-
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 1001435
___________
M. X
___________
M. ArbaretazPrésident-rapporteur
___________
M. Vial-Pailler
Rapporteur public
___________
Audience du 4 février 2014
Lecture du 18 février 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
6ème chambre
36-06-01
C+
Vu la requête enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour M. X, par Me Bressy-Ränsch ;
M. X demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Allevard a fixé sa notation professionnelle pour l'année 2009, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Allevard une somme de 1700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient :
- que sa notation méconnait l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'elle ne comporte pas les mentions d'identification de son signataire ;
- qu'elle méconnait l'article 3 du décret du 14 mars 1986, faute de mention de ses vœux et d'appréciation de ses aptitudes à exercer d'autres fonctions ;
- qu'elle ne lui a pas été communiquée dans les délais et conditions de l'article 4 du même décret ;
- qu'il n'est pas établi que sa notation ait été soumise à l'avis de la commission administrative paritaire ;
- la note et l'appréciation portent sur des considérations étrangères à sa manière de servir et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire enregistré le 6 mai 2011, présenté pour la commune d'Allevard (38580), par Me Heintz ;
La commune d'Allevard conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge de M. Romany une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune d'Allevard fait valoir :
- que la requête est tardive ;
- subsidiairement, que la décision de notation comporte les mentions d'identification de son signataire ;
- que les mentions portées par M. X sur la fiche individuelle de notation n'ont pas le caractère de vœux au sens des dispositions de l'article 3 du décret du 14 mars 1986 ; qu'elle n'avait pas à se prononcer sur une demande d'avancement auquel le requérant ne pouvait prétendre ;
- que l'intéressé a reçu notification de sa notation, le 10 décembre 2009 ;
- qu'elle a été communiquée au centre de gestion de l'Isère ;
- que l'appréciation et la note expriment la valeur professionnelle de M. X et ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :
- le rapport de M. Arbaretaz ;
- les conclusions de M. Vial-Pailler, rapporteur public ;
- les observations de Me Bressy-Ränsch, pour M.X;
- et les observations de Me Senegas, pour la commune d'Allevard ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'au sens de ces dispositions, l'indication des voies de recours - à laquelle est subordonnée l'opposabilité des délais de recours - s'entend de la mention de la juridiction compétente pour connaître du litige susceptible de naître de l'exécution de la décision ; que la décision de notation notifiée à M. X, le 10 décembre 2009, ne mentionne pas la juridiction compétente pour examiner une éventuelle requête ; que les voies et délais de recours susceptibles de courir contre un éventuel rejet implicite du recours gracieux présenté contre la notation n'ont pas non plus été portés à la connaissance de l'intéressé ; qu'il suit de là qu'aucun délai n'a couru et que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée en défense doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée: « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires (...) est exercé par l'autorité territoriale.(...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « La notation est établie chaque année (...) après que l'intéressé a fait connaître ses vœux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent (...) ; 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les vœux exprimés par l'intéressé » ; qu'il résulte de ces dispositions que la fiche individuelle de notation doit contenir l'ensemble des éléments constitutifs de la notation des fonctionnaires territoriaux et notamment, les observations émises par le notateur sur les vœux qu'a pu exprimés l'agent dans les domaines qui ont rapport avec sa notation, à savoir les objectifs qui lui sont assignés, son affectation, les modalités concrètes d'exercice de ses fonctions et les perspectives de promotion ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait mention, dans la fiche individuelle de notation de l'année 2009, du souhait d'une mutualisation cantonale des polices municipales ainsi que d'un travail renforcé avec la gendarmerie ; que ces remarques, relatives à l'organisation générale du service, sont étrangères au domaine de la notation tel que rappelé au considérant 2 et n'appelaient pas d'observations du maire d'Allevard ;
4. Considérant, en revanche, que M. X, qui, sur sa fiche individuelle de notation de l'année précédente avait exprimé des vœux qui n'avaient suscité aucune réponse de la part de son notateur, les a expressément réitérés en 2009 ; que ces vœux, relatifs à son équipement individuel, à son régime indemnitaire et à son avancement au grade de brigadier, avaient trait aux modalités d'exercice de ses fonctions et à sa carrière et devaient faire l'objet d'observations ; qu'en n'en émettant aucune à l'appui de la notation de l'année 2009, le maire d'Allevard a méconnu les dispositions précitées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision fixant sa notation au titre de 2009 et du rejet implicite de son recours gracieux ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Allevard une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions de la commune d'Allevard, partie perdante, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune d'Allevard fixant la notation de M. X au titre de l'année 2009, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. X, sont annulées.
Article 2 : La commune d'Allevard versera à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Allevard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X et à la commune d'Allevard.
Délibéré après l'audience du 4 février 2014, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Letellier, conseiller.
Mme Roux Beaume, conseiller.
Lu en audience publique le 18 février 2014.
Le président-rapporteur,
Ph. ARBARETAZ
L'assesseur le plus ancien,
C. LETELLIER
Le greffier,
M. GIL
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.