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Par une requête enregistrée le 8 mai 2015, Mme Pascale G., représentée par Me Mladenova-Maurice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2014 par laquelle le président du conseil général de l’Isère a rejeté son recours administratif contre la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Isère du 13 mai 2014 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- la signataire de la décision attaquée n’avait pas compétence pour ce faire ;
- cette décision est dépourvue de motivation suffisante ;
- aucun avis de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère n’a été sollicité, la procédure prévue par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été respectée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait puisqu’elle ne tient pas compte de sa situation de famille, de ses charges et de ses ressources réelles et de celles de son mari, travailleur indépendant ;
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2015, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme G. a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Lyon du 8 avril 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wegner en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Wegner,
- et les observations de Me Mladenova-Maurice, représentant Mme G..
Considérant ce qui suit :
1. Mme G. demande au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2014 par laquelle le président du conseil général de l’Isère a rejeté son recours administratif contre la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Isère du 13 mai 2014 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA).
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur les vices propres de la décision attaquée :
3. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés des vices propres allégués de la décision attaquée sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de celle-ci.
Sur les droits de Mme G. au RSA :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : «Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti.(…) ».
5. Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ».
6. Enfin, en application de l’article L. 262-7 du même code, les travailleurs indépendants ne peuvent bénéficier du RSA si, notamment, leur chiffre d’affaires excède un niveau fixé par décret.
7. Il résulte de ces dispositions combinées que le revenu de solidarité active est versé à un allocataire, même s’il est attribué dans le cadre du foyer. En conséquence, le département de l’Isère n’est pas fondé à soutenir que, dès lors qu’un membre du foyer a la qualité de travailleur indépendant et que ce dernier ne pourrait, pour sa part, bénéficier du RSA, l’ensemble du foyer est exclu du champ d’application de cette allocation, cette exclusion ne procédant, d’ailleurs, que du seul règlement technique institué par le département de l’Isère pour la gestion du RSA.
8. Cependant, il résulte également de ces dispositions que les conditions d’ouverture du droit au revenu de solidarité active doivent être appréciées relativement à tous les membres du foyer, tant au regard des ressources qu’au regard des conditions telles que la qualité de travailleur indépendant d’un de ses membres. Par suite, dès lors qu’un membre du foyer a la qualité de travailleur indépendant et réalise un chiffre d’affaires excédant le niveau fixé par décret, il ne peut être regardé comme une personne à charge composant le foyer, alors même que ses ressources sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dont peut bénéficier le foyer.
9. La seule circonstance que le mari de Mme G. exerce une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant et qu’il avait réalisé un chiffre d’affaires de 104 000 euros pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 ne peut donc suffire à exclure la requérante du bénéfice du RSA. Mme G. est, dès lors, fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
10. Toutefois, le dossier ne comporte pas les éléments permettant de déterminer si la composition et les ressources du foyer de Mme G., calculées ainsi qu’il est dit au point 8, lui permettent de recevoir cette allocation et pour quel montant. Il y a donc lieu de la renvoyer devant le département de l’Isère aux fins de procéder à cette évaluation.
11. Les conclusions présentées par Mme G. au titre des frais de procédure ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’elles sont dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil général de l’Isère du 19 août 2014 est annulée.
Article 2 : Mme G. est renvoyée devant le département de l’Isère aux fins de déterminer ses droits au revenu de solidarité active à la date de sa demande, notamment au regard de la composition et des ressources du foyer calculées conformément au point 8 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme G. est rejeté.