ;

Vu la décision attaquée ;

Vu l’ordonnance en date du 10 février 2014 fixant la clôture d’instruction au 30 avril 2014, en application de l’article R. 775-4 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 26 mars 2014, admettant Mme H au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les notes en délibéré, présentées pour Mme H, en date du 4 juin 2014 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2014 :

- le rapport de M. Thierry ;

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lantheaume substituant Me Coutaz, avocat de Mme H ;

 

  1. Considérant que Mme  H, et son mari, tous deux de nationalité algérienne, sont entrés en France le 26 février 2010, après avoir séjourné en Espagne pendant plusieurs années où ils étaient titulaires de permis de résidence long séjour et où ils ont eu leur premier enfant, R ;  qu’ils ont eu un second enfant en mai 2010 né en France ; que M. H exerce en France une activité de vente de textile- bazar et bénéficie à ce titre d’un certificat de résidence en tant que commerçant ; qu’il a parallèlement été embauché par une entreprise en janvier 2011 et a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 29 mars 2012 ; que Mme H a formé une première demande de titre de séjour  le 5 janvier 2011, puis, en l’absence de réponse, l’a renouvelée le 10 janvier 2013 ; que par une décision du 24 juin 2013, le préfet de l’Isère a rejeté cette demande et a obligé Mme H à quitter le territoire français ; que cette dernière a déféré à cette obligation, laquelle a été annulée par le tribunal de céans par un jugement du 12 novembre 2013 ; que Mme H, ainsi que son époux, ont alors formé le 6 novembre 2013, une nouvelle demande de titre de séjour en demandant au préfet de l’Isère d’examiner leur cas à la lumière des indications contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée ; que par un arrêté du  31 décembre 2013 le préfet de l’Isère  a une nouvelle fois refusé de délivrer un  titre de séjour à Mme H, et l’a obligée à quitter le territoire français ; que Mme H demande l’annulation de cet arrêté et indique avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français en retournant en Espagne le 27 janvier 2014 ;

Sur les conclusions à fin d’annulation

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

  1. Considérant que, par la circulaire du 28 novembre 2012 publiée, conformément aux prescriptions du décret susvisé du 8 décembre 2008, sur le site Légifrance, le ministre de l’intérieur a précisé aux préfets que « les demandes des étrangers en situation irrégulière qui sollicitent une admission exceptionnelle au séjour doivent faire l’objet d’un examen approfondi, objectif et individualisé sur la base des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313‑14 du CESEDA en tenant compte notamment de leur intégration dans la société française, de leur connaissance des valeurs de la République et de la maîtrise de la langue française » ; que la circulaire, selon ses termes, « rappelle et clarifie les principes qui régissent les modalités de réception et de traitement des demandes d’admission exceptionnelle au séjour et précise les critères d’admission au séjour sur la base desquels [les préfets pourront] fonder [leurs] décisions » et « est destinée à [les] éclairer dans l’application de la loi et dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui [leur] est reconnu par la législation » ; qu’à cet effet, au sein de  son paragraphe 2 intitulé « les critères d’admission exceptionnelle au séjour », le ministre a énoncé, au point 2.1.1, s’agissant des demandes formulées par des parents d’enfants scolarisés, que « la circonstance que les deux parents se trouvent en situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour » et qu’il convient dans ce cas « de prendre en considération les critères cumulatifs suivants ; / – une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu’exceptionnellement inférieure à cinq ans ; / – une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d’admission au séjour d’au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle » ; que la circulaire ajoute à propos du cas particulier des ressortissants tunisiens et algériens que « Nonobstant le fait que les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir des dispositions du CESEDA fixant les conditions d’admission exceptionnelle au séjour et qu’ils ne rempliraient pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au regard des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 (cf CE avis, 22 mars 2010, n° 333679, M D.), vous pouvez, en application de votre pouvoir général d’appréciation, décider d’admettre exceptionnellement au séjour ces ressortissants en vous inspirant des critères rappelés dans la présente circulaire. » ;

  2.  Considérant que le ministre de l’intérieur a ainsi invité les préfets à examiner, au regard de ces critères, la situation des étrangers, parents d’enfants scolarisés, présentant une demande d’admission exceptionnelle au séjour, tout en leur rappelant l’obligation de procéder à un examen individuel de chaque dossier  ; que, ce faisant, il a nécessairement réservé la possibilité pour les préfets de s’écarter des orientations ainsi fixées lorsque la situation particulière du demandeur le justifie ou pour des motifs d’intérêt général ; qu’il appartient en conséquence aux préfets, saisis de telles demandes, de les examiner en prenant en considération les lignes directrices ainsi définies par la circulaire ; que les intéressés peuvent, dès lors, utilement se prévaloir de ces dernières, alors même que la circulaire est dépourvue de valeur réglementaire en tant qu’elle fixe ces lignes directrices ;

  3. Considérant qu’il est constant que Mme H a demandé au préfet de l’Isère d’examiner sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012, en faisant valoir, notamment, sa situation de parent d’enfants scolarisés, sa vie familiale durablement installée sur le territoire français, des liens personnels et familiaux établis en France et le parfait bilinguisme d’elle-même et de son mari ; qu’il ressort toutefois de l’arrêté attaqué du préfet de l’Isère que celui-ci n’a, pour se prononcer sur cette demande de délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour, examiné la situation de Mme H qu’au seul regard des articles 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il a écarté l’application de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimant la situation de Mme H entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968  et n’a pas pris en compte les lignes directrices fixées par la directive du 28 novembre 2012 ; que dans ces conditions, Mme H est fondée à soutenir que le préfet de l’Isère n’a pas examiné sa situation particulière au regard des lignes directrices de la circulaire et à demander,  pour ce motif, l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Isère  a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu’elle est, par voie de conséquence, également fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai qui lui était accordé pour exécuter volontairement cette mesure et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

  1. Considérant qu’aux termes de l’article L 911-1 du code de justice administrative : « lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; qu’aux termes de l’article L 911-2 du même code : « lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

  2. Considérant en premier lieu que l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet de l’Isère n’implique pas nécessairement que ce dernier délivre à Mme H un titre de séjour mais seulement qu’il  réexamine sa demande de titre de séjour ; que, par suite, il y a lieu de prescrire cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

  3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 311-10, de l’instruction de la demande. (…) » aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire français. » que s’il découle de ces dispositions  qu’en cas de refus de délivrance d’un titre de séjour, l’étranger doit quitter le territoire français et ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un récépissé à la suite d’une nouvelle demande de titre de séjour, il résulte de l’instruction que Mme H a exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet ; qu’en outre cette obligation a été annulée par le tribunal de céans ; que si la demande de titre de séjour formée par Mme H le 6 novembre 2013 visait à obtenir le même titre de séjour que celui qui lui avait été refusé par l’arrêté du 24 juin 2013,  le fondement invoqué était différent ; que dans ces conditions il doit être également enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à Mme H un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français pour la durée qu’il précisera ; qu’il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans le délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement ; qu’il n’y a, toutefois, pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte ;

Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

  1. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » et qu’aux termes du 3ème alinéa de l’article 76 de la même loi : « Les bureaux d’aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ; que Mme H a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Coutaz, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros qui seront lui versés ;

 

 

D E C I D E :

 

 

 

Article 1er   :         L’arrêté du préfet de l’Isère  en date du 31 décembre 2013 est annulé.

Article 2         :        Il est enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme H dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d’une semaine à compter de cette même date.

Article 3         :        L’Etat versera au conseil de Mme H, Me Coutaz, une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.

Article 4         :        Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5         :        Le présent jugement sera notifié à Mme H et au préfet de l’Isère .

 

 

 

 

Délibéré après l’audience du 4 juin 2014, à laquelle siégeaient :

 

M. Garde, président,

MM. Chevaldonnet et Thierry, premiers conseillers.

 

 

Lu en audience publique le 18 juin 2014.

 

 

 

 

Le rapporteur,

 

 

 

 

 

P. Thierry

 

 

 

Le président,

 

 

 

 

 

F. Garde

 

La greffière,

 

 

 

 

J. Bonino

 

La République mande et ordonne au préfet de l’Isère, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.