Annulation du maire de Val d’Isère

Décision de justice
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Saisi par la préfète de la Savoie, le tribunal administratif a jugé que M. Xavier Mattis, élu maire de Val d’Isère à l’issue du scrutin municipal du 15 mars 2026, était inéligible en raison de sa qualité d’entrepreneur de services municipaux. Le tribunal a en conséquence annulé son élection aux conseils municipal et communautaire ainsi que son élection comme maire, sans toutefois remettre en cause l’ensemble des opérations électorales, compte tenu notamment de l’écart de voix entre les listes en présence.

La préfète de la Savoie a saisi le TA d’une demande d’annulation des opérations électorales du 15 mars dernier à Val d’Isère, à l’issue desquelles la liste « Le réveil avalin », conduite par M. Xavier Mattis a obtenu 59,41% des suffrages exprimés, tandis que la liste « Impulsion avaline » conduite par M. Patrick Martin en a obtenu 40,59%. Elle demande également l’annulation de l’élection de M. Mattis comme maire de la commune, ainsi qu’en a délibéré le conseil municipal le 20 mars.

La préfète fonde ses déférés sur l’inéligibilité de M. Mattis qui avait, au jour de l’élection, la qualité d’entrepreneur de services municipaux.

Le tribunal a partiellement fait droit à ces déférés.

Il a relevé que la SARL L’Avalain, dont M. Mattis est toujours l’associé unique, a été liée à la commune par un contrat de fourniture de service de déneigement depuis 2020, renouvelé en 2024 et résilié seulement le 3 avril 2026, postérieurement aux élections. Il a considéré que les prestations fournies par la société à la commune n’étaient ni anecdotiques ni ponctuelles, compte tenu du montant de la rémunération garantie annuellement. Il a enfin estimé qu’il ne pouvait être considéré que M. Mattis avait cessé de jouer un rôle prédominant dans cette société depuis plus de six mois à la date du scrutin, puisque la désignation de sa fille comme gérante, dont il était seul décisionnaire en sa qualité d’associé unique de la société, est intervenue le 19 janvier 2026 et qu’il demeure en toute hypothèse l’associé unique de cette société. M. Mattis ayant ainsi la qualité d’entrepreneur de services municipaux à la date du scrutin, il était inéligible tant au conseil municipal qu’au conseil communautaire.

La loi prévoyant qu’en principe, l’inéligibilité d’un candidat n’entraîne l’annulation de l’élection que de celui-ci, le tribunal n’a pas procédé à l’annulation de l’ensemble des opérations électorales du 15 mars 2026, dès lors qu’il n’était pas établi, compte tenu de l’écart de voix entre les deux listes, que l’absence de participation de M. Mattis aux élections aurait été de nature à modifier le résultat du scrutin. Le tribunal a donc annulé les élections de M. Mattis tant au conseil municipal qu'au conseil communautaire et a désigné à sa place les candidats suivant les derniers colistiers élus de la liste « Le réveil avalin ».

Ainsi que l’a fait valoir la préfète, dès lors que M. Mattis ne faisait ainsi plus partie du conseil municipal, il ne pouvait en être élu maire, de sorte qu’il était également nécessaire d’annuler son élection comme maire de la commune de Val d’Isère.