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Vu la procédure suivante :
Dans sa requête enregistrée le 26 mars 2013, M. B, représenté par Me Bellandier, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2012 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble a refusé l’abondement de son plan d’épargne retraite au titre des années 2008 et 2009 ;
2°) d’enjoindre au directeur général du CHU de Grenoble d’abonder son plan d’épargne retraite de la somme de 4 000 euros, sous l’astreinte journalière de 100 euros à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Grenoble une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- sa requête est recevable en l’absence de notification des voies et délais de recours ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire, d’absence de communication des voies et délais de recours et de la décision du ministère de tutelle qui fonde le motif du refus ;
- aucune disposition de la loi du 21 décembre 2006 et du décret du 5 avril 2007 ne fait obstacle à l’abondement rétroactif, dès lors que le bénéficiaire justifie de ses propres versements.
Par mémoire enregistré le 17 juillet 2013, le CHU de Grenoble conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU de Grenoble fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code des assurances ;
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n° 2007-527 du 5 avril 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2015 :
- le rapport de M. Arbarétaz ;
- et les conclusions de Mme Triolet ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant que M. B, professeur de médecine et praticien hospitalier, alors affecté au CHU de Grenoble, a souscrit auprès de la compagnie Monceau Assurances, sous le régime de l’article L. 441-1 du code des assurances, un plan d’épargne retraite populaire ayant pris effet au 17 décembre 2008 ; qu’après son admission à la retraite, il a demandé en produisant la justification des versements qu’il avait acquittés que le CHU de Grenoble verse à l’assureur la part revenant à l’employeur au titre des années 2008 et 2009 ; que le directeur général de l’établissement lui a opposé un refus par la décision attaquée ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 441-1 du code des assurances : « Les entreprises d’assurance sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération ayant pour objet l’acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans laquelle un lien est établi entre la revalorisation des primes et celle des droits en cas de vie précédemment acquis (…) » ; qu’aux termes de l’article 112 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée : « Les établissements publics de santé (…) participent à la constitution de droits à retraite dans le cadre d’opérations régies par l’article L. 441-1 du code des assurances (…) au bénéfice des personnels enseignants et hospitaliers titulaires (…) sous réserve que ces personnels acquittent au titre de ces opérations un montant minimal de cotisations. / Cette participation est assise sur les émoluments hospitaliers versés ou pris en charge par ces établissements ou organismes dans des limites fixées par décret, notamment en fonction des cotisations personnelles des bénéficiaires. Elle est à la charge des établissements (…) versant les émoluments sur lesquels elle est assise (…) » et qu’aux termes de l’article 1er du décret 5 avril 2007 susvisé, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « La participation mentionnée à l’article 112 de la loi (…) est versée une fois par année civile à l’organisme assureur gérant les opérations mentionnées au même article choisi par le bénéficiaire membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire (…) sous les conditions et dans les limites suivantes : a) Le versement de la participation au titre de chaque année civile est subordonné au versement par le bénéficiaire à un de ces organismes de cotisations dont le cumul pour cette même période ne peut être inférieur à 500 euros ; b) Le montant de la participation est égal à 5 % des émoluments hospitaliers bruts effectivement perçus par le bénéficiaire au cours de l’année civile de référence dans la limite du cumul de cotisations mentionné au a et sans que ce montant puisse excéder 2 000 euros » ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que comme tout contrat d’assurance, le plan d’épargne retraite populaire défini à l’article précité L. 441-1 du code des assurances repose sur l’aléa de la vie des souscripteurs qui se constituent par leurs cotisations et au cours de leur période d’activité professionnelle, une retraite complémentaire dont ils ne percevront les droits sous forme de capital ou de rente viagère qu’à leur départ à la retraite, leur décès avant cette échéance donnant lieu pour le bénéficiaire désigné à des prestations affectées d’une décote ; que, d’autre part, si l’article 112 de la loi du 21 décembre 2006 et l’article 1er du décret 5 avril 2007 ne font pas obstacle à ce que les établissements hospitaliers abondent rétroactivement un plan d’épargne retraite ouvert par un praticien hospitalier qui justifie de ses cotisations dans le respect du plafond réglementaire institué, par année civile, c’est à la condition qu’à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’abondement, les droits à retraite soient en cours de constitution au sens de l’article 112 de ladite loi ; que n’entrent dans les droits en cours de constitution que les versements effectués avant l’admission à la retraite et qui sont encore soumis à l’aléa du contrat d’assurance ;
4. Considérant qu’au 29 mars 2012, M. B était déjà admis à la retraite et ses droits à versement de capital ou de rente, ouverts auprès de la compagnie Monceau Assurances ; qu’il suit de là que le CHU de Grenoble ne pouvait plus abonder des droits à retraite complémentaire en cours de constitution au sens de l’article 112 de la loi du 21 décembre 2006, alors même que la demande se rattachait à une période au cours de laquelle l’intéressé était en activité ;
5. Considérant que le directeur général de l’établissement ayant été placé dans l’obligation de rejeter sa demande, les moyens de la requête sont inopérants ; qu’il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ;
Sur la prise en charge des frais de l’instance non compris dans les dépens :
6. Considérant que les conclusions de M. B, partie perdante, doivent être rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CHU de Grenoble ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par le CHU de Grenoble au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.