Annulation de la délibération du 16 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Manigod a approuvé le plan local d’urbanisme est annulée

Décision de justice
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

 

 

1201430 – 1201545 – 1201591

1201708 – 1203528 – 1203711 –

1203712 – 1203733 - 1205725

___________

 

Consorts V

M. A

Syndicat des copropriétaires Ski Sun et autres

Consorts Ve

Consorts F

___________

 

Mme Séna

Rapporteur

___________

 

Mme Bailleul

Rapporteur public

___________

 

Audience du 10 avril 2014  

Lecture du 30 avril 2014

 

C+

68-01-01-01-01

 

 

Vu I°, la requête n°1201430, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. et Mme V, par Me Balestas ; M. et Mme V demandent au Tribunal :

 

-          d’annuler la délibération du 16 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Manigod a approuvé le plan local d’urbanisme ;

 

-          de mettre à la charge de la commune de Manigod une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Ils soutiennent que :

- la procédure d’élaboration du PLU est irrégulière :

-- aucun débat n’a eu lieu sur les objectifs poursuivis lors du conseil municipal ayant adopté la délibération du13 septembre 2006 prescrivant le PLU en méconnaissance de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme ;

-- la commune n’établit pas que les personnes publiques chargées des transports ont été consultées en application de l’article L 123-6 du code de l’urbanisme ;

-- aucun débat n’a eu lieu sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable en méconnaissance de l’article L 123-9 du même code ;

-- la procédure d’enquête publique est viciée par les irrégularités entachant la publicité de l’enquête et les conditions de sa prolongation ; le dossier d’enquête ne comporte pas l’ensemble des avis des personnes publiques et des réclamations n’ont pas été examinées par le commissaire enquêteur ;

- la commune devra justifier que la convocation des membres du conseil municipal comporte l’ordre du jour et la note explicative de synthèse en application des articles  L. 2121-10 et              L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales;

- le classement en zone NB non constructible de leurs parcelles 1431, 3037 et 3042 résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une promesse non tenue ;

 

Vu la décision attaquée ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour la commune de Manigod, représentée par son maire en exercice, par Me Philippe qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme V à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient que :

- la délibération du 13 septembre 2006 précise les objectifs poursuivis par la révision du PLU qui sont en outre développés dans le rapport du commissaire enquêteur ;

- le syndicat intercommunal du massif des Aravis en charge des transports urbains et le président du conseil général de la Haute-Savoie ont été consultés ;

- les orientations du PADD ont été débattues lors de la séance du conseil municipal du 10 juin 2009 ;

- le rappel de publicité de l’avis d’ouverture d’enquête publique a été fait les 18 et 22 août 2011 dans l’Essor et le Dauphiné Libéré ; les formalités de prolongation de l’enquête ont été faites conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

- l’ensemble des avis des personnes publiques était joint au dossier ;

- le rapport d’enquête mentionne les réclamations des requérants qui ont été examinées ;

- la convocation des membres du conseil municipal comporte à l’ordre du jour la question de l’approbation du PLU et l’article 2121-12 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable à la commune de Manigod ;

- par le courrier de 1987 la commune s’est engagée à classer les parcelles en zone constructibles ce qui a été fait mais elle ne s’est pas engagée à les maintenir constructibles ;

- la parcelle 3042 classée en zone agricole se trouve à proximité d’une exploitation agricole et son classement est conforme aux orientations du PADD ; il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation ;

           

Vu la lettre d'information adressée aux parties le 11 mars 2013 en application de l'article   R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour M. et Mme V qui concluent aux mêmes fins ;

 

Ils soutiennent en outre que la parcelle 3040 est pratiquement dans le prolongement de la limite est du groupement de constructions (parcelles 2192, 3044, 3048 et 597) et la ferme voisine est à plus de 110 mètres ; de plus une parcelle voisine classée en zone U est plus proche de cette ferme ;

           

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2013, présenté pour la commune de Manigod qui conclut aux mêmes fins et demande 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient en outre que :

- l’application stricte de la jurisprudence Saint-Lunaire n’est pas opportune notamment pour la mise en œuvre des Loi Montagne et Grenelle 2 ;

- en tout état de cause la jurisprudence Danthony devra être appliquée et à défaut la jurisprudence Association AC ! pour différer les effets de l’annulation du PLU de façon à disposer d’un délai pour reprendre l’élaboration d’un nouveau PLU ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour la commune de Manigod  qui conclut aux mêmes fins ;

            Elle soutient en outre que la parcelle n°3040 est séparée du groupement de constructions par la voie actuelle et l’ER n°6 destiné à la sécurisation de la VC n°14 et n’est donc pas en continuité du groupement de constructions ; cette parcelle et la n°3042 font parties d’un espace agraire ou d’alpage ouvert ayant un fort impact paysager sur la carte paysagère du PADD ;

 

Vu l’ordonnance du 20 juin 2013 portant clôture immédiate de l’instruction, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu II°, la requête n°1201545, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour M. V et les  autres requérants demandent au tribunal :

 

-          d’annuler la délibération du 16 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Manigod a approuvé le plan local d’urbanisme ;

 

-          de mettre à la charge de la commune de Manigod une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Ils soutiennent que :

- le PLU approuvé par la décision attaquée classe une parcelle au lieu-dit «Tête de Capieu », antérieurement en zone Ns naturelle, en zone Ut (urbanisation site touristique) appartenant à     M. C qui s’est en contrepartie engagé à céder gratuitement à la commune un terrain destiné à un bâtiment communal ; il s’agit d’un détournement de pouvoir dès lors que la décision a été prise dans un but d’intérêt particulier et non général ;

- il y a en outre détournement de procédure ;

- la procédure d’adoption de ce PLU méconnaît les dispositions de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme en l’absence d’étude justifiant le choix de l’extension de l’urbanisation dans le secteur de Merdassier, avant l’arrêt du projet de PLU à présenter à la Commission départementale compétente en matière de nature, de paysage et de sites ;

- la décision contestée n’est pas conforme aux objectifs qu’impose l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme sur le respect de l’équilibre entre le renouvellement urbain et l’utilisation et la préservation des espaces naturels ;

- le classement en zone constructible d’une parcelle sur Merdassier est en contradiction avec l’objectif de protection de tels espaces du Schéma de cohérence territoriale de Fier-Aravis (Document d’orientations générales), de la zone protégée Site Natura 2000 du Plateau de Beauregard et Les Aravis mais aussi avec le PADD ;

- la décision est en contradiction avec le PER valant Plan de prévention des risques affectant de servitudes d’utilité publique les domaines de Merdassier classés en zone d’avalanche avec un aléa fort ;

 

Vu la décision attaquée ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour la commune de Manigod, représentée par son maire en exercice, par Me Philippe, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient que :

- les requérants n’ont pas d’intérêt à agir en contestant le projet de construction pour des motifs relevant des droits des tiers ;

- la cession gratuite alléguée n’est pas établie ; en tout état de cause une telle cession est possible sans obligation d’expropriation ou de préemption ; il n’y a pas de détournement de procédure ;

- l’avis du préfet invoqué a été respecté et ne concerne pas le projet litigieux en cause au « Marais de Merdassier » ; les articles L. 145-3 et L. 121-1 du code de l’urbanisme ont été respectés ;

- le secteur de Merdassier sur lequel est projetée l’implantation du bâtiment multi accueil n’est pas classé en zone Natura 2000 qui ne concerne que le secteur des Aravis ;

-le secteur « marais de Merdassier » est classé en zone bleu du PPR sans interdiction d’occupation du sol ;

- le bâtiment multi accueil prévu est un projet d’intérêt général et la recherche d’un coût limité permet un bon rapport « coûts / avantages » : il n’y a pas de détournement de pouvoir ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2012, présenté pour M. A et autres qui concluent aux mêmes fins ;

 

Ils soutiennent en outre que :

- s’ils ne résident pas tous sur la commune de Manigod ils y disposent tous d’un logement voisin de la parcelle dont le zonage changé par le PLU est contesté ; ils ne contestent pas le projet de bâtiment multi accueil mais demandent qu’il soit réalisé dans un cadre légal ;

- par délibération du 27 juin 2012 la commune de Manigod a acquis le terrain  appartenant à la SARL CLEM dont le dirigeant est M. C pour le prix de un euro en violation des décisions du conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 et 7 octobre 2011 ; il y a détournement de procédure ;

- le PLU ne pouvait autoriser l’ouverture à l’urbanisation d’une zone naturelle sans l’accord de l’établissement public chargé du SCOT sans méconnaître l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme ;

- ils ne contestent pas le projet de construction sur le secteur « Marais de Merdassier » mais le déclassement au lieu-dit « Tête de Capieu » en violation de l’article L. 145-3 ;

- la commune devra prouver que le secteur « Tête de Capieu » dispose des ressources en eau et énergie suffisantes pour le rendre urbanisable conformément aux dispositions du Document d’Orientations Générales du SCOT ;

- l’emplacement pour la construction d’une unité touristique nouvelle a été choisi par complaisance dans une zone d’aléas et la commune devra démontrer qu’aucune alternative n’est possible comme l’exige le PADD dans une telle situation ;

 

Vu la lettre d'information adressée aux parties le 11 mars 2013 en application de l'article   R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2013, présenté pour la commune de Manigod  qui conclut aux mêmes fins et demande 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre que :

- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir ;

- l’acquisition du terrain pour un euro permet au vendeur d’échapper à des travaux de maintenance d’équipements qu’il a réalisés et n’a donc pas de lien avec le zonage contesté ; de plus l’acquisition n’a pas eu lieu ; il n’y a pas de détournement de procédure ;

- l’EPCI chargé du SCOT a été consulté sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone naturelle ;

- le secteur litigieux est en continuité du bâti existant et desservi par l’ensemble des réseaux conformément aux dispositions de l’article L. 145-3-III du code de l’urbanisme ;

- l’ouverture à l’urbanisation a été validée par l’EPCI chargé du SCOT ;

- le secteur du projet est en zone blanche du PPR non soumise aux prescriptions invoquées du PER ;

- le classement en zone U du secteur « Tête de Capieu » présente les caractéristiques d’un projet d’intérêt général  au vu rapport de présentation et des objectifs du PADD ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour la commune de Manigod  qui conclut aux mêmes fins ;

            Vu l’ordonnance du 20 juin 2013 portant clôture immédiate de l’instruction, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

            Vu III°, la requête n°1201591, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Ski Sun, et autres demandent au tribunal :

 

-          d’annuler la délibération du 16 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Manigod a approuvé le plan local d’urbanisme ;

 

-          de mettre à la charge de la commune de Manigod une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Ils font valoir les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n°1201545 ;

 

Vu la décision attaquée ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2012, présenté pour la commune de Manigod, représentée par son maire en exercice, par Me Philippe qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle fait valoir en défense les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n°1201545 ;

            Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2012, présenté pour le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Ski Sun et autres qui concluent aux mêmes fins ;

 

Ils font valoir en réplique au mémoire en défense, les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n°1201545 ;

           

Vu la lettre d'information adressée aux parties le 11 mars 2013 en application de l'article   R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2013, présenté pour la commune de Manigod  qui conclut aux mêmes fins et demande 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir en réplique les mêmes moyens de défense que ceux développés dans la requête n°1201545 ;

            Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour la commune de Manigod  qui conclut aux mêmes fins ;

            Vu l’ordonnance du 20 juin 2013 portant clôture immédiate de l’instruction, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu IV°, la requête n°1201708, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour M. S, et les autres requérants demandent au tribunal :

 

-          d’annuler la délibération du 16 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Manigod a approuvé le plan local d’urbanisme en ce qu’elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées 3723, 335 et 336 ;

 

-          d’enjoindre au conseil municipal de réexaminer le classement de ces parcelles, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

 

-          de mettre à la charge de la commune de Manigod une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Ils soutiennent que :

- il n’est pas établi que les organismes visés à l’article R. 123-16 du code de l’urbanisme aient été informés de la procédure de révision de PLU et aucun avis n’était joint au dossier ;

- la parcelle 3723 est située au lieu dit Gémillon, dans le prolongement d’un groupe de dix constructions qui constituent un hameau au sens de l’article L 145-3 III du code de l’urbanisme ; ce terrain est en outre desservi par tous les réseaux ; son classement en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

- les parcelles 335 et 336 sont recouvertes de sapins qui sont incompatibles avec une zone agricole A et devraient être en zones naturelles et forestières N qui peuvent avoir des secteurs mixtes d’utilisation du sol ; le classement de ces parcelles en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

 

Vu la décision attaquée ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour la commune de Manigod, représentée par son maire en exercice, par Me Philippe qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient que :

- l’ensemble des personnes publiques associées a été consulté et leurs avis étaient joints au dossier d’enquête publique et au dossier approuvé ;

- l’article L. 145-3-III vise à une prohibition générale de l’urbanisation isolée ; le lieu dit Gémillon ne constitue pas un hameau identifié comme tel dans le PLU ni comme un secteur en continuité d’urbanisation ; son classement est conforme aux objectifs du PADD et au PPR puisque la majeure partie de la parcelle 3723 non bâtie est en zone rouge du PPR ;

- la présence de sapins sur les parcelles 335 et 336 n’est pas incompatible avec le classement en zone agricole dès lors qu’elles présentent un potentiel agronomique et biologique ;

Vu la lettre d'information adressée aux parties le 11 mars 2013 en application de l'article   R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

 

            Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2013, présenté pour M. S et autres qui concluent aux mêmes fins ;

 

Ils soutiennent en outre que :

l’article L 145-3-III  ne limite pas l’extension de l’urbanisation en zone de montagne aux seuls hameaux, bourgs ou villages mais aussi aux « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existantes » ; l’erreur manifeste d’appréciation ne concerne que la partie basse de la parcelle 3723 qui n’est pas classée en zone rouge du PPR et qui romprait la discontinuité de l’urbanisation des deux micro zones Ab qui l’entourent ;     

 

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2013, présenté pour la commune de Manigod  qui conclut aux mêmes fins et demande 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient en outre que :

- la zone Ab ne permet pas les constructions nouvelles ; en outre des terrains équipés peuvent être légalement classés en zone A ; de même que des terrains à proximité de constructions ;

- le secteur Gémillon est identifié sur la carte agricole du SCOT Fiers Aravis en tant qu’espaces agricoles stratégiques ; les zones A sont d’intérêt agronomique, biologique ou économiques et pas seulement agricoles ; de plus les parcelles 335 et 336 sont en zones rouges du PPR ;

Vu l’ordonnance du 20 juin 2013 portant clôture immédiate de l’instruction, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

            Vu V°, la requête n°1203528, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. et Mme V, par Me Poncin ; M. et Mme V demandent au tribunal :

 

-          d’annuler la délibération du 16 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Manigod a approuvé le plan local d’urbanisme ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 15 mars 2012 ;

 

-          de mettre à la charge de la commune de Manigod une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Ils soutiennent que :

- par la délibération du 13 septembre 2006 prescrivant la révision du PLU, le conseil municipal n’a pas délibéré sur les objectifs poursuivis par cette révision en méconnaissance de l’article      L. 300-2 du code de l’urbanisme ;

- le classement de l’ensemble de leurs terrains en zone agricole A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils ne sont pas agricoles et qu’ils sont desservis par les réseaux ;

-- les parcelles n°299, 300 et 2706 de « Froide Pierre » sont dans le prolongement de l’ensemble des constructions des « Bréviaires » classé en zone Ux ; le maintien de la route traversant ces parcelles en emplacement réservé est entaché d’erreur de droit ;

-- la parcelle n°368 de « Champ Roz » classée auparavant en zone NB, a un accès et n’est pas utile aux activités agricoles ;

-- la parcelle n°220 au lieu-dit « Sur les Murailles » est desservi par les réseaux et se trouve à proximité de constructions existantes et d’une construction en cours de réalisation destinée à une personne travaillant à la mairie ; une discrimination entacherait le classement de détournement de pouvoir ;

-- les parcelles n°286 et 288 au lieu-dit « Les Nants » ont fait l’objet d’un certificat d’urbanisme positif en 1994 et sont contigües à un hangar et ont un accès ;

- les nombreuses micro-zones Ab supportant des constructions existantes isolées sont entachées d’erreur de droit (articles L. 123-1 et R. 123-7 du code de l’urbanisme) ;

 

Vu les décisions attaquées ;

 

Vu la lettre d'information adressée aux parties le 11 mars 2013 en application de l'article   R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour la commune de Manigod, représentée par son maire en exercice, par Me Philippe qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient que :

- la délibération du 13 septembre 2006 précise les objectifs poursuivis par la révision du PLU qui sont en outre développés dans le rapport du commissaire enquêteur ;

- l’emplacement réservé sur les parcelles 299, 300 et 2706 est destiné à la sécurisation du VC n°3 et non à la régularisation foncière ; ces parcelles ont un potentiel agronomique, biologique ou économique ; leur classement est en cohérence avec le parti d’aménagement défini à travers le PADD ;

- la parcelle 368 auparavant en zone NA, se trouve au centre d’une vaste zone agricole et n’a qu’un chemin de randonnée ;

- la parcelle 220 auparavant en zone ND est maintenant en zone N sur la partie entièrement boisée conformément à l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme et au PADD, et en partie en zone A non bâtie ;

- les parcelles 286 et 288 peuvent être classées en zone A sans que le certificat d’urbanisme de 1994 et le hangar voisin y fasse obstacle ;

- l’article L. 123-5-14 du code de l’urbanisme introduit par la loi du 12 juillet 2010 dite Loi Grenelle 2 a mis fin à la jurisprudence contre les micro-zones

 

            Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour M. et Mme Vacherand-Denand  qui concluent aux mêmes fins ;

 

Ils soutiennent en réplique que :

- les moyens opposés en défense ne contestent pas sérieusement les moyens tirés de l’insuffisance des objectifs dévolus à la révision du PLU,

- les erreurs manifestes d’appréciation entachant le classement de leurs parcelles en zone A notamment au regard de leur classement antérieur et de leurs caractéristiques à proximité de constructions et des réseaux ;

- en outre la multiplication des micro-zones naturelles et forestières en zones agricoles pour autoriser l’aménagement et l’extension de constructions non directement liées à l’activité méconnaît les dispositions de l’article L. 123-5-14 du code de l’urbanisme, dès lors que la commune de Manigod ne justifie pas qu’il ne serait pas porté atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers notamment ;

 

            Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2013, présenté pour la commune de Manigod  qui conclut :

-          à titre principal au rejet de la requête ;

-          à titre subsidiaire à différer les effets de l’annulation du PLU ;

-          à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient en outre que :

- l’application stricte de la jurisprudence Saint Lunaire n’est pas opportune notamment pour la mise en œuvre des Loi Montagne et Grenelle 2 ;

- les conséquences d’une annulation pour ce motif sont manifestement excessives et l’intérêt général dicte d’en différer les effets à une date ultérieure ;

 

            Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2013, présenté pour la commune de Manigod  qui conclut aux mêmes fins ;

            Elle soutient en outre que :

- les parcelles 299 et 300 sont en discontinuité de l’urbanisation existante et leur classement en zone constructible serait contraire au parti d’aménagement de la commune et à la loi Montagne ; elles sont en outre dans un « espace agraire ou d’alpage ayant un fort impact paysager » sur la carte paysage du PADD ;

- la parcelle 368 est située de l’autre côté de la limite naturelle du cours d’eau par rapport à la construction existante en discontinuité ;

 

Vu l’ordonnance du 20 juin 2013 portant clôture immédiate de l’instruction, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

            Vu VI, la requête n°1203711, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour M. et Mme V, et autres demandent au tribunal :

 

-          d’annuler la délibération du 16 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Manigod a approuvé le plan local d’urbanisme ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux des 9 et 10 mai 2012 ;

 

-          de mettre à la charge de la commune de Manigod une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Ils soutiennent que :

- la délibération prescrivant le PLU ne comporte que des objectifs vagues en méconnaissance de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;

- l’ensemble des parcelles leur appartenant au lieu-dit Les Neisieux, classées en zone constructible jusqu’à l’approbation du PLU, n’a aucun potentiel agricole à protéger en application de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme ; ces parcelles ne peuvent être classées en zone agricole inconstructible dès lors qu’elles sont situées entre des zones bâties et dans un secteur enserré par des voies et qu’elles sont viabilisées ;

 

Vu les décisions attaquées ;

 

Vu la lettre d'information adressée aux parties le 11 mars 2013 en application de l'article   R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour la commune de Manigod, représentée par son maire en exercice, par Me Philippe qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient que :

- la délibération du 13 septembre 2006 précise les objectifs poursuivis par la révision du PLU qui sont en outre développés dans le rapport du commissaire enquêteur ;

- l’ancienne zone UB est désormais partagée en zones U bâties et en zones non bâties en zone A non bâties ce qui est cohérent notamment par rapport au PADD et au SCOT ; les parcelles litigieuses sont totalement enclavées et situées à proximité immédiate d’une coupure verte matérialisée dans la carte paysagère ;

- la zone en cause a fait l’objet d’une initiative privée d’aménagement au début des années 70 sans que cette urbanisation soit une opération déclarée ou autorisée d’aménagement ;

 

Vu l’ordonnance du 7 mai 2013 portant clôture immédiate de l’instruction, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2013, présenté pour la commune de Manigod, reçu après clôture et non communiqué, qui conclut :

-          à titre principal au rejet de la requête ;

-          à titre subsidiaire à différer les effets de l’annulation du PLU ;

-          à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

Vu VII, la requête n°1203712, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour M. et Mme  V et autres demandent au tribunal :

 

-          d’annuler la délibération du 16 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Manigod a approuvé le plan local d’urbanisme ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux des 9 et 10 mai 2012 ;

 

-          de mettre à la charge de la commune de Manigod une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Ils soutiennent que :

- la délibération méconnaît l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;

- l’ensemble des parcelles leurs appartenant au lieu-dit Sous les Rosières, classées en zone d’aménagement futur jusqu’à l’approbation du PLU, ne justifie pas d’un classement en zone N inconstructible en application de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme ; ce zonage est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

 

Vu les décisions attaquées ;

 

Vu la lettre d'information adressée aux parties le 11 mars 2013 en application de l'article   R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour la commune de Manigod, représentée par son maire en exercice, par Me Philippe qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient que :

- la délibération du 13 septembre 2006 précise les objectifs poursuivis par la révision du PLU ;

- les parcelles litigieuses sont à proximité de zones humides, ZNIEFF de type I et II ou en secteurs soumis à des aléas naturels ; elles sont aussi en secteur de gestion et d’aménagement du domaine skiable donc grevées de servitude d’utilité publique ; leur classement en zone N, Ns et Nh est justifié ;

- ces parcelles auparavant en zone 5Na sont en zone non équipée dont l’affectation n’est pas définie ; la nouvelle zone 1Aut2 correspond à l’ancienne zone 4Na2 du secteur de la Croix Fry ;

           

Vu l’ordonnance du 7 mai 2013 portant clôture immédiate de l’instruction, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2013, présenté pour la commune de Manigod, reçu après clôture et non communiqué, qui conclut :

-          à titre principal au rejet de la requête ;

-          à titre subsidiaire à différer les effets de l’annulation du PLU ;

-          à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

Vu VIII, la requête n°1203733, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour Mme J et autres demandent au tribunal :

 

-          d’annuler la délibération du 16 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Manigod a approuvé le plan local d’urbanisme en tant qu’elle concerne les parcelles B n°3872 et 1954 ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 13 mai 2012 ;

 

-          de mettre à la charge de la commune de Manigod une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Ils soutiennent que :

- la délibération méconnaît l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;

- les parcelles cadastrées B n°3872 et 1954  leur appartenant au lieu-dit Plan du Mont, classées en zone constructible avant l’approbation du PLU, ne justifient pas d’un classement en zone Na inconstructible en application de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme et dès lors qu’elles sont voisines de parcelles construites mais aussi situées dans le prolongement de l’enveloppe bâties et en bordure de voie ; ils ont participé financièrement à la viabilisation de ce secteur ;

 

Vu les décisions attaquées ;

 

Vu la lettre d'information adressée aux parties le 11 mars 2013 en application de l'article   R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour la commune de Manigod, représentée par son maire en exercice, par Me Philippe qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient que :

- la délibération du 13 septembre 2006 précise les objectifs poursuivis par la révision du PLU ;

- les parcelles litigieuses sont classées en zone Na soit un secteur de gestion des sites d’alpage en cohérence avec le parti d’aménagement défini au PADD, au rapport de présentation et au SCOT ; ce zonage fait le lien entre deux zones N boisées et constitue une coupure verte ;

- les parcelles en cause ne sont pas bâties et leur participation financière n’est pas établie ;

           

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour Mme J et autres qui concluent aux mêmes fins ;

 

Ils soutiennent en outre que les parcelles ne sont pas intégrées dans un site d’alpage mais en prolongement de l’urbanisation récente et dans un pôle complémentaires urbanisés du PADD ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2013, présenté pour la commune de Manigod  qui conclut :

-          à titre principal au rejet de la requête ;

-          à titre subsidiaire à différer les effets de l’annulation du PLU ;

-          à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient en outre que :

- l’application stricte de la jurisprudence Saint Lunaire n’est pas opportune notamment pour la mise en œuvre des Loi Montagne et Grenelle 2 ;

- les conséquences d’une annulation pour ce motif sont manifestement excessives et l’intérêt général dicte d’en différer les effets à une date ultérieure ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2013, présenté pour Mme J et autres qui concluent aux mêmes fins ;

 

            Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour la commune de Manigod  qui conclut aux mêmes fins ;

Vu l’ordonnance du 12 août 2013 portant clôture immédiate de l’instruction, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu IX, la requête n°1205725, enregistrée le 30 octobre 2012, présentée pour M. V et autres demandent au tribunal :

 

-          d’annuler la décision du 2 septembre 2012 par laquelle le maire de Manigod a refusé de modifier le PLU approuvé le 16 janvier 2012 ;

 

-          de mettre à la charge de la commune de Manigod une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Ils soutiennent que :

- la délibération du 16 janvier 2012 approuvant le PLU est illégale car la délibération initiale prescrivant la révision du PLU méconnaît l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;

- les parcelles cadastrées C n° 4580, 4581 et 4582 leur appartenant au lieu-dit Le Coblet, classées en zone constructible avant l’approbation du PLU, ne justifient pas d’un classement en zone A inconstructible dès lors qu’elles sont accessibles par une voie publique et forment avec d’autres parcelles bâties un secteur enserré entre des voies communales ; elles n’ont aucun intérêt pour l’agriculture et sont desservies par les réseaux ;

 

Vu la décision attaquée ;

 

Vu la lettre d'information adressée aux parties le 12 mars 2013 en application de l'article   R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour la commune de Manigod, représentée par son maire en exercice, par Me Philippe qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient que :

- à titre principal : la requête est irrecevable en application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;

- à titre subsidiaire : la délibération du 13 septembre 2006 précise les objectifs poursuivis par la révision du PLU ;

- les parcelles en cause se trouvent au centre d’une vaste zone agricole et sont à proximité de deux exploitations agricoles justifiant d’un périmètre de protection de 100 m au titre du SCOT et du PLU ; la desserte et l’équipement des parcelles ne justifient pas un classement en zone constructible ; ces parcelles font partie de la « coupure verte » ;           

 

Vu les mémoires, enregistrés les 18 et 29 avril 2013, présenté pour M. V et autres qui concluent aux mêmes fins ;

 

Ils soutiennent en outre que leur requête contre la décision du 2 septembre 2012 est recevable ; qu’au surplus l’article L. 600-1 ne fait pas obstacle à un recours pour excès de pouvoir contre des décisions de refus ;

 

            Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2013, présenté pour la commune de Manigod  qui conclut :

-          à titre principal au rejet de la requête ;

-          à titre subsidiaire à différer les effets de l’annulation du PLU ;

-          à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient en outre que :

- l’application stricte de la jurisprudence Saint Lunaire n’est pas opportune notamment pour la mise en œuvre des Loi Montagne et Grenelle 2 ;

- les conséquences d’une annulation pour ce motif sont manifestement excessives et l’intérêt général dicte d’en différer les effets à une date ultérieure ;

           

Vu les mémoires, enregistrés le 24 mai 2013, présenté pour M. V et autres qui concluent aux mêmes fins ;

            Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour la commune de Manigod  qui conclut aux mêmes fins ;

            Vu l’ordonnance du 12 août 2013 portant clôture immédiate de l’instruction, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code de l’urbanisme ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

 

- le rapport de Mme Séna ;

- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteur public ; 

- les observations de Me Huard représentant M. et Mme V ;

- les observations de Me D représentant M. Allard et autres et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Ski Sun et autres ;

- les observations de Me P représentant M. S et autres ;

- les observations de Me Fiat représentant M. et Mme V ;

- les observations de Me D représentant M. et Mme V et autres, Mme J et autres et M. V et autres ;

- et les observations de Me Philippe représentant la commune de Manigod ;

 

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. et Mme V, enregistrée le 14 avril 2014 et de la note en délibéré présentée pour  M. S et autres, enregistrée le 15 avril 2014 ;

 

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

 

2. Considérant que par délibération du 16 janvier 2012 le conseil municipal de Manigod a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ; que les consorts V, M. A et autres, le Syndicat des copropriétaires Ski Sun et autres, M. V et autres et les consorts F demandent l’annulation de cette délibération ; que M. V et autres demandent l’annulation de la décision implicite du maire de Manigod rejetant leur demande de modification du plan local d’urbanisme approuvé le 16 janvier 2012 ou son abrogation ;

 

Sur les fins de non recevoir opposées aux requêtes :

 

3. Considérant d’une part que la commune de Manigod ne conteste pas que M. A et autres sont propriétaires de lots dans la copropriété Les Solerets ou d’une autre résidence implantée sur le territoire de la commune ;  qu’ainsi, la commune de Manigod n’est pas fondée à soutenir que ces requérants n’auraient pas intérêt à agir contre la décision attaquée ; qu’elle n’est pas plus fondée à soutenir que les requêtes de M. A et autres et du Syndicat des copropriétaires Ski Sun et autres ne comporteraient que des moyens irrecevables ;

 

4. Considérant d’autre part que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation prévue à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, qui s’analyse comme une erreur de droit, met en cause la légalité interne de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du document d'urbanisme ; que M. V et autres qui en outre invoquent une erreur manifeste d’appréciation du classement de leurs parcelles en zone A, ne sauraient dès lors se voir opposer, contrairement à ce que soutient en l’espèce la commune de Manigod, les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme aux termes desquelles l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un tel acte ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa prise d'effet ;

 

5. Considérant que si la commune de Manigod soutient que la demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de la délibération du 16 janvier 2012 présentée par M. V et autres, ne saurait faire obstacle aux dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, il est constant que ces dispositions concernent les exceptions d’illégalité et non les demandes d’abrogation ;

 

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées aux requêtes n° 1201545, n° 1201591 et 1205725 doivent être écartées ;

 

            Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 16 janvier 2012 approuvant le plan local d’urbanisme :

 

            7. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du I de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : « Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité le document d’urbanisme approuvé ;

 

            8. Considérant que le compte rendu de la délibération du 13 septembre 2006 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Manigod indique que ce dernier, approuvé le 4 avril 1991 et modifié le 19 avril 1995, «  (…) nécessite une procédure de révision compte tenu de la réglementation actuelle et du développement futur de la commune de Manigod » ; que ni ces mentions, ni les commentaires du commissaire enquêteur diligenté pour l’enquête publique de la révision litigieuse, ne permettent d’établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision de ce document d’urbanisme ; que la méconnaissance de l’obligation définie à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme est une erreur de droit et ne peut en conséquence s’analyser comme un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable qui n’aurait pas eu d’influence sur le sens de la décision prise ou qui n’aurait pas privé les intéressés d'une garantie ; que, par suite, la délibération du 16 janvier 2012 approuvant cette révision est entachée d’illégalité ;

 

            9. Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme : « Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. (…) » ; que le compte-rendu du conseil municipal du 10 juin 2009 rend compte du débat sur le projet du plan d’aménagement et de développement durable en indiquant que : « M. le maire rappelle les nombreuses réunions de travail qui se sont déroulées précédemment pour aboutir au projet de PADD. Il rappelle les axes stratégiques qui ont été retenus et indique que le projet est suffisamment mûr et élaboré pour être mis à la concertation. Une réunion publique est prévue le 30 juin prochain en vue de présenter le projet à la population. » ; que les réunions de travail évoquées dans ce compte-rendu sommaire ne peuvent tenir lieu de débat du conseil municipal tel que prévu par les dispositions susvisées ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de débat sur le PADD est fondé ;

 

            10. Considérant en troisième lieu que les copropriétaires de l’immeuble Les Solerets et de l’immeuble Ski Sun au lieu dit « Tête de Capieu », contestent la légalité du classement d’une parcelle appartenant à M. C auparavant en zone Ns naturelle, en zone Ut (urbanisation site touristique) dans le voisinage immédiat de leurs copropriétés et empiétant sur le domaine  skiable ; qu’il ressort du rapport du commissaire enquêteur et de la délibération du 27 juin 2012 que la commune de Manigod a obtenu de M. C la cession pour un euro de plusieurs parcelles au lieu-dit « Marais de Merdassier » destinées à la construction d’un bâtiment multi-accueil touristique « en contrepartie d’un droit à construire sur une parcelle lui appartenant et située un peu plus haut sur la station » ; qu’en utilisant la procédure de révision du plan local d’urbanisme pour classer favorablement la parcelle de M. C au lieu dit « Tête de Capieu » afin de satisfaire l’intérêt privé de celui-ci en vue d’obtenir à un prix dérisoire l’assiette foncière pour un projet d’équipement d’intérêt général, la commune a commis un détournement de pouvoir ;   

 

 

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 16 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Manigod a approuvé le plan local d’urbanisme et la décision implicite du maire de Manigod rejetant le recours gracieux de M. V et autres formés le 28 juin 2012 ; que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de préciser que les autres moyens invoqués ne sont pas susceptibles de conduire à l'annulation de cette décision ; 

 

            Sur les conclusions de la commune de Manigod tendant à différer les effets de l’annulation à une date ultérieure :

 

            12. Considérant que l’annulation de la délibération litigieuse a pour effet de remettre en vigueur le plan d’occupation des sols adopté en 1991 et modifié en 1995 ; que toutefois l’annulation rétroactive de ce plan local d’urbanisme est de nature à porter atteinte à la mise en œuvre de l’objectif de valeur législative de protection de la montagne sur plusieurs secteurs de la commune de Manigod notamment en raison du caractère irréversible de constructions qui seraient autorisées en application de l’ancien document d’urbanisme ; que l’intérêt général justifie en conséquence que soient différés les effets de cette annulation jusqu’au 30 avril 2015 afin de permettre au conseil municipal d’élaborer un nouveau plan local d’urbanisme ; qu’en revanche l’annulation de la délibération doit être d’effet rétroactif pour le classement de 2370 m² de zone naturelle en zone Ut au lieu dit « Tête de Capieu » à Merdassier ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 

 

13. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme V, de M. A et autres, du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Ski Sun et autres, de M. S et autres, de M. et Mme V, de M. et Mme V, de Mme Josserand et autres et de M. V et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la commune de Manigod demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

14. Considérant en revanche qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Manigod une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par, respectivement,  M. et Mme G V, M. S et autres, M. et Mme A V, M. et Mme Ve, Mme J et autres, M. V et autres et non compris dans les dépens ;

15. Considérant en outre qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Manigod une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par, respectivement, M. A et autres, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Ski Sun et autres et non compris dans les dépens ;

 

 

 

 

 

 

 

D E C I D E :

 

 

Article 1er : La délibération du 16 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Manigod a approuvé le plan local d’urbanisme est annulée.

 

Article 2 : Les effets de cette annulation sont différés jusqu’au 30 avril 2015 à l’exception de l’annulation du classement de 2370 m² de zone naturelle en zone Ut au lieu dit « Tête de Capieu » à Merdassier dont l’effet reste rétroactif à la date du 16 janvier 2012.

 

Article 3 : La commune de Manigod versera respectivement à M. et Mme V-D, M. S et autres, M. et Mme  V-D, M. et Mme  V-D, Mme J et autres, M. V-D et autres une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article  4 :     La commune de Manigod versera respectivement à M. Allard et autres, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Ski Sun et autres une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article  5 :   Les conclusions de la commune de Manigod présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Article  6 :   Le présent jugement sera notifié à M. et Mme V-D, de M. A et autres, du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Ski Sun et autres, de M. S et autres, de M. et Mme A V, de M. et Mme P V, de Mme Josserand et autres et de M. Y V et autres et à la commune de Manigod.

 

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

 

 

Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, à laquelle siégeaient :

 

M. Dufour, président,

Mme Séna, premier conseiller,

Mme Madé, conseiller,

 

 

Lu en audience publique le 30 avril 2014.

 

 

Le rapporteur,

 

 

 

 

 

D. SENA

 

 

 

 

 

Le président,

 

 

 

 

 

P. DUFOUR

 

Le greffier,

 

 

 

 

 

 C. JASSERAND

 

 

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.