Annulation de la délibération concernant le SCOT de la communauté d'agglomération d'Annemasse

Décision de justice
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

N°1204811-1300848

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SOCIÉTÉ CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES SAVOYARDES

SOCIÉTÉ LA COLLINE

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M. Chocheyras

Rapporteur

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Mme Bril

Rapporteur public

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Audience du 13 février 2014

Lecture du 6 mars 2014

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classement : 68-01-01

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Grenoble

(1ère chambre)

C+

Vu, I, la requête, enregistrée le 4 septembre 2012 sous le n° 1204811, présentée pour la société Constructions Industrielles Savoyardes, et la société La Colline, par Me Guillini ;

Les sociétés requérantes demandent au Tribunal :

- d'annuler la délibération du 4 juillet 2012 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération a approuvé le document d'aménagement commercial intégré au schéma de cohérence territoriale de cette communauté d'agglomération ;

- de condamner la communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération au versement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2013, présenté pour la communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération par Me Paillat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés requérantes au versement d'une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu la lettre adressée aux parties le 21 mai 2013 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour les sociétés requérantes, tendant aux mêmes fins que la requête ;

.....................................................................................................................

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour la communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

.....................................................................................................................

Vu l'ordonnance du 29 octobre 2013 portant clôture immédiate de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2013, présenté pour les sociétés requérantes postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 18 février 2013 sous le n° 1300848, présentée pour la société Constructions Industrielles et la société La Colline, par Me Guillini ;

Les sociétés requérantes demandent au Tribunal :

- d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération sur leur demande d'abrogation du document d'aménagement commercial intégré au schéma de cohérence territoriale de cette communauté d'agglomération, ainsi que la décision expresse de rejet de cette demande, en date du 9 janvier 2013 ;

- d'enjoindre à la communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération d'abroger son document d'aménagement commercial dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- de condamner la communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération au versement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces enregistrées le 22 février 2013, produites pour les requérantes ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2013, présenté pour la communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération par Me Paillat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés requérantes au versement d'une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu la lettre adressée aux parties le 21 mai 2013 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour les sociétés requérantes, tendant aux mêmes fins que la requête ;

.....................................................................................................................

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour la communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

.....................................................................................................................

Vu l'ordonnance du 29 octobre 2013 portant clôture immédiate de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2013, présenté pour les sociétés requérantes postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Chocheyras ;

- les conclusions de Mme Bril, rapporteur public ;

- les observations de Me Fresneau, représentant la société Constructions Industrielles Savoyardes et la société La Colline ;

- les observations de Me Paillat, représentant la communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération ;

1. Considérant que les requêtes n° 1204811 et 1300848 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que le schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération a été approuvé le 28 novembre 2007 ; que, par délibération du 28 septembre 2011, le conseil de cette communauté d'agglomération a adopté un document d'aménagement commercial en vue de son intégration dans le schéma de cohérence territoriale ; que, par la délibération attaquée, prise le 4 juillet 2012, le conseil de la communauté d'agglomération a adopté le document d'aménagement commercial intégré au schéma de cohérence territoriale, après une enquête publique qui s'est achevée le 9 mars 2012 ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, en vigueur jusqu'à son abrogation dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, puis en vertu de l'article L. 122-1-15 du même code, les autorisations d'exploitation commerciales prévues par le I de l'article L. 752-1 du code de commerce doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; que la société Constructions Industrielles Savoyardes est titulaire de deux autorisations d'exploitation commerciale pour la création d'établissements commerciaux dans une zone d'activité située à Ville-la-Grand, comprise dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération ; que le document d'aménagement commercial contesté, intégré au schéma de cohérence territoriale, est opposable aux modifications que cette société est susceptible d'apporter à ses projets ou à leur extension éventuelle ; qu'ainsi la société Constructions Industrielles Savoyardes a intérêt à agir ; que les requêtes sont donc recevables en tant qu'elles émanent de cette société ;

4. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les schémas de cohérence territoriale « peuvent définir des zones d'aménagement commercial. / Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces. / La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. A peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique. / (...) » ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, abrogé par l'article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, les schémas de cohérence territoriale « peuvent comprendre un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce » ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-9 du code de l'urbanisme, issu de l'article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : « Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages, de l'architecture et du patrimoine bâti. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire. » ;

7. Considérant qu'aux termes du VIII de l'article 17 de loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-12 du 5 janvier 2011 : « Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 25 de la présente loi. / Toutefois, les schémas de cohérence territoriale en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures. / Les schémas de cohérence territoriale approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2016. / (...) » ;

8. Considérant que le schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération, approuvé en 2007, n'était pas en cours d'élaboration ou de révision à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; que le deuxième alinéa du VIII de l'article 17 de cette loi ne lui est donc pas applicable ; que, cependant, ce schéma, approuvé avant la date prévue au premier alinéa de l'article 17, entre dans le champ d'application du troisième alinéa de cet article ; qu'il en résulte que c'est lors de sa révision, ou au plus tard le 1er janvier 2016, que ce schéma « intégrera » les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, au nombre desquelles figurent l'abrogation de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme et la création de l'article L. 122-1-9 du même code, résultant respectivement du 1° et du 2° du I de l'article 17 et du de cette loi ; que ce schéma de cohérence territoriale n'ayant été révisé ni avant ni par la délibération attaquée, seul l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue en dernier lieu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, était applicable à la date de cette délibération, à l'exclusion de l'article L. 122-1-9 du même code ;

9. Considérant que l'intégration d'un document d'aménagement commercial dans un schéma de cohérence territoriale a pour effet de modifier ou de préciser les orientations générales de ce schéma et ses objectifs en matière d'équipement commercial et artisanal ; que ses dispositions, une fois intégrées au schéma de cohérence territoriale, ont des effets de même nature et de même portée que ceux d'un tel schéma ; que les dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce doivent être combinées avec les dispositions du code de l'urbanisme applicables aux schémas de cohérence territoriale, alors même qu'elles n'y renvoient pas explicitement ; qu'il en va ainsi notamment des dispositions relatives à la révision ou à la modification des schémas directeurs, selon qu'il est ou non porté atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable, conformément à l'article L. 122-13 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, après la délibération adoptant le projet de document d'aménagement commercial, prévue par l'article L. 752-1-II du code de commerce, son intégration au schéma de cohérence territoriale doit faire l'objet d'une révision dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12 du code de l'urbanisme, auxquels renvoie le premier alinéa de l'article L. 122-13 du même code, ou d'une modification dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du même article, l'enquête publique devant intervenir dans le délai d'un an prévu par l'article L. 752-1-II du code de commerce, avant que la révision ou la modification intégrant le document d'aménagement commercial ne soit approuvée ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : « Les schémas de cohérence territoriale sont mis en révision par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et révisés dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12. / Un schéma de cohérence territoriale peut également être modifié par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, après enquête publique, si la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable définie au deuxième alinéa de l'article L. 122-1. Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 122-8. » ;

11. Considérant qu'en l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de document d'aménagement commercial adopté par délibération du 28 septembre 2011 portait atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable, qui n'a d'ailleurs pas été produit ; que la procédure de modification du schéma de cohérence territoriale était donc applicable ; qu'ainsi, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 122-13 du code de l'urbanisme, le projet devait être notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'ensemble des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 122-8 du même code, à savoir aux communes et aux groupements de communes membres de l'établissement public, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4, comprenant la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et la chambre d'agriculture ; qu'il n'est pas contesté que cette procédure n'a pas été appliquée ; que la délibération du 4 juillet 2012 a donc été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ;

12. Considérant en outre qu'en l'espèce, le document d'aménagement commercial adopté par la délibération du 4 juillet 2012 ne se borne pas à délimiter douze zones d'aménagement commercial et à préciser les orientations et recommandations qui leur sont propres, mais comporte en outre une présentation de l'urbanisme commercial dans l'agglomération et fixe des objectifs et orientations d'aménagement commercial à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale ; que le document d'aménagement commercial adopté par la délibération attaquée excède donc le contenu qui lui est assigné par l'article L. 752-1 du code de commerce ;

13. Considérant ainsi que délibération du 4 juillet 2012 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération a approuvé le document d'aménagement commercial intégré au schéma de cohérence territoriale de cette communauté d'agglomération doit être annulée, ainsi que la décision du 9 janvier 2013 par laquelle la communauté d'agglomération a rejeté le recours gracieux de la société Constructions Industrielles Savoyardes, cette décision s'étant substituée à la décision implicite née précédemment ;

14. Considérant enfin, que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de fonder l'annulation de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Constructions Industrielles Savoyardes, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner la société La Colline à verser une somme à ce titre à la communauté d'agglomération ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Constructions Industrielles Savoyardes ;

D É C I D E :

Article 1er :

La délibération du 4 juillet 2012 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération a approuvé le document d'aménagement commercial intégré au schéma de cohérence territoriale de cette communauté d'agglomération est annulée, ainsi que la décision du 9 janvier 2013 par laquelle la communauté d'agglomération a rejeté le recours gracieux de la société Constructions Industrielles Savoyardes.

Article 2 :

La communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération versera à la société Constructions Industrielles Savoyardes une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :

Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 :

Le présent jugement sera notifié :

- à la société Constructions Industrielles Savoyardes,

- à la société La Colline,

- et à la communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération.

Délibéré après l'audience du 13 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

M. Chocheyras, premier conseiller,

M. Ban, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 mars 2014.

Le rapporteur,

L. CHOCHEYRAS

Le président,

T. PFAUWADEL

Le greffier,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.