Annulation de la délibération du 27 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal d’Annecy-le-Vieux a approuvé le plan local d’urbanisme

Décision de justice
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en tant seulement qu’elle a prévu le classement en zone UTL 1 et UTL 2 d’espaces proches du rivage, qu’elle n’a pas classé en espaces boisés classés les groupements d’arbres les plus significatifs situés le long de l’avenue du Petit Port et qu’elle adopte les dispositions règlementaires du secteur Ab méconnaissant celles de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme.

Vu I° la requête n°1201529, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour M. André X, M. André Y, par Me Fermeaux ; M. X et  M. Y demandent au Tribunal :

 

-          d’annuler la délibération du 27 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Annecy-Le-Vieux a approuvé le plan local d’urbanisme en ce qu’il classe les parcelles BV 150, 152 et 155 en zone inconstructible ;

 

-          de mettre à la charge de la commune d’Annecy-Le-Vieux une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 Ils soutiennent que le maintien de leurs parcelles BV 150, 152 et 155 au lieu-dit « Chez le Roy », desservies par tous les réseaux et entourées de parcelles urbanisées en zone UH est une erreur manifeste d’appréciation ;

 

 Vu la décision attaquée ;

 

 Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2013, présenté pour la commune d’Annecy-Le-Vieux représentée par son maire en exercice, par Me Gaucher qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaires des parcelles en cause ;

- la commune d’Annecy-Le-Vieux est entièrement classée en zone agricole défavorisée, entièrement soumise à la loi Littoral et à la loi montagne notamment sur le hameau Chez-le-Roy où se situent les parcelles des requérants ; en conséquence le classement en zone A de ces parcelles est justifié par le parti d’aménagement de préservation des grands espaces agricoles tel qu’il résulte du PADD et du rapport de présentation ;

- les parcelles BV 150, 152 et 155 sont en zone de montagne, font partie d’une vaste continuité naturelle sans interruption classée en zone agricole, ou naturelle ou en espace boisé classé ; elles ont un potentiel agronomique, biologique ou économiques de terres agricoles ;

- l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme fait obstacle à leur classement en zone urbaine dès lors qu’elles étaient classées en zone naturelle et la commune est à moins de 15 km d’une agglomération de plus de 50 000 habitants et n’est pas couverte par un SCOT ;

- le refus de classement en zone constructible dans le PLU n’a pas à être motivé dans le détail ;

- le classement en zone agricole n’exige pas l’avis de la profession agricole ;

- les différences de traitement des parcelles invoquées concernent des situations différentes ;

           

Vu la lettre d'information adressée aux parties le 2 avril 2013 en application de l'article   R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

 

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2013, portant clôture immédiate de l’instruction, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 et R. 631-1 du code de justice administrative ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2013, présenté pour M. X et  M. Y  qui concluent aux mêmes fins et justifient de leur titre de propriété ;

            Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2013 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

            Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 30 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu II° la requête n°1201741, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour M. Jean L, Mme Claire L, Mme Cécile L, M. Marc L par Me Labonnelie ; les consorts L demandent au Tribunal :

 

-          d’annuler la délibération du 27 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal d’Annecy-Le-Vieux a approuvé le plan local d’urbanisme ;

 

-          de mettre à la charge de la commune d’Annecy-Le-Vieux une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Ils soutiennent que :

- le classement de leurs parcelles en zone A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme ;

-- la parcelle Bz 32 est suffisamment desservie, entourée de zones U ou Ab ;

-- le secteur de Le Crêt : le classement en zone Ab des parcelles BZ 66,69,70,71,72,75,76 et 77 n’est pas justifié dès lors qu’elles sont desservies, urbanisées et n’ont pas de valeur agricole ; la parcelle BZ 68 en partie en zone A n’a aucun intérêt agronomique et est identique à la zone voisine 2AU destinée à des équipements sportifs inutiles ;

-- la parcelle BZ 106 Verboux est une dent creuse au milieu de zones UH2 et UH3, desservie par la route et les réseaux ;

-- les parcelles BZ 35,79 et 80 sont entourées de parcelles urbaines et desservies par la route et les réseaux ; l’emplacement réservé ER7 est contradictoire avec l’article UA2 du règlement du PLU ;

- il n’est pas prouvé que le débat sur les orientations du PADD prévu par l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme ait eu lieu dans les deux mois précédant l’examen du PLU ;

- il n’est pas prouvé que le dossier contienne les avis des personnes publiques ;

 

Vu la décision attaquée ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2013, présenté pour la commune d’Annecy-le-Vieux représentée par son maire en exercice, par Me Gaucher qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaires des parcelles en cause ;

- le débat sur les orientations du PADD a eu lieu lors de la séance du 5 décembre 2008 conformément aux dispositions de l’article L. 123-9 ;

- le dossier d’enquête comprenait les avis des personnes publiques associées ou consultées conformément à l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme comme le mentionne expressément le rapport du commissaire enquêteur ;

- les parcelles litigieuses classées en A sur les lieux-dits Verboux, Vignières, La Barallaz et       Le Crêt sont en continuité du secteur Sur-Les-Bois avec lequel ils forment une vaste continuité naturelle classée en zone agricole et naturelle ; les parcelles 106, 79, 80, 32 et 68 en tout ou partie sont des parcelles de pâture laitière ; les parcelle 75,76 et 32 font partie d’un secteur agricole identifié au titre de l’article L. 123-1 7° du code de l’urbanisme pour son intérêt paysager et ou écologique ; toutes les parcelles sont parcourues par un réseau de haies et de ripisylves (boisement bordant les cours d’eau), protégé au titre des espaces boisés classés ;

- les parcelles BZ 66,69,70,71,72,75,76 et 77, classées en Ab en tout ou partie, ont fait l’objet d’un changement en cours d’élaboration suite aux recommandations du commissaire enquêteur  et aux avis des personnes publiques et permettant de remplacer les zones Nb par des secteurs A indicé pour la gestion des bâtis existants dispersés en zone agricole dans lesquels les réhabilitations ou légères extensions sont permises ; idem pour la parcelle 35 ;

- l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme fait obstacle au classement de toutes les parcelles des requérants en zone urbaine dès lors qu’elles étaient classées en zone naturelle et la commune est à moins de 15 km d’une agglomération de plus de 50 000 habitants et n’est pas couverte par un SCOT ;

- le classement de la parcelle BZ 68 en zone 2AU répond au parti d’aménagement, n’est pas vicié d’erreur manifeste d’appréciation des faits ni de détournement de pouvoir ; le rapport de présentation et le PADD prévoient l’extension du pôle universitaire et des équipements universitaires sportifs sur le secteur de Le Crêt ; la zone 2AU est desservie par les réseaux ;

- l’emplacement réservé ER7 sur la parcelle BZ 80 au lieu-dit Vignières est destiné à un bassin de rétention prévu au schéma directeur des eaux pluviales mis à jour en octobre 2009 ;

- le moyen tiré de la contradiction avec l’article UA2 est inopérant sur la parcelle BZ80 classée en A qui en l’occurrence est conforme à l’article 2.A du règlement ;

- le classement en zone U de la parcelle BZ 31 différent de la parcelle voisine ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée et ne peut en conséquence porter une atteinte illégale au principe d’égalité ;

            Vu la lettre d'information adressée aux parties le 2 avril 2013 en application de l'article   R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2013, présenté pour les consorts L qui concluent aux mêmes fins ;

 

Ils soutiennent en outre que :

- ils justifient de leur titre de propriété ;

- la commune d’Annecy-Le-Vieux  n’a plus de caractère agricole faute d’exploitations agricoles et en raison de l’urbanisation existante ; les parcelles litigieuses ne peuvent pas être exploitées et constituent des reliquats 

           

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2013, portant clôture immédiate de l’instruction, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 et R. 631-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu III° la requête n°1201760, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour l'association de défense Green Square, dont le siège est au 11 allée Jean Monnet à Annecy-le-Vieux (74940), la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature de la Haute-Savoie, dont le siège est au    58 avenue de Genève à Annecy (74000), l’association Lac d’Annecy Environnement, dont le siège est BP 11 à Sevrier (74320), l’association Les Amis de la Terre, dont le siège est à la Maison des Associations 23 rue des Harmonies à Cran Gevrier (74960), l'association Le G.E.A.I., dont le siège est au 19 rue Guillaume Apollinaire à Annecy-le-Vieux (74940), M. Raymond B, demeurant au 11 allée Jean Monnet à Annecy-le-Vieux (74940), Mme Andrée P, demeurant au 19 rue Guillaume Apollinaire à Annecy-le-Vieux (74940), par Me Guitton ; l'association de défense Green Square et autres demandent au Tribunal :

 

-          d’annuler la délibération du 27 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal d’Annecy-Le-Vieux a approuvé le plan local d’urbanisme ;

 

-          de mettre à la charge de la commune de Annecy-Le-Vieux une somme de 6000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Ils soutiennent que :

- la commune devra justifier de la convocation régulière des conseillers municipaux pour les séances du 27 janvier 2012 d’approbation du PLU, du 20 octobre 2006 prescrivant la révision du PLU et du 30 avril 2010 d’arrêt du PLU ;

- les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues et la commune devra justifier de la parfaite information des conseillers municipaux pour les trois séances précitées ; en l’espèce la note annexée à la délibération approuvant le PLU se borne à relater les principales modifications retenues après l’enquête publique et contient des informations erronées sur la zone UTL2 par rapport au règlement ;

- la commune devra établir que le dossier d’enquête contenait le « porter à connaissance » de l’Etat et les avis des personnes publiques ; elle devra justifier que l’affichage de l’avis de publicité de l’enquête est conforme à l’article R. 123-14 du code de l’environnement notamment dans les hameaux de la commune ; elle justifiera aussi du caractère complet de l’avis de publicité ;

- la commune devra justifier de la réalité du débat sur les orientations d’aménagement ;

- les importantes modifications du projet après enquête publique imposaient une nouvelle enquête ; en effet la quasi-totalité des zones NB ont été supprimées au bénéfice d’une extension des zones agricoles avec un zonage spécifique AB ; la zone d’urbanisation future 2AU à proximité du centre universitaire a été substantiellement réduite ; enfin le quartier des Carrés a été redéfini par la suppression de la zone UH1 qui le couvrait totalement pour créer des zones UH1 , UH2 et UH3 ; le parti d’urbanisme a été modifié ;

- le classement en zone UTL1 et UTL2 de divers espaces proches du rivage au sens de la Loi Littoral est contraire aux dispositions des articles L. 146-4 et L. 146-6 du code de l’urbanisme ;

-- la commune n’étant pas couverte par un schéma de cohérence territoriale opposable, l’urbanisation des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau intérieurs, ne peut être réalisée qu’avec l’accord du représentant de l’Etat et après avis de la commission départementales compétente en matière de nature, de paysage et de site ; ce qui n’a pas été le cas en l’espèce en violation de l’article L. 146-4 II du code de l’urbanisme ; les restrictions prévues à l’article 9 du règlement ne préserveront pas les espaces proches du rivage classés en zone urbaine d’une extension de l’urbanisation ;

-- les espaces proches du rivage, auparavant en zone 3NA de zone « stricte », peu urbanisés et présentant une importante trouée verte n’ont fait l’objet d’aucun traitement particulier et particulièrement les espaces boisés qui participent de la perspective naturelle depuis les berges du lac, suite à une erreur manifeste d’appréciation et en violation de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ;

- le zonage en 2AU pour l’urbanisation d’un secteur naturel en extension du site universitaire entre le secteur de Le Crêt et La Barallaz est contraire aux dispositions de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme qui impose des espaces naturels de coupure d’urbanisation ;

- les zones Ab créées après l’enquête publique sont contraires aux dispositions des articles          L. 123-3-1, R. 123-7 et R. 123-12 du code de l’urbanisme puisqu’elles permettent des extensions de constructions en zone agricoles normalement interdites sauf pour les bâtiments agricoles ayant un intérêt patrimonial ou architectural ;

- les emplacements réservés n°6 et 52 destinés à réaliser une voie de transit traversant le secteur de La Barallaz et rejoignant les berges du lac, sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ; ces emplacements affectent toute une coupure verte, des espaces boisés classés et un corridor aquatique ;

- le quartier les Carrés composé de pavillons et petits collectifs est classé en zone UH permettant une urbanisation dense, moyennement dense et faiblement dense ; la surdensification de ce secteur n’est pas justifié par la capacité d’accueil de la commune et est donc irrégulier ;

- l’ouverture à l’urbanisation des Illettes jusqu’alors préservée par un zonage ND et NDt, est entachée d’erreur d’appréciation car cette zone est identifiée au PPRN comme soumise à des contraintes fortes, dépourvue d’équipements publics et isolée ;

 

Vu la décision attaquée ;

 

Vu la lettre d'information adressée aux parties le 15 mars 2013 en application de l'article   R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour la commune d’Annecy-Le-Vieux représentée par son maire en exercice, par Me Gaucher qui demande au Tribunal :

-          le rejet de la requête

-          la suppression du passage diffamatoire de la requête porté page 11 ;

-          la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient que :

- les associations requérantes sont irrecevables faute d’intérêt à agir en l’absence de transmission des statuts et de représentants identifiés et ayant qualité pour agir devant le tribunal ; M. B et Mme P n’établissent pas leur qualité de propriétaires sur la commune leur donnant un intérêt à agir ;

- les propos page 11 de la requête sur la modification de la Loi Littoral par l’intervention des députés de Savoie, sont diffamatoires et doivent être supprimés en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administratif ;

- les moyens tirés de l’exception d’illégalité des délibérations du 20 octobre 2006 et 30 avril 2010 sont inopérants en application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;

-- en tout état de cause, sur la convocation : les mentions portées au registre des délibérations font foi jusqu’à preuve du contraire non apportée par les requérants ;

-- sur l’information des conseillers municipaux, elle produit les documents de convocation, ordre du jour et les rapports correspondant à chaque point de l’ordre du jour pour les deux délibérations précitées ;

- le débat sur les orientations du PADD a eu lieu lors de la séance du 5 décembre 2008 conformément aux dispositions de l’article L. 123-9 ;

- le dossier d’enquête comprenait, le « porter à connaissance de l’Etat » et les avis des personnes publiques associées ou consultées conformément à l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme comme le mentionne expressément le rapport du commissaire enquêteur ; le rapport du commissaire enquêteur et les pièces versées au débat prouvent que la publicité de l’enquête publique est conforme aux dispositions combinées des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l’environnement ;

- les 33 conseillers municipaux ont eu pour la séance du 27 janvier 2012 la lettre de convocation portant ordre du jour détaillé accompagnée des projets de délibération valant note de synthèse ; pour l’approbation du PLU, le projet de délibération ainsi que la note annexe était jointe ; les modifications intervenues après enquête publique y sont portées de façon synthétique comme le prévoit l’article L. 2121-12 et le projet de délibération précise qu’un exemplaire du dossier complet de PLU a été adressé à chaque chef de groupe politique et mis à disposition pour consultation de l’ensemble des élus soit 6 exemplaires complets à disposition pendant 15 jours ;

- les modifications après enquête ne remettent pas en cause l’économie générale du PLU : les secteurs Ab correspondent uniquement à « la gestion du bâti dispersé » en zone agricole et conformément aux avis des personnes publiques et recommandations du commissaire enquêteur ; la modification de la zone d’urbanisation future 2AU à proximité du centre universitaire ne modifie ni le parti d’aménagement ni les orientations générales ; le secteur des Carrés et le secteur des Illettes sont identifiés dans la délibération attaquée comme « des espaces de renouvellement progressif du tissu urbain » ; aucune enquête publique nouvelle n’était requise ;

- le moyen sur le corridor aquatique n’est pas assorti des précisions suffisantes ;

- la délibération attaquée mentionne que les secteurs UTL1 et UTL2 correspondent au double enjeu d’amélioration du cadre urbain des bords de lac et de développement du tourisme d’affaires et font l’objet d’un périmètre d’étude ; la critique est prématurée ;

- le moyen tiré de l’absence de classement « espaces boisés classés » des « zones situées le long de l’avenue du Petit Port » n’est pas fondé ; la commission départementale de la nature, des paysages et des sites s’est prononcée favorablement conformément à l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ;

- les requérants n’établissent aucune erreur manifeste concernant le classement 2AU d’un secteur naturel entre le secteur « Le Crêt » et « La Barallaz » alors que ce classement est justifié par les orientations du PADD, le diagnostic fait dans le rapport de présentation et la traduction graphique et réglementaire ;

- les requérants n’établissent pas « l’absence de restriction du règlement du PLU » qu’ils invoquent dans leur moyen relatif au classement en zone Ab de secteurs non précisés dans la requête ;

- la délibération précise « Meilleure identification de la limite entre les emplacements réservés n°6 (accès et desserte de la zone 2AU à Le Crêt) et n°52 (nouvelle liaison transports en commun et mode doux) » ; les requérants n’établissent rien sur « la sanction déjà prononcée par le tribunal » ni aucune erreur manifeste d’appréciation sachant que l’ER ne se situe pas sur des espaces boisés classés ;

- la prétendue densification du secteur Les Carrés classé UH et l’ouverture à l’urbanisation des Illettes feront l’objet d’études et la critique d’erreur manifeste d’appréciation est prématurée ;

            Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour l'association de défense Green Square et autres qui concluent aux mêmes fins et demandent le rejet des conclusions de la communes tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;

 

Ils soutiennent en outre que :

- les associations ont produit leurs statuts et les mandats de leurs présidents ; M. B et Mme P justifient de leur qualité de résidents sur la commune ;

- les propos contestés de la requête relèvent de la libre expression et n’excédent pas ce qui est admissible dans le débat contentieux ;

- l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable à l’exception d’illégalité soulevée contre les délibérations de 2006 et 2010 et non contre des vices de forme ou de procédure du PLU ;

- la commune n’établit pas la régularité des convocations aux séances du conseil municipal en 2006 et 2010 alors qu’elle seule peut le faire ; elle ne produit pas les preuves de l’envoi de la convocation à chacun des conseillers municipaux pour la séance du 27 janvier 2012 ;

- les conseillers municipaux n’ont pas été suffisamment informés pour délibérer en 2006 et 2010 ce qui entache la légalité de la délibération du 27 janvier 2012 ;

- l’information des conseillers municipaux pour la délibération approuvant le PLU n’est pas adaptée à la nature et à l’importance de l’affaire ;

- le dossier d’enquête publique ne comportait pas les avis des personnes publiques ;

- le changement de zonage de Nb - objectif environnemental - en Ab - objectif économique- porte atteinte à l’économie générale du PLU ;  ainsi que l’augmentation de 20% de l’emprise au sol de la zone UH 2 après enquête publique alors qu’il n’y a eu ni remarque ni demande du commissaire enquêteur sur ce point ; le secteur les Carrés, en zone UH1 au dossier d’enquête,  objet de nombreuses observations pendant l’enquête a eu son zonage entièrement modifié après enquête puisque réparti en zones UH1, UH2 et UH3 ; enfin la somme des modifications apportées après enquête publique nécessite qu’une nouvelle enquête publique soit faite ;

- la commune ne répond pas utilement sur l’illégalité de la zone UTL au regard de la Loi Littoral ; le règlement du PLU n’apporte aucune protection aux espaces sensibles des bords de lac faiblement urbanisés et couverts d’arbres ; le secteur « Rives du lac d’Annecy à Albigny » est inscrit à l’inventaire des sites depuis l’arrêté du 17 mars 1943 et donne déjà lieu à des projets de constructions très lourds en violation de l’article L. 146-4 II ;

- l’article L. 146-6 al 5 oblige la commune à classer les parcs et ensembles boisés les plus significatifs notamment les espaces proches du rivage en zone UTL compris dans la bande des 100 mètres ; l’erreur d’appréciation est manifeste d’autant que ces espaces n’ont pas été inclus dans les mesures de classement soumise à l’avis de la commission départementale de nature, des paysages et des sites contrairement à ceux sur la commune d’Annecy ;

- l’article 2.A du règlement des zones Ab a pour effet d’y autoriser la transformation de bâtiments agricoles en habitations ou en hôtels et de construire de nouvelles habitations en violation des articles L. 123-3-1, R. 123-7 et R. 123-12 du code de l’urbanisme ; ainsi l’affirmation dans la note annexe de la délibération selon laquelle il ne s’agit que de « gestion du bâti dispersé » et cela après enquête publique n’est pas conforme à la réalité des intentions de la commune ;

- l’emplacement réservé n°6 initialement pour des équipements sportifs pour les JO de 2018 n’est plus justifié par un projet réel ; l’emplacement n°52 destiné à une route prendra la place d’un secteur remarquable doté de platanes centenaires, d’un ruisseau qui court au milieu d’une zone naturelle pour finir dans le lac est une erreur grossière déjà sanctionnée par votre tribunal ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2013, présenté pour la commune d'Annecy-le-Vieux qui conclut aux mêmes fins et demande 6000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

            Elle soutient en outre que :

- les justificatifs produits par les requérants ne son pas probants tant pour les associations que les particuliers ;

- les modifications après enquêtes sont peu importantes :

-- sur les secteurs Ab : tous les secteurs Nb en zone N sont resté Nb ; seuls les secteurs Nb en zone A sont devenus Ab ; et les changements son négligeables ;

-- la suppression du plus petit secteur 2AU à  Le Crêt  est justifiée par la canditature JO non retenue ;

-- le changement sur Les Carrés  de UH en UH1, UH2 et UH3 reste dans la vocation d’habitat ; la modification porte sur le coefficient d’emprise au sol (CES) ;

--  Les secteurs classés en UTL2 sont « Bois Jettaz », « carrefour du Petit Port / rue Centrale » et « Presqu’il de l’Impérial », en UTL1 le secteur « Avenue du Petit Port » ; ces classements sont conformes aux partis d’aménagement tels qu’ils ressortent du rapport de présentation, leur traduction graphique et réglementaire et du PADD ; le secteur UTL1 est destiné à revaloriser, restructurer l’équipement nautique et les structures de restauration, de services et commerciales et le secteur UTL2 un secteur à vocation hôtelière ; les photos des requérants sont celles du secteur front de lac classé NI et non celles des secteurs UTL1 et 2 ;

--- les secteurs « Bois Jettaz » et « carrefour du Petit Port / rue Centrale » n’étaient pas classés en 3NA mais en Up ou UR ;

--- le secteur « Avenue du Petit Port » est déjà densément urbanisé et n’est pas grevé de la servitude de l’article L. 123-2 a comme allégué, le transfert d’anciennes zones NA en zones U est justifié par la prise en compte de l’état d’urbanisation constaté ;

--- le secteur « Presqu’il de l’Impérial » était pour partie en zone UR et pour partie soumis à la servitude L. 123-2 a  mais ne peut être qualifié de « naturel » ; des études sont en cours pour l’aménagement du secteur Albigny / Presqu’il de l’Impérial conformes aux objectifs de protection de la loi Littoral ;

--- si le PLU favorise une extension de l’urbanisation celle-ci est limitée et justifiée par la configuration des lieux conformément à l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;

- le PLU prévoit 564 ha d’« espaces boisés classé » soit 32 % du territoire communal et a considérer comme significatifs au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, les ensembles du Mont Veyrier et du bois des Glaisins ; les quelques arbres le long de l’avenue du Petit Port en secteur UTL n’en sont pas ;

- le classement AU et les emplacements réservés 6 et 26 répondent au parti d’aménagement retenu sans erreur d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 146-2 ; le secteur AU ne se situe pas dans la coupure d’urbanisation ; les chemins de promenade invoqués sont des propriétés privées ; l’allée des platanes est un boisement identifié au titre de l’article L. 123-7° suite à l’enquête publique ;

- les secteurs Ab concernent uniquement des constructions existantes à usage d’habitat et ne concernent pas les bâtiments agricoles en zone A ; l’interprétation donnée à la combinaison des articles L. 123-3-1, R. 123-7 et R. 123-12 du code de l’urbanisme par les requérants n’est pas la bonne car elles n’autorisent qu’une extension très limitée ;

- le classement des Carrés en secteurs distincts UH1, UH2 et UH3 dont une partie est concernée par un périmètre d’étude L. 110-10 du code de l’urbanisme justifie la possibilité de sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utilisation du sol ;

- le parti d’aménagement du secteur des Illettes justifie son classement : la partie nord est constitué d’habitat collectif et les activités de BTP doivent être relocalisées ; le secteur est équipé et le PPRN le classe en zone d’aléas moyen « constructible » sous conditions de conception, réalisation, utilisation et exploitation ; le PPRN est annexé au PLU et son annulation n’a pas d’influence sur la légalité du PLU qui n’a pas de lien de conformité ; le classement en zone    1AU1 est légal ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2013, présenté pour l'association de défense Green Square et autres qui concluent aux mêmes fins ;

 

Ils soutiennent en outre que :

- il est justifié de l’existence légale des associations à la date d’introduction de la requête ;

- le rapport de présentation est insuffisant au regard de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme  comme le démontrent les nombreuses modifications apportées par la « note explicative » suite aux conclusions du commissaire enquêteur ;

- les conseillers municipaux n’ont pas été suffisamment informés dès lors que les modifications apportées ne précisent pas si l’avis de la chambre d’agriculture a été suivi ;

- l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme en vigueur à la date où le projet de plan a été arrêté devait être faite compte-tenu des effets notables sur l’environnement que les travaux et aménagements autorisés  auront ;

- la commune n’a pas saisi pour avis le SCOT avant l’enquête publique en violation de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme ; la saisine postérieure à l’enquête publique démontre que les modifications apportées au projet de PLU sont de nature à bouleverser l’économie générale du plan nécessitant une nouvelle enquête ;

- plusieurs autres modifications après enquête sont substantielles : l’augmentation de 0.25 à 0.30 du CES en secteur UH2 alors que ce secteur qui fait 99,2 ha et constitue la 3e plus grande surface des 8 zones urbaines, la suppression de la plus petite zone « 2AU » ne procède pas de l’enquête mais du rejet de la candidature d’Annecy aux JO intervenu trois mois après l’enquête et bien d’autres modifications ont eu pour effet d’infléchir le parti d’aménagement eu égard aux orientations du PADD ;

- les zones UTL sont illégales  sont issues pour l’essentiel de zones 3NA (9,6 ha) peu urbanisées en application de L. 146-4 II ;

- l’avenue du Petit Port aurait du être identifiée dans le PLU au titre des parcs et ensemble boisés les plus significatifs puisque la commune voisine d’Annecy a classé son secteur voisin en Na et Ns , le rapport de présentation le dit à dominante naturel et que le SCOT a identifié les bords du lac de la presqu’île de l’Impérial comme espace naturel d’intérêt écologique ; l’erreur manifeste d’appréciation au regard de L. 146-6 est constituée ;

 

 

Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2014, portant clôture immédiate de l’instruction, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 et R. 631-1 du code de justice administrative ;

             Vu le mémoire enregistré le 16 mars 2014, présenté pour la commune d’Annecy-le-Vieux (mémoire reçu après clôture, non communiqué) ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu IV° la requête n°1203518, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée par M. Serge Z, demeurant au 19 rue Guillaume Appolinaire à Annecy-le-Vieux (74940) ; M. Z demande au Tribunal :

 

-          d’annuler la délibération du 27 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal d’Annecy-le-Vieux a approuvé le plan local d’urbanisme ;

 

-          de mettre à la charge de la commune d’Annecy-le-Vieux une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Il soutient que :

- le commissaire enquêteur par ces commentaires non étayés sur la vindicte et les oppositions politiques locales manque d’objectivité ;

- la zone 2AU constructible enclavée dans une zone agricole est contraire au code de l’urbanisme ;

- les emplacements réservés 52 –nouvelle liaison transport en commun mode doux- et 26 –accès et desserte des secteurs de développement des équipements sportifs au lieu-dit Le Crêt – en zones A et N constituent des erreurs manifestes d’appréciation au regard des caractéristiques de la zone N et du caractère remarquable du parc de Montfleuri qu’ils affectent ;

- la desserte de l’équipement sportif peu important par trois voies d’accès justifiant les emplacements réservés 6, 26 et 56 n’est qu’un alibi pour rétablir une voie de transit sanctionnée par jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2005 ; il y a détournement de pouvoir ;

 

Vu la décision attaquée ;

 

Vu la lettre d'information adressée aux parties le 25 mars 2013 en application de l'article   R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2013, présenté pour la commune d’Annecy-Le-Vieux représentée par son maire en exercice, par Me Gaucher qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car non accompagnée de la décision attaquée ni de l’inventaire détaillé des pièces ; elle est en outre tardive ; le requérant ne justifie pas de sa qualité de résident ;

- le requérant ne peut demander l’annulation complète de la délibération alors que son recours gracieux ne porte que sur une partie de la délibération ;

- le commissaire enquêteur a fait état d’observations lors de l’enquête notamment de courriers à en tête de partis politiques ; en tout état de cause ses commentaires contestés n’ont eu aucune incidence sur la délibération litigieuse ;

- le classement 2AU du secteur « Le Crêt » et les emplacements réservés 6 et 26 répondent au parti d’aménagement développé dans le PADD et le rapport de présentation sans erreur manifeste d’appréciation ;

- que ce soit pour assurer l’accès et la desserte d’un équipement collectif ou pour réaliser une nouvelle voie, la commune a exercé ses pouvoirs de créer des emplacements réservés à bon escient sans aucun détournement de pouvoir ; les emplacements réservés 52 et 6 répondent au parti d’aménagement développé dans le PADD et le rapport de présentation sans erreur manifeste d’appréciation ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2013, présenté par M. Z qui conclut à l’annulation de  la délibération du 27 janvier 2012 en ce qu’elle créée la zone 2Au à Le Crêt et les emplacements réservés n°6 et 52 et la condamnation de la commune d’Annecy-Le-Vieux à lui verser une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

           

Il soutient en outre que :

- il justifie que son recours gracieux du 23 mars 2012 a été reçu le 26 en mairie de sorte que son recours n’est pas tardif ;

- l’affectation d’une grande zone naturelle significative du paysage littoral du lac d’Annecy pour un équipement sportif non défini est une erreur d’appréciation ;

- les emplacements réservés 6 et 52 pour la route suivent le ruisseau du Chanteloup dans un périmètre marqué par la diversité des espèces végétales et animales en l’absence de toute étude d’impact et en violation de la loi Littoral ; cette voie rapide relierait la partie basse sud est de la commune en bord de lac et la partie nord est de la zone économique des Glaisins et le début d’une voie permettant la jonction avec les sorties nord de l’A 41 et les stations des Aravis ;

 

Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2014, portant clôture immédiate de l’instruction, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 et R. 631-1 du code de justice administrative ;

 

Vu le code de l’urbanisme ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du  24 avril 2014 :

 

- le rapport de Mme Séna ;

- les conclusions de  Mme Bailleul, rapporteur public ; 

- les observations de Me Merll représentant les consorts L ;

- les observations de Me Dadon représentant l'association de défense Green Square et autres ;

- et les observations de Me Gaucher représentant la commune d’Annecy-le-Vieux ;

 

Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées pour l'association de défense Green Square et autres, enregistrées les 25 et 29 avril 2014 et la note en délibéré préséntée pour la commune d’Annecy-le-Vieux, enregistrée le 29 avril 2014 ;

 

            1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus, dirigées contre la délibération du           27 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal d’Annecy-le-Vieux a approuvé le plan local d’urbanisme, ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

 

            Sur la recevabilité des requêtes :

 

            2. Considérant que M. X et  M. Y d’une part et les consorts L d’autre part justifient leur qualité de propriétaires sur la commune  d’Annecy-le-Vieux ; que les fins de non recevoir opposées à leur requête, tirées du défaut de qualité pour agir contre la délibération en litige, doivent être écartées ;

 

            3. Considérant que l'association de défense Green Square, la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature de la Haute-Savoie, l’association Lac d’Annecy Environnement et l’association Les Amis de la Terre justifient par les objets inscrits dans leurs statuts, leur intérêt à agir contre la délibération attaquée et, par les décisions produites, la qualité à agir de leur représentants ; qu’en revanche l'association Le G.E.A.I. ne justifie pas d’un représentant ayant qualité pour agir contre la délibération litigieuse ; que si Mme P ne produit pas de son titre de propriété annoncé, M. B, propriétaire sur le territoire de la commune a intérêt à agir contre la décision attaquée ; que par suite la requête n°1201760 est recevable en tant qu’elle émane de l'association de défense Green Square, de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature de la Haute-Savoie, de l’association Lac d’Annecy Environnement, de l’association Les Amis de la Terre et de M. B ;

 

            4. Considérant que M. Z n’a pas répliqué à la fin de non recevoir opposée par la commune d’Annecy-le-Vieux tirée du défaut de production de la délibération attaquée ; que par suite la requête n°1202518 est irrecevable ;

 

            Sur les moyens d’annulation relatifs à la régularité de la procédure :

 

            5. Considérant que les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme font obstacle au moyen tiré de l’irrégularité des convocations des conseillers municipaux pour la séance du 20 octobre 2006 au cours de laquelle la délibération prescrivant le plan local d’urbanisme a été adoptée ;

 

            6. Considérant que les requérants se bornent à faire valoir que la commune devra justifier de la convocation régulière des conseillers municipaux pour la séance du 30 avril 2010 au cours de laquelle le PLU a été arrêté et pour celle du 27 janvier 2012 qui a donné lieu à la délibération attaquée ; que, toutefois, les mentions du registre des délibérations qui font foi jusqu’à preuve du contraire, suffisent à écarter le moyen ;

 

            7. Considérant qu’il ressort des pièces produites en défense que les notes de synthèse jointes aux convocations ont permis aux conseillers municipaux d’être informés des éléments leur permettant de prendre connaissance des dossiers et documents relatifs aux délibérations prises concernant le PLU ; que les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n’ont pas été méconnues ;

 

            8. Considérant qu’il ressort de la délibération du conseil municipal du 5 décembre 2008, d’une part, que le débat sur les orientations du PADD a bien eu lieu plus de deux mois avant l’examen de projet de PLU conformément aux dispositions de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme et, d’autre part que les élus ont eu un réel débat sur le PADD lors de cette séance ;

 

            9. Considérant que le rapport du commissaire enquêteur mentionne que les avis des personnes publiques associées y compris celui des services de l’Etat, étaient joints au dossier d’enquête publique et que la publicité de l’enquête publique a respecté les dispositions applicables en la matière ; que les requérants en se bornant à s’interroger sur la présence des avis des personnes publiques dans le dossier d’enquête et à faire valoir que la commune devra justifier de la réalité et du caractère complet des avis de publicité de cette enquête publique, n’apportent pas au Tribunal les précisions suffisantes pour apprécier le bien fondé de ces moyens ;

 

            10. Considérant que les requérants font valoir que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme après enquête publique imposaient une nouvelle enquête publique avant approbation du PLU ; que toutefois le rapport du commissaire enquêteur contient des développements sur la modification des zones Nb et zones Ab, la réduction de la zone d’urbanisation future 2AU à proximité du centre universitaire, la transformation de la zone UH1 du quartier des Carrés en zones UH1, UH2 et UH3 et la modification du coefficient d’emprise au sol de 0,25 à 0,30 en zone UH2 ; qu’ainsi ces modifications procèdent de l’enquête ; qu’en outre ces modifications portent sur des parties ciblées du territoire de la commune ou sur des dispositions réglementaires limitées et, en conséquence, ne portent pas atteinte à l’économie générale du plan ;

 

            11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. (…) Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents (…) lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan.(…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le comité syndical du Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du bassin annécien s’est prononcé favorablement le 23 septembre 2010 soit antérieurement à l’enquête publique, sur l’ouverture à l’urbanisation de l’ensemble des secteurs de la commune d’Annecy-le-Vieux alors prévus puis à nouveau lors de sa séance du 21 octobre 2011 pour répondre favorablement à une nouvelle demande de dérogation suite à l’enquête publique ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme doit être écarté ;

 

            12. Considérant qu’aux termes de l’article R. 121-14 du code de l’urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) Font également l’objet d’une évaluation environnementale : 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ; c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ; d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares. » ; que si les requérants font valoir qu’en application de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme une étude environnementale était nécessaire dès lors que le plan local d’urbanisme litigieux est susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement compte-tenu de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’il autorise et de la sensibilité du milieu, ils n’établissent pas que ce plan local d’urbanisme entre dans les prévisions de l’article R.121-14 précité ;

 

            13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’élaboration du plan local d’Annecy-le-vieux doivent être écartés ;

 

            Sur les autres moyens  d’annulation :

 

14. Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme : « (…) II ― L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de schéma de cohérence territoriale, la commune qui souhaite réaliser une extension limitée de l’urbanisation des espaces proches des rives d’un plan d’eau intérieur, doit formuler une demande motivée au représentant de l’Etat qui donnera ou non son accord après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature ; que la décision du représentant de l’Etat s’impose aux auteurs du plan local d’urbanisme ;

 

15. Considérant d’une part que le territoire de la commune d’Annecy-le-Vieux n’étant pas couvert par un schéma de cohérence territoriale, son conseil municipal était tenu de présenter une demande motivée d’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage au préfet de la Haute-Savoie et d’en obtenir l’accord avant de développer à nouveau l’urbanisation de ces secteurs dans le nouveau document d’urbanisme ;

 

16. Considérant d’autre part qu’en vertu de l’article L. 146-4-II du code de l’urbanisme dont les dispositions sont applicables indépendamment du caractère urbanisé ou non de l'espace, l’extension de l’urbanisation des espaces proches du rivage doit être limitée ; qu’il ressort des pièces du dossier que les secteurs classés en zones UTL 1 et UTL 2 se développent le long de la voirie qui suit le front de lac d’Annecy-le-Vieux et se trouvent à proximité immédiate du rivage ; que le règlement de ces zones issu de la délibération attaquée, permet notamment « les constructions et installations à condition qu’elles soient liées aux activités touristiques et de loisirs, aux bars et restaurants, ainsi que les logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de ces activités. » avec un coefficient d’emprise au sol de 0,25 et de 0,30 et des hauteurs de bâtiments de R+2 et R+3 ; qu’en conséquence la densification des constructions qui en résultera à terme constitue une extension de l’urbanisation déjà existante qui ne peut être regardée comme étant limitée au sens des dispositions de l’article L. 146-4-II  précité ; que, par suite, la délibération du conseil municipal d’Annecy-le-Vieux en date du 27 janvier 2012 approuvant le plan local d’urbanisme méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;

 

            17.  Considérant en deuxième lieu qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme : « (…) Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. » ; qu’il ressort du rapport de présentation et des photos produites que les bords du lac sont, d’une part identifiés comme une « unité de site à dominante naturelle » et « un espace d’une extrême sensibilité en raison de ses qualités paysagères et environnementales fortes » et, d’autre part agrémentés de groupements d’arbres significatifs justifiant un classement en espace boisé classé ; que si la commune a obtenu le 7 octobre 2010 l’avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, prévu par les dispositions précitées, cet avis ne concerne que l’ensemble boisé du Mont-Veyrier et le bois des Glaisins ; que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des espaces boisés classés situés le long de l’avenue du Petit Port doit être accueilli ;

 

            18. Considérant en troisième lieu qu’aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme : « (…) En zone A peuvent seules être autorisées : -  les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.(…) En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. » ; que les dispositions du règlement de la zone A secteur Ab « secteur de gestion du bâti dispersé » du PLU attaqué se bornent à indiquer : «  Dans le secteur Ab sont admises l’adaptation et la réfection, ainsi que l’extension limitée des bâtiments existants (dans la limite d'une nouvelle extension à compter de la date d'approbation du PLU) et le changement de destination des constructions existantes, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole ou des milieux naturels, d'assurer une bonne intégration dans le site et de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie. » ; que ces dispositions règlementaires du secteur Ab ne fixent aucune règle de nature à limiter les extensions des bâtiments existants et ne respectent pas les conditions exigées par l’article R. 123-7 précité concernant le changement de destination des bâtiments agricoles ;  

 

19. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 27 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal d’Annecy-le-Vieux a approuvé le plan local d’urbanisme ; que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de préciser que les autres moyens tels qu’invoqués ne sont pas susceptibles de conduire à l'annulation de cette décision ; que, toutefois, les insuffisances du PLU établies ci-dessus ne remettent pas en cause l’économie générale du plan et ne justifient pas une annulation totale de la délibération attaquée ; que, par suite, la délibération approuvant le plan local d’urbanisme doit être annulée en tant seulement qu’elle a prévu le classement en zone UTL 1 et UTL 2 d’espaces proches du rivage, qu’elle n’a pas classé en espaces boisés classés les groupements d’arbres les plus significatifs situés le long de l’avenue du Petit Port et qu’elle adopte les dispositions règlementaires du secteur Ab méconnaissant celles de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme ;

 

Sur les conclusions reconventionnelles :

 

20. Considérant que si l'association de défense Green Square et autres mettent en cause  la municipalité par des termes parfois vifs, ces derniers ne présentent pas un caractère injurieux et diffamatoire au sens des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reprises à l’article L. 741-2 du code de justice administrative ; qu'il n'y a donc pas lieu de supprimer les passages invoqués par la commune d’Annecy-le-Vieux ; que les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 

 

21. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. X et M. Y, des consorts L, de l'association de défense Green Square, de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature de la Haute-Savoie, de l’association Lac d’Annecy Environnement, l’association Les Amis de la Terre et de M. B qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la commune d’Annecy-le-Vieux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Annecy-le-Vieux une somme globale de 2000 euros au titre des frais exposés solidairement par l'association de défense Green Square, la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature de la Haute-Savoie, l’association Lac d’Annecy Environnement, l’association Les Amis de la Terre et M. B et non compris dans les dépens ;

 

22. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X, M. Y et des consorts L sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

23. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Annecy-le-Vieux présentées contre Mme P et M. Z sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

D E C I D E :

 

 

Article 1er :     La requête n° 1203518 est rejetée.

Article 2 :   La délibération du 27 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal d’Annecy-le-Vieux a approuvé le plan local d’urbanisme est annulée en tant seulement qu’elle a prévu le classement en zone UTL 1 et UTL 2 d’espaces proches du rivage, qu’elle n’a pas classé en espaces boisés classés les groupements d’arbres les plus significatifs situés le long de l’avenue du Petit Port et qu’elle adopte les dispositions règlementaires du secteur Ab méconnaissant celles de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme. 

Article   3 :     Les conclusions de la commune d’Annecy-le-Vieux pour l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Article  4 :    La commune d’Annecy-le-Vieux versera globalement à l'association de défense Green Square, à la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature de la Haute-Savoie, à l’association Lac d’Annecy Environnement, à l’association Les Amis de la Terre et à M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article   5 :      Le surplus des conclusions des parties est rejeté.