Condamnation d'un centre hospitalier au paiement de solde du marché

Décision de justice
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Dans sa requête et son mémoire enregistrés le 27 décembre 2013 et le 2 juillet 2014, la société Poralu SAS, représentée par la Selas Fidal, demande au Tribunal :

 

1°) de condamner le centre hospitalier de santé mentale de la Vallée de l’Arve au paiement des sommes de 28 062,78 euros TTC, outre intérêts moratoires, en règlement du solde de son marché et de 6 832,11 euros en restitution de la garantie bancaire mobilisée à première demande ;  

 

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de santé mentale de la Vallée de l’Arve une somme 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

La société Poralu SAS soutient :

- qu’en application de l’article 50.32 du CCAG, son recours en contestation du décompte général est recevable ;

- que ses conclusions sont bien dirigées, le maître de l’ouvrage délégué n’étant qu’un mandataire ;

- que son mémoire en réclamation est motivé ; qu’il a été notifié au maître de l’ouvrage ;

- qu’en décidant de lui accorder une remise partielle des pénalités appliquées, le maître de l’ouvrage ne peut plus lui opposer la forclusion ;

- que le maître de l’ouvrage a décidé la remise des pénalités pour un montant de 6 750 euros HT (soit 8 073 euros TTC) ; que cette somme, sur laquelle elle a donné son accord, doit être mise au crédit de son décompte ;

- que les pénalités de retard, d’un montant de 19 989,78 euros TTC, ne sont pas fondées ; que le délai d’exécution a été prolongé par deux avenants pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables ;

- que le maître de l’ouvrage ne pouvait mettre en œuvre la garantie à première demande après la notification du décompte général ; qu’il ne justifie d’ailleurs pas que les sommes, qu’il a prélevées pour pallier sa supposée carence, correspondent à la levée des réserves ;

 

Par mémoires enregistrés le 17 avril 2014 et le 5 août 2014, le centre hospitalier de santé mentale de la Vallée de l’Arve, représenté par la Selarl Legitima, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Poralu SAS une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Le centre hospitalier de santé mentale de la Vallée de l’Arve fait valoir :

- que la demande de l’entreprise est frappée de forclusion au motif que le mémoire dont elle se prévaut ne constitue pas un mémoire en réclamation puisque dénué d’une motivation et des bases de calcul ; qu’en outre, il n’a pas été adressé au maître d’œuvre en méconnaissance des stipulations contractuelles ;

- que des pénalités ont été infligées à l’entreprise en cours d’exécution du marché, par ordres de service régulièrement notifiés, qu’elles n’ont pas contestées ; qu’elles sont devenues définitives ;

- que les conclusions sont mal dirigées ;

- que les pénalités de retard sont fondées ; que d’ailleurs l’entreprise savait dès le dépôt de son offre qu’elle ne pourrait respecter les délais d’exécution de son lot ;

- que n’ayant pas remis les documents demandés pendant une durée de 35 jours, elle devait se voir appliquer l’amende forfaitaire de 150 euros par jour de retard ;

- qu’il en va de même de l’application de la retenue pour absence aux réunions de chantier, de 150 euros forfaitaire, constatée à dix reprises ;

- que la requérante ne peut se prévaloir de la remise partielle de la pénalité qui lui avait été faite par le maître de l’ouvrage puisqu’elle l’a refusée ;

- que l’entreprise est à l’origine d’un retard d’exécution, fixés à 34,5 jours par le maître de l’ouvrage, qui doit donner lieu à pénalité, indépendamment de la prolongation ;

- que la retenue de garantie figurait au décompte général ; que les travaux de reprise n’ayant pas été exécutés par l’entreprise dans le délai qui lui était imparti, le maître de l’ouvrage les a fait réaliser au frais de l’entreprise et a mis en œuvre la garantie à première demande pour en assurer le paiement ;

 

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code civil ;

- le code général des impôts ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en  œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

- le code de justice administrative.

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

 

Ont été entendus au cours de l’audience public du 5 janvier 2016 :

- le rapport de Mme Letellier, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Triolet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Madjeri, pour l’établissement public de santé mentale de la Vallée de l’Arve.

 

1. Considérant que par acte d’engagement du 21 juillet 2009, la société départementale de l’équipement de la Haute-Savoie, devenue la société Teractem, agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué de l’établissement public de santé mentale de la Vallée de l’Arve, a confié à la société Poralu SAS l’exécution du lot n° 9 « Menuiserie extérieure aluminium PVC » des travaux de construction du nouvel hôpital ; que la maîtrise d’œuvre était assurée par un groupement représenté par la société Brière et Brière SCP ; que la réception des travaux a été prononcée le 17 avril 2012, avec réserves ; que la société Poralu SAS demande la condamnation de l’établissement public de santé mentale de la Vallée de l’Arve à lui verser la somme de 28 062,78 euros TTC, outre intérêts moratoires à compter de la date de paiement du premier solde, en règlement du solde du marché et la restitution de la retenue de la garantie bancaire d’un montant de 6 832,11 euros ;

 

Sur le décompte général du marché :

 

2.Considérant que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ;

 

En ce qui concerne les exceptions opposées au droit de créance de l’entreprise :

 

3. Considérant qu’aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché en cause : « Article 13.24 : Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes, sauf en ce qui concerne l’effet de l’actualisation ou de la révision des prix (…) Article 13.42 : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l’entreprise par ordre de service avant la plus tardive de deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final (…) Article 13.44 : L’entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d’œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (…) Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d’exécution du marché est supérieur à six mois (…) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l’entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d’œuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article (…) »; qu’aux termes de l’article 50 du même document : « 50.22 : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l’ouvrage » ;

 

4. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des termes mêmes de l’article 13.24 précité du CCAG que les acomptes pouvant être calculés après déduction de pénalités appliquées à l’entreprise, présentent un caractère provisoire jusqu’à la notification du décompte général reprenant l’ensemble des éléments de dettes et de créance de l’entreprise ; qu’ainsi l’absence de contestation de l’ordre de service notifiant une situation de travaux appliquant des retenues financières est sans incidence sur le droit de l’entreprise de contester ces mêmes retenues décomptées en pénalités dans son décompte général ;

 

5. Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations précitées de l’article 13.44 du CCAG qui prévoient la remise au maître d’œuvre du mémoire de réclamation de l’entreprise visent à permettre à la personne responsable du marché de s’adjoindre l’expertise technique et financière de l’homme de l’art responsable de la conduite de l’opération pour l’instruction du différend élevé par le titulaire du marché de travaux sur le solde de sa rémunération ; que saisie d’une réclamation non transmise au maître d’œuvre, la personne responsable du marché peut ne pas y répondre tant que l’entreprise ne satisfait pas à cette obligation, sous la sanction de la forclusion contractuelle du droit à contester le décompte ; qu’en revanche, si elle prend l’initiative de répondre à la réclamation, elle renonce d’elle-même à exiger l’intervention du maître d’œuvre, régularise la réclamation et lie le litige sur les chefs de demande qu’elle rejette ou auxquels elle ne fait que partiellement droit ; qu’il résulte de l’instruction que si la société Poralu SAS n’a pas transmis son mémoire en réclamation au maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage délégué a, en sa qualité de personne responsable du marché, instruit et rejeté la contestation de l’entreprise, par courrier du 13 septembre 2013 ; qu’il a ainsi lié le litige et interrompu le délai de forclusion de l’article 13.44 du CCAG ;

 

6. Considérant, en troisième lieu, que dans les quarante-cinq jours qui ont suivi la notification du décompte général, le 4 mars 2013 et du décompte général modificatif, le 22 juillet 2013, la société Poralu SAS a fait connaître par deux mémoires, les 4 avril 2013 et 29 juillet 2013, ses réclamations motivées et chiffrées sur les pénalités qui lui étaient infligées, mettant à même la personne responsable du marché de connaître la nature et l’étendue de la contestation ; que, par suite, les exceptions de forclusion opposées en défense doivent être écartées ;

 

7. Considérant, en quatrième lieu, que l’établissement public de santé mentale de la Vallée de l’Arve est l’unique débiteur de l’obligation de payer les prestations exécutées sous sa maîtrise d’ouvrage pour la construction du nouvel hôpital ; que, dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête devraient être dirigées contre le maître de l’ouvrage délégué ;

 

En ce qui concerne les réfactions de rémunération et le solde du marché :

 

8. Considérant qu’aux termes de l’article 4.3 du CCAP annexé au marché : « En cas de retard dans l’achèvement des travaux, le titulaire subira les pénalités journalières suivantes (….) : 1/ 1000ème du montant du marché HT avec un minimum de 200 euros HT par jour de retard (…) En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer les pénalités forfaitaires, en euros hors taxes, suivantes : 150 euros (…) En cas de (…) non remise de documents au contrôleur technique après que celui-ci ait fait la demande, soit par courrier, soit en réunion de chantier. Pour chacun des cas visés ci-avant, le maître d’œuvre (…) pourra demander au maître de l’ouvrage l’application de pénalités égales à 150 euros HT par jour calendaire de retard » ;

 

9. Considérant que l’entreprise n’apporte aucun commencement de démonstration à l’appui de sa contestation du principe ou du quantum des pénalités qui lui ont été appliquées pour remise tardive au contrôleur technique de documents et pour absence à dix réunions de chantier ; qu’elle n’est pas fondée à en demander la réintégration à son crédit alors même que le maître de l’ouvrage lui a consenti une remise gracieuse partielle avant la notification du décompte général ; que, dès lors, sa demande doit être rejetée ;

 

10. Considérant, en revanche, qu’à supposer même que la prolongation du délai d’exécution prévue par les avenants n° 7 et 8 soit imputable à l’entreprise, ces avenants signés par la personne responsable du marché ont acquis valeur contractuelle et doivent, dès lors, bénéficier à l’entreprise pour apprécier le respect de l’échéance de livraison de l’ouvrage qui lui était confié ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société Poralu SAS n’aurait pas achevé ses travaux dans ces délais contractuels modifiés ; que les pénalités de retard d’un montant de 16 713,86 euros HT lui ont été indument infligées et doivent être réintégrées à son crédit ; que la faute quasi-délictuelle qu’aurait commise l’entreprise en présentant une offre dont elle ne pouvait respecter le délai d’exécution est sans portée utile dans le présent litige qui ne peut porter que sur l’application des stipulations contractuelles ;

 

11. Considérant qu’il y a lieu de fixer le solde du décompte en faisant état de tous les éléments actifs et passifs résultant d’obligations ayant une existence certaine et devant figurer sur ledit décompte ; qu’après réintégration des pénalités de retard indues évoquées au considérant 10, le solde, créditeur pour l’entreprise, de 12 217,35 euros HT dégagé par ledécompte général doit être porté à 28 931,21 euros HT, soit 34 601,73 euros TTC, après application de la TVA au taux de 19,60 % en vigueur à la date du fait générateur ; que dans la mesure où il ne résulte pas de l’instruction qu’une partie du solde originel n’aurait pas été payée à la date du présent jugement, la condamnation de l’établissement public de santé mentale de la Vallée de l’Arve doit être limitée à la somme TTC des pénalités réintégrées, soit 19 989,78 euros TTC ;

 

12. Considérant qu’aux termes de l’article 98 du code des marchés publics, dans sa version applicable au litige : « Le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder : (…) 3° 50 jours pour les établissements publics de santé (…) Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché (…) le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 21 février 2002 susvisé : « Le point de départ du délai global de paiement (…) est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante (…) Toutefois : - pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d’acceptation du décompte général et définitif  (…) » ; qu’il résulte de l’instruction que la société Poralu SAS a signé le décompte général modificatif du marché assorti de réserves, le 29 juillet 2013, et l’a notifié à la personne responsable du marché, le 13 septembre 2013 ; que le point de départ du délai global de paiement du solde du marché de quarante-cinq jours mentionné à l’article 1er précité du décret du 21 février 2002 doit donc être fixé à cette date ; que, par suite, la société Poralu SAS a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 19 989,78 euros TTC à compter du quarante-sixième jour, soit le 28 octobre 2013 ;

 

Sur la garantie bancaire :

 

13. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que les travaux que le maître de l’ouvrage prétend avoir financés avec la garantie bancaire de la société Poralu SAS aient été nécessités par la reprise des réserves qui assortissaient la réception et qui étaient mentionnées dans la mise en demeure d’effectuer les travaux avant l’expiration de la garantie de parfait achèvement ; que cette garantie d’un montant de 6 832,11 euros ayant été mobilisée indument, il y a lieu de condamner l’établissement public de santé mentale de la Vallée de l’Arve à la restituer à la société Poralu SAS ;

 

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

14. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale de la Vallée de l’Arve une somme de 1 500 euros à verser à la société Poralu SAS au titre des frais d’instance ; qu’en revanche, les conclusions présentées par l’établissement public de santé mentale de la Vallée de l’Arve, partie perdante, doivent être rejetées ;

 

 

D E C I D E  :

 

 

Article 1er : L’établissement public de la santé mentale de l’Arve est condamné à verser à la société Poralu SAS les sommes de 19 989,78 euros toutes taxes comprises outre intérêts moratoires à compter du 28 octobre 2013, et de 6 832,11 euros.

 

Article 2 : L’établissement public de la santé mentale de l’Arve versera une somme de 1 500 euros à la société Poralu SAS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.