Annulation des titres exécutoires concernant le décompte de résiliation d'un marché de peinture

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

-

Vu la procédure suivante :

 

I - Dans sa requête enregistrée le 15 mars 2013 sous le n° 1301434 et son mémoire enregistré le 27 novembre 2015, la société Rénov’Rhône-Alpes, représentée par la SCP Picca et Molina, demande au Tribunal :

 

1°) d’annuler le titre exécutoire n° 3 émis par le directeur général de l’Office public d’aménagement et de construction (OPAC) de la Savoie la constituant débitrice de la somme de 15 361,77 euros en recouvrement d’une partie du solde du décompte de résiliation du marché du lot n° 6 « peinture » des travaux de construction de logements à Montmélian, et de la décharger de l’obligation de payer ladite somme ;

 

2°) de mettre à la charge de l’OPAC de la Savoie une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

La société Rénov’Rhône-Alpes soutient :

- que l’OPAC de la Savoie restant débiteur de la somme de 36 102,77 euros TTC, elle n’est pas redevable de la somme mise en recouvrement ;

- que sa présence aux réunions de chantier n’était pas nécessaire ; subsidiairement, seule la pénalité forfaitaire de 40 euros HT pouvait lui être appliquée par absence constatée ;

- que des retenues ne pouvaient être opérées sur son décompte avant que l’entreprise qui l’a remplacée n’ait elle-même achevé les travaux ;

- que le maître de l’ouvrage ne peut lui imputer les prestations qu’il a fait réaliser par des entreprises tierces pour la levée des réserves avant l’expiration du délai imparti dans la mise en demeure ;

- que le maître de l’ouvrage ne pouvait lui facturer des frais d’évacuation des encombrants qui relèvent du compte prorata.

 

Par mémoire enregistré le 5 novembre 2014, l’OPAC de la Savoie, représenté par la SCP Girard-Madoux et Associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Rénov’Rhône-Alpes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

L’OPAC de la Savoie fait valoir que les moyens tirés de ce que les pénalités ou retenues qui lui ont été appliquées seraient injustifiées ne sont pas fondés.

 

Vu les autres pièces du dossier.

 

 II - Dans sa requête enregistrée le 25 mars 2013 sous le n° 1301687 et son mémoire enregistré le 27 novembre 2015, la société Rénov’Rhône-Alpes, représentée par la SCP Picca et Molina, demande au Tribunal :

 

1°) d’annuler le titre exécutoire n° 15 émis par le directeur général de l’OPAC de la Savoie la constituant débitrice de la somme de 18 352,62 euros en recouvrement d’une partie du solde du décompte de résiliation du marché du lot n° 6 « peinture » des travaux de construction de logements à Montmélian, et de la décharger de l’obligation de payer ladite somme ;

 

2°) de mettre à la charge de l’OPAC de la Savoie une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

La société Rénov’Rhône-Alpes soutient :

- que l’OPAC de la Savoie restant débiteur de la somme de 48 370,01 euros TTC, elle n’est pas redevable de la somme mise en recouvrement ;

- que la résiliation du marché, concernant les travaux de la tranche conditionnelle 2, n’est pas fondée et est entachée d’irrégularités ; que les réfactions résultant de la résiliation ne pouvaient lui être appliquées ;

- que les retenues de 16 805 euros HT et de 39 667,19 euros HT sont injustifiées ;

- que l’irrégularité de la résiliation fait obstacle à ce que le maître de l’ouvrage demande la réparation du préjudice constitué par la différence entre le prix du marché initial et le prix du marché de substitution ;

- que le maître de l’ouvrage ne pouvait procéder à des retenues avant l’achèvement du marché de substitution.

 

Par mémoire enregistré le 5 novembre 2014, l’OPAC de la Savoie, représenté par la SCP Girard-Madoux et Associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Rénov’Rhône-Alpes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

L’OPAC de la Savoie fait valoir que les moyens tirés de ce que les pénalités et retenues qui lui ont été appliquées seraient injustifiées ne sont pas fondés.

 

Vu les autres pièces du dossier.

 

III - Dans sa requête enregistrée le 23 juillet 2013 sous le n° 1304021 et son mémoire enregistré le 27 novembre 2015, la société Rénov’Rhone-Alpes, représentée par la SCP Picca et Molina, demande au Tribunal :

 

1°) de condamner l’OPAC de la Savoie à lui verser la somme de 84 473,48 euros TTC, outre intérêts moratoires capitalisés, en règlement du solde du décompte de résiliation du marché du lot n° 6 « peinture » des travaux de construction de logements à Montmélian ;

 

2°) de mettre à la charge de l’OPAC de la Savoie une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

La société Rénov’Rhône-Alpes soutient :

- que sa requête est recevable, le décompte valant décompte général du marché lui ayant été notifié le 18 janvier 2013 et ayant donné lieu à réclamation présentée le 25 janvier 2013 ; qu’elle a agi dans le délai contentieux à compter du rejet de son mémoire en réclamation, le       1er février 2013 ;

- que l’OPAC de la Savoie reste débiteur de la somme de 36 102,77 euros TTC pour la tranche ferme et la tranche conditionnelle 1 et de la somme de 48 370,01 euros TTC pour la tranche conditionnelle 2 ; que les pénalités et retenues qui lui ont été appliquées ne sont pas justifiées ;

- que le maître de l’ouvrage ne peut lui imputer les prestations qu’il a fait réaliser par des entreprises tierces pour la levée des réserves avant l’expiration du délai imparti dans la mise en demeure ;

- que le maître de l’ouvrage ne pouvait lui facturer des frais d’évacuation des encombrants qui relèvent du compte prorata ;

- que les frais consécutifs à des dégradations qu’elle a commises et les frais de nettoyage sont à sa charge ; que le maître de l’ouvrage ne peut faire exécuter ces travaux par une entreprise extérieure et lui facturer ;

- que la résiliation du marché intervenue lors de la réalisation de la tranche conditionnelle 2  (bâtiment A), n’est pas fondée et est entachée d’irrégularités ; que les réfactions résultant de la résiliation ne pouvaient être appliquées ; qu’il ne peut être mis à sa charge le surcoût du marché de substitution ;

- que des retenues ne pouvaient être opérées sur son décompte avant que l’entreprise qui l’a remplacée n’ait elle-même achevé les travaux ;

- qu’elle n’a pas été mise à même de suivre l’exécution du marché de substitution.

 

Par mémoire enregistré le 5 novembre 2014, l’OPAC de la Savoie, représenté par la SCP Girard-Madoux et Associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Rénov’Rhône-Alpes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

L’OPAC de la Savoie fait valoir :

- que l’absence à une réunion de chantier fait l’objet d’une pénalité contractuelle forfaitaire de 50 euros en application de l’article 9 bis du CCAP qui déroge au CCAG-Travaux ; que la requérante ne conteste pas ses absences aux réunions de chantier ;

- que la requérante ne peut invoquer aucune dérogation prévue au CCAG-Travaux de 2009 qui n’est pas applicable ;

- que le maître de l’ouvrage doit payer tous les prestataires à charge pour lui de demander le remboursement à l’entreprise défaillante des frais qu’il a dû exposer ; qu’ainsi, il pouvait retenir la somme de 10 177, 96 euros TTC au titre du bris de glace ;

- qu’il pouvait également mettre à la charge de l’entreprise les prestations effectuées par une tierce entreprise pour pallier ses carences et remédier aux réserves qu’elle n’avait pas levées dans le délai qui lui était imparti ; qu’en outre, elle n’a pas effectué les travaux de nettoyage qui ont été mis à sa charge ;

- que la résiliation était régulière et qu’elle est devenue définitive ;

- que contrairement aux allégations de la requérante, elle a été informée après résiliation que l’achèvement de son lot était confié à une entreprise tierce, même si le CCAG-Travaux applicable ne le prescrivait pas ; que l’achèvement de ce lot a eu lieu avant la notification à la requérante du décompte général ;

- que l’entreprise ne pouvait être rémunérée des prestations qu’elle n’avait pas exécutées, pour un montant de 39 667,19 euros HT ;

- que l’article 49.6 du CCAG-Travaux permet au maître de l’ouvrage d’obtenir le remboursement des excédents de dépenses résultant du marché de substitution.

 

Vu les autres pièces du dossier.

 

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de marché public ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

 

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

 

Ont été entendus au cours de l’audience public du 19 janvier 2016:

- le rapport de Mme Letellier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Triolet, rapporteur public ;

- les observations de Me Almy-Aubert, pour la société Rénov’Rhône-Alpes ;

- et les observations de Me Chopineaux, pour l’OPAC de la Savoie.

 

 

1. Considérant qu’il y a lieu de joindre en un même jugement les requêtes n° 1304021, 1301434 et 1301687 qui concernent l’exécution financière d’un même marché public attribué à la société Rénov’Rhône-Alpes ;

 

2. Considérant que l’OPAC de la Savoie a, par acte d’engagement n° 10.116 du 21 mai 2010, confié à la société Rénov’Rhône-Alpes l’exécution du lot n° 6 « peinture » des travaux de construction de logements à Montmélian ; que la tranche ferme du marché portait sur la construction du bâtiment C de 20 logements et les deux tranches conditionnelles, ultérieurement affermies, sur celle des bâtiments A et B de 50 logements ; que le 26 septembre 2012, le marché a été résilié aux frais et risques de l’entreprise alors qu’elle n’avait pas achevé la tranche conditionnelle 2 (bâtiment A)  ; que l’entreprise a reçu notification, le 9 octobre 2012, du « décompte général » de la tranche conditionnelle 1, puis le 20 décembre 2012 et le 21 janvier 2013, ceux de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle 2 ; que le directeur général de l’OPAC de la Savoie a émis le 16 janvier 2013 un titre exécutoire n° 3 d’un montant de 15 361,77 euros en recouvrement du solde de la tranche conditionnelle 1 (bâtiment B), puis le   24 janvier 2013, un titre exécutoire n° 15 d’un montant de 18 352,62 euros en recouvrement du solde de la tranche conditionnelle 2 (bâtiment A) ; que la société Rénov’Rhône-Alpes demande la condamnation de l’OPAC de la Savoie à lui verser la somme de 84 473,48 TTC en règlement du solde de son marché, outre les intérêts moratoires capitalisés et la décharge de l’obligation de payer les sommes de 15 361,77 euros et 18 352,62 euros dont elle a été constituée débitrice ;  

 

 

Sur le décompte général de résiliation :

 

3.Considérant que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public de travaux ou d’un marché public de maîtrise d’œuvre est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte général, détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que dans le cas d’un marché à tranches conditionnelles affermies, ce principe implique nécessairement, sauf stipulations contraires, qu’un document récapitule les droits et obligations des parties résultant de la totalité du marché, quand bien même des décomptes partiels ont-ils été établis par tranche ; que si l’OPAC de la Savoie a notifié à la société Rénov’Rhône-Alpes trois « sous décomptes », l’un pour la tranche ferme, les deux autres pour les tranches conditionnelles, ces sous décomptes ont vocation à constituer un seul et même décompte de résiliation dont les soldes doivent permettre de dégager un solde unique du marché ;

 

En ce qui concerne les absences aux réunions de chantier :

 

4. Considérant qu’aux termes de l’article 4.3 du CCAP : «  En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer les pénalités forfaitaires, en euros HT, suivantes : 40 euros » et qu’aux termes de l’article 9 bis du même CCAP : « Déroulement du chantier et réunions de chantier : Le titulaire ou le mandataire sont tenus d’assister aux réunions de chantier planifiés par le maître d’œuvre (…)  / Mesures coercitives et défaillance de l’entreprise : Autres pénalités - Si le titulaire n’est pas représenté à une réunion de chantier auquel il a été convoqué ou ne se rend pas à une convocation du maître d’œuvre, il est passible d’une amende de 50 euros HT  » ;

 

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du compte rendu de la réunion de chantier du 15 février 2012 établi par le coordonateur que la société Rénov’Rhône-Alpes a été convoquée à neuf réunions de chantier par le maître d’œuvre auxquelles elle n’a pas assisté ; que si elle soutient que sa présence n’était pas nécessaire, les stipulations de l’article 9 bis précitées du CCAP ne lui reconnaissent pas la faculté de s’exonérer de l’obligation de répondre aux convocations du maître d’œuvre en fonction de ses appréciations ; qu’ainsi, l’OPAC de la Savoie pouvait lui appliquer une pénalité ; que, toutefois, les stipulations précitées des articles 4.3 et      9 bis du CCAP sanctionnent de tarifs différents le même manquement et sont contenues sans hiérarchie dans le même document contractuel ; que faute d’éléments permettant de connaître la commune intention des parties sur la stipulation qu’elles ont entendu privilégier à la signature du marché, il y a lieu d’appliquer le quantum le moins sévère, soit 40 euros HT ; qu’ainsi, la pénalité de la société Rénov’Rhônes-Alpes doit être ramenée de 450 euros HT à 360 euros HT et la somme réintégrée à son crédit, fixée à 90 euros HT ;

 

En ce qui concerne les retenues pour dégradations :

 

6. Considérant qu’aux termes de l’article 3.3.2 du CCAP : « Dépenses d’entretien : (…) chaque titulaire a la charge (…), de la réparation et de la remise  en état des installations qu’il a (…) détériorées » ; qu’il résulte de l’instruction qu’au cours de l’exécution de ses travaux, la société Rénov’Rhône-Alpes a dégradé des vitrages ; qu’en application des stipulations précitées, il lui appartenait de prendre à sa charge les réparations, ce qu’elle a fait en faisant intervenir et en rémunérant directement l’entreprise Foray ; que l’OPAC de la Savoie ne pouvait, dès lors, lui facturer les prestations réalisées par cette même entreprise ; que, dans ces conditions, la somme de 8 509,33 euros HT (soit 10 177,16 euros TTC) doit être réintégrée au crédit de la société Rénov’Rhône-Alpes ;

 

En ce qui concerne les frais de nettoyage et d’enlèvement des encombrants :

 

7. Considérant qu’aux termes de l’article 3.3.2 du CCAP : « Dépenses d’entretien : Les dépenses d’entretien sont réputées rémunérées par les prix du lot (…) Pour le nettoyage du chantier : - chaque titulaire doit laisser propre et libre de tous déchets pendant et après l’exécution des travaux dont il est chargé ; - le traitement des déchets se fera dans le cadre de la convention pour l’établissement, la gestion et le règlement du compte interentreprises (…) - chaque titulaire a la charge du nettoyage (…) et de la remise  en état des installations qu’il a salies (…) / En cas de non respect par chaque titulaire des exigences de nettoyage de chantier, ci-dessus, le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (…) a la charge de l’évacuation des déchets et déblais jusqu’aux installations d’élimination ou de tri sélectif des déchets (…) dans le cadre des dépenses diverses sur compte-prorata. / Le maître d’œuvre se réserve également la possibilité, après simple demande en réunion de chantier non suivie d’effet dans la semaine suivante, de faire intervenir, aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise de nettoyage extérieure » ; qu’aux termes de l’article 3.3.3 du même document : « Dépenses diverses sur compte prorata : Les dépenses indiquées ci-après font l’objet d’une répartition forfaitaire (…) - frais d’évacuation des déchets et déblais jusqu’aux installations d’élimination ou de tri sélectif des déchets selon les modalités du paragraphe 3.3.2 » ;

 

8. Considérant que le maître de l’ouvrage a inscrit au débit de l’entreprise des factures d’un montant de 2 392 euros TTC, de 301,39 euros TTC, de 765,44 euros TTC, de 2 870,40 euros TTC, de 1 435,20 euros TTC dans les éléments du décompte de la tranche conditionnelle 1 (bâtiment B) et de 2 870,40 euros TTC, de 765,44 euros TTC, de 301,39 euros TTC et de 1 435,20 euros TTC dans les éléments du décompte de la tranche ferme (bâtiment C) ; que ces factures, d’un montant total de 13 136,86 euros TTC, sont relatives à des prestations de nettoyage et d’enlèvement d’encombrants qui ont été effectuées par des entreprises tierces à la demande de l’OPAC de la Savoie ; que, d’une part, il résulte des stipulations précitées de l’article 3.3.2 du CCAP que les frais de nettoyage sont à la charge de l’entreprise ; qu’en cas de défaillance de celle-ci, les frais de nettoyage ne peuvent être mis à sa charge que sur constatation du maître d’œuvre après une demande en réunion de chantier restée infructueuse ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une quelconque défaillance de la société Rénov’Rhône-Alpes ait été constatée par le maître d’œuvre ; qu’ainsi, les frais exposés par l’OPAC de la Savoie ne peuvent être imputés à l’entreprise ; que, d’autre part, il résulte des stipulations combinées des articles 3.3.2 et 3.3.3 du CCAP que l’évacuation des déchets et déblais sont à la charge du compte prorata ; que le maître de l’ouvrage ne peut se substituer au gestionnaire de ce compte dans la prise en charge de ces frais et les imputer d’office à une entreprise ; que, par suite, et en tout état de cause, le maître de l’ouvrage ne pouvait inscrire les frais d’enlèvement des encombrants au débit du décompte du marché ; qu’il résulte de ce qui précède que doit être réintégré au crédit dudit décompte la somme de 10 984 euros HT (13 136,86 euros TTC) ;  

 

En ce qui concerne la prise en charge des travaux de reprise :

 

9. Considérant qu’aux termes de l’article 9.2 du CCAP : « La réception partielle de chaque tranche a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux relevant des lots la concernant ; elle prend effet à la date de cet achèvement. » et qu’aux termes de l’article 41-6 du CCAG approuvé par le décret du 21 janvier 1976 susvisé, rendu applicable au marché litigieux par le B de l’article 2 du CCAP : « Lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l’entrepreneur » ; que la réception partielle des tranches ferme (bâtiment C) et conditionnelle 1 (bâtiment B) est intervenue le 15 février 2012 pour le lot 6, avec réserves, notifiée à l’entreprise le 21 février 2012 ; que l’entreprise a été appelée à remédier aux imperfections et malfaçons avant le 29 février 2012, en application de l’article 41.6 précité du CCAG ; que le maître de l’ouvrage a inscrit au débit du décompte de l’entreprise quatre factures émises par des entreprises extérieures en paiement des travaux de reprise qu’elles auraient effectués à la suite de la défaillance de la requérante ;

 

10. Considérant que les travaux facturés le 16 février 2012 par la société ETS Yakut pour un montant de 2 571,40 euros TTC qualifiés de « travaux de reprise » ne peuvent, par la généralité de leur dénomination, être rattachés à aucune des malfaçons et imperfections auxquelles la société Rénov’Rhône-Alpes devait remédier dans le délai qui lui était imparti consécutivement à la réception des travaux ; que la requérante est donc fondée à demander que la somme de 2 150 euros HT(2 571,40 euros TTC) soit réintégrée au crédit de son décompte ;

 

11. Considérant que les travaux facturés le 29 février 2012 par la société Boudriga Peinture pour un montant de 406,64 euros TTC, réalisés dans l’appartement B 305 correspondent aux malfaçons et imperfections de plafond, de peinture et d’enduit récolées dans les réserves annexées au procès-verbal de la réception des travaux ; que si la société Rénov’Rhône-Alpes, qui devait contractuellement effectuer ces travaux, soutient que le maître de l’ouvrage a fait intervenir d’office un tiers alors que le délai qui lui était imparti n’était pas expiré, elle n’établit pas avoir été privée de la possibilité de réaliser elle-même ces travaux à un moindre coût ; que, par suite, la réfaction de 406,64 euros TTC pratiquée sur sa rémunération correspond à une dépense qu’elle aurait dû exposer, si elle avait réalisé lesdits travaux ; qu’elle n’est pas fondée à en demander la réintégration à son crédit ;

 

12. Considérant que les divers travaux facturés le 5 mars 2012 pour un montant de 897 euros TTC ont été réalisés dans l’appartement B 204 ; qu’il résulte de l’instruction qu’ils correspondent aux travaux de reprises mentionnées dans la liste des réserves annexées à la réception des travaux ; qu’ainsi, leur coût pouvait être imputé à la requérante qui n’établit pas, comme précédemment, qu’elle aurait supporté une moindre dépense si elle avait réalisé elle-même les reprises ; que, par suite, sa demande tendant à la réintégration à son crédit de la somme de 897 euros TTC doit être rejetée ; 

 

13. Considérant que les travaux facturés le 25 mai 2012 pour un montant de 5 381,16 euros TTC concernent la « reprise (de) peinture portes celliers, gaines techniques, portes d’entrées, porte d’ascenseurs et retouches celliers » ; qu’ils figurent au nombre des réserves annexées à la réception des « communs », à l’exception des portes d’accès garages et chaufferie, facturées à hauteur de 226,60 euros HT, réceptionnées sans réserve ; que pour les motifs exposés aux considérants 11 et 12, la société Rénov’Rhône-Alpes aurait dû exposer ces frais, si elle avait réalisé elle-même les travaux de reprise ; que, par suite, elle est seulement fondée à demander que soit réintégrée à son crédit la somme de 226,60 euros HT (271 euros TTC) correspondant à la reprise des portes d’accès aux garages et à la chaufferie ;

 

En ce qui concerne les surcoûts résultant de la résiliation :

 

14. Considérant qu’aux termes de l’article 9 bis du CCAP : «  Ajournement des travaux – Défaillance de l’entrepreneur  - Par dérogation à l’article 49.1 du CCAG Travaux, le délai pour ce conformer aux dispositions du marché ou aux ordres de service après mise en demeure par le pouvoir adjudicateur, est ramené à 8 jours (…) » ; qu’il résulte de l’instruction que la société Rénov’Rhône-Alpes a été mise en demeure d’achever les travaux, notifiée le                  18 septembre 2012 ; qu’un délai expirant le 25 septembre 2012 lui était imparti pour achever l’exécution de son lot ; que la décision de résiliation a été prononcée le 26 septembre 2012 ; qu’ainsi, l’entreprise a disposé d’un délai effectif de 8 jours, conforme à l’article 9 bis précité du CCAP, qui dérogeait sur ce point à l’article 49.1 du CCAG, pendant lequel elle pouvait faire valoir toute observation ; que la décision de résiliation du marché n’étant pas irrégulière, la société Rénov’Rhône-Alpes n’est pas fondée à demander la remise des réfactions représentant le surcoût d’achèvement de son lot par le marché de substitution ;

 

En ce qui concerne le surplus des retenues :

 

15. Considérant que la société Rénov’Rhône-Alpes demande que la somme de 16 805,43 euros HT, appliquée au titre de « réfaction / pénalités » et la somme de 39 667,19 euros HT soient inscrites à son crédit ; que, toutefois, elle n’appuie sa demande d’aucune démonstration qui permettrait d’en apprécier le bien fondé ; que sa demande doit être rejetée ;

 

En ce qui concerne le solde du marché de résiliation :

 

16. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des trois « sous-décomptes » notifiés à l’entreprise que le montant actualisé du marché et de ses avenants atteignait 119 563,77 euros HT (50 890,15 euros HT + 53 925,03 euros HT + 14 748,59 euros HT) ; qu’après déduction des retenues et pénalités pratiquées par le maître de l’ouvrage, il a été ramené à 79 727,04euros HT (45 223,15 euros HT + 36 560,73 euros HT - 2 056,84 euros HT) ; qu’ainsi qu’il a été dit aux considérants 5, 6, 8, 10 et 13, doit être réintégrée la somme de 21 959,93 euros HT à la rémunération du titulaire qui, dès lors, doit être fixée à 101 686,97 euros HT ;

 

17. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des certificats de paiement rémunérant les situations de travaux que l’OPAC de la Savoie a versé la somme totale de 104 816, 67euros HT (125 360, 74 euros TTC) ; qu’ainsi le décompte de résiliation dégage un solde débiteur pour l’entreprise de 3 129,70 eurosHT ; qu’en conséquence, les conclusions de la requête n° 1304021 doivent être rejetées ;

 

Sur les titres exécutoires n° 3 et 15  :

 

18. Considérant qu’alors que le décompte de résiliation du marché dégage un solde débiteur de 3 129,70 euros HT (3 743,12 euros TTC), l’OPAC de la Savoie a constitué l’entreprise débitrice d’une somme totale de 33 714,39 euros qui excède celui de sa créance, tel que déterminé par les considérants 16 et 17 ; que les titres exécutoires litigieux doivent être annulés en tant qu’ils constituent la société Rénov’Rhône-Alpes débitrice d’une somme supérieure à 3 743,12 euros et ladite entreprise, déchargée de l’obligation de payer la somme de 29 971,27 euros ( 33 714,39 - 3 743,12) ;

 

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

19. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OPAC de la Savoie, une somme de 1 500 euros à verser à la société Rénov’Rhône-Alpes ; qu’en revanche, les conclusions de l’OPAC de la Savoie, partie perdante, doivent être rejetées ;

 

 

                                               D E C I D E  :

 

 

Article 1er : Les titres exécutoires émis n° 3 et 15 émis par le directeur général de l’OPAC de la Savoie sont annulés en ce qu’ils constituent la société Rénov’Rhône-Alpes débitrice d’une somme globale supérieure à 3 743,12 euros et la société Rénov’Rhône-Alpes est déchargée de l’obligation de payer la somme de 29 971,27 euros.

 

Article 2 : Il est mis à la charge de l’OPAC de la Savoie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.