Condamnation de l'hôpital suite au décès engageant sa responsabilité

Décision de justice
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Vu la procédure suivante :

 

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre 2013 et le 16 octobre 2015, Cosnsort S demande au tribunal :

-      de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à leur verser une somme globale de 33 399,68  euros en leur qualité d’ayant-droits de Mme C S ;

-      de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à chacun d’eux une somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice d’affection ;

-      de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à chacun d’eux une somme de 2 500 euros en réparation de leurs souffrances ;

-      de leur accorder le bénéfice des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013 ;

-      de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Les consorts S soutiennent que :

-      le décès de Mme C S est la conséquence de fautes qui engagent la responsabilité du centre hospitalier,

-      les souffrances endurées par la victime avant sont décès justifient une indemnité de 2 500 euros,

-      la perte de chance de survie à hauteur de 40% doit être réparée par une somme de 24 000 euros,

-      des frais funéraires ont été engagés pour 5 699,68 euros,

-      ils ont droit au remboursement des honoraires de leur médecin-conseil pour 1 200 euros,

-      la douleur morale qu’ils ont ressentie doit être indemnisée à hauteur de 2 500  euros, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un coefficient de perte de chance,

-      le préjudice d’affection, compte tenu du taux de perte de chance, doit être évalué à 6 000  euros pour chacun d’eux.

 

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande le remboursement de ses prestations pour 5 619,34 euros et le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

 

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2014, le centre hospitalier universitaire de Grenoble conclut :

-          à la réduction des prétentions indemnitaires des requérants à évaluer sur la base d’un taux de perte de chance de 20%

-          au rejet des prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie et, à titre subsidiaire, à la réduction des sommes demandées.

 

Le centre hospitalier universitaire de Grenoble soutient que :

-          le taux de perte de chance de survie ne saurait excéder 20%,

-          l’indemnisation des souffrances de la défunte ne saurait excéder 300 euros après application du taux de perte de chance,

-          les frais d’obsèques ne peuvent être réparés qu’à hauteur de 1 036,59 euros,

-          le préjudice d’affection de chaque enfant ne saurait excéder 800 euros,

-          les souffrances endurées par les enfants n’ont pas vocation à être indemnisées spécifiquement,

-          les frais engagés par la CPAM ne sont pas en lien avec la faute.

 

 

 

Vu :

-          la demande préalable et son accusé de réception ;

-          les autres pièces du dossier.

 

Vu :

-          le code de la santé publique ;

-          le code de la sécurité sociale ;

-          le code de justice administrative.

 

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

 

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Sogno,

- les conclusions de M. Lefebvre,

- et les observations de Me Reboul pour les requérants et de Me Roche pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble.

 

 

  1. Considérant que Mme C S est décédée à l’âge de 78 ans le 31 janvier 2012 au centre hospitalier universitaire de Grenoble où elle avait été admise en urgence deux jours plus tôt ; que ses enfants, qui imputent ce décès à une faute commise par l’établissement de santé, demandent à être indemnisés des préjudices subis en conséquence ;

 

Sur la responsabilité :

 

  1. Considérant qu’alors qu’une échographie cardiaque réalisée le 30 janvier 2012 vers 16 heures, après que Mme S avait été retrouvée étouffante dans son lit, avait permis de mettre en évidence un infarctus du myocarde, la victime n’a été transférée dans le service de cardiologie seul à même de lui prodiguer des soins appropriés que le lendemain à 15 h 10, Mme S décédant pendant le transfert ; que ce retard de prise en charge adaptée constitue une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

 

Sur les préjudices :

 

En ce qui concerne la victime :

 

  1. Considérant que le préjudice de « perte de chance de survie » dont les consorts S demandent réparation en leur qualité d’ayant-droits de leur mère n’est pas distinct de celui résultant du décès, lequel ne saurait ouvrir droit à réparation dans le chef du défunt ;

 

  1. Considérant, en revanche, que le droit à réparation du préjudice résultant pour la victime des souffrances endurées constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers ; qu’à dires d’expert, les souffrances endurées par Mme S pendant les deux jours d’hospitalisation peuvent être évaluées à 2 sur une échelle de 7 ; qu’une indemnité globale de 2 000 euros à verser aux consorts S pourra justement réparer ce chef de préjudice qui est exclusivement imputable au retard fautif de prise en charge ;

 

En ce qui concerne le préjudice moral subi par les enfants de Mme S avant le décès :

 

  1. Considérant que Mme C, Mme M, MM. D, M. S, présents lors de l’hospitalisation de leur mère, sont fondés à soutenir qu’ils ont connu des souffrances morales distinctes de leur préjudice d’affection du fait de la conscience de l’absence prolongée d’une prise en charge médicale adaptée ; qu’une somme de 500 euros doit être allouée à chacun en réparation de ces souffrances morales ; qu’en revanche ce chef de préjudice ne peut être retenu pour Mmes Lunghi et Ricci, restées en Italie et qui n’ont pas été témoins des conditions de l’hospitalisation ;

 

En ce qui concerne les préjudices des requérants consécutifs au décès :

 

  1. Considérant que, compte tenu du risque d’échec inhérent à la coronographie suivie d’une dilatation coronaire qui aurait été l’acte médical approprié et de l’état de santé dégradé de Mme S qui souffrait de diabète insulinodépendant et d’hypertension et avait été victime à trois reprises d’accidents vasculaires cérébraux entre 2007 et 2009, le centre hospitalier universitaire de Grenoble doit être condamné à réparer les préjudices consécutifs à son décès dans une mesure limitée à 40% correspondant à dires d’expert, au taux de perte de chance de survie ;

 

S’agissant des demandes globales des requérants :

  1. Considérant que les enfants de Mme S justifient de frais funéraires pour un montant de 5 700 euros dont il n’y a pas lieu de retrancher les modiques sommes correspondant aux frais de cérémonie, de publication et d’emblème religieux ; que compte tenu du taux de perte de chance de 40%, une somme de 2 280 euros leur est due à ce titre ;

 

  1. Considérant que les consorts S justifient avoir recouru à l’assistance d’un médecin-conseil pour les besoins de leur cause ; que la dépense correspondante de 1 200 euros doit être prise en compte dans l’évaluation du préjudice au titre des frais divers, justifiant une indemnité de 480 euros au titre de la perte de chance ;

 

S’agissant du préjudice d’affection de chacun des requérants :

 

  1. Considérant que le préjudice d’affection des enfants S pourra, en l’espèce, être justement évalué à 8 000 euros pour chacun d’eux, justifiant ainsi l’allocation d’une somme de 3 200 euros au titre de la perte de chance ;

 

En ce qui concerne les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère :

 

  1. Considérant que les frais médicaux et d’hospitalisation dont la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande le remboursement pour un montant total de 5 619,34 euros auraient dû être engagés en tout état de cause et ne sont pas en lien avec la faute commise ; qu’elle n’est donc pas fondée à en demander le remboursement et ne peut prétendre en conséquence au bénéfice de l’indemnité prévue à l’article L. 376-1 1 du code de la sécurité sociale ;

 

  1. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire doit être condamné à verser la somme globale de 4 760 euros aux requérants pris dans leur ensemble ; , la somme de 3 700 euros à Mme C, à Mme Mastrodonato, à MM. D, M. S et la somme de 3 200 euros à Mmes L.et R.;

 

Sur les intérêts :

 

  1. Considérant que les requérants ont droit aux intérêts des sommes mentionnées au point précédent à compter du 28 juin 2012, date de réception de leur demande préalable par le centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

 

 

Sur les frais de procès :

 

  1. Considérant, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Grenoble, partie perdante, les frais de l'expertise ordonnée en référé le 4 décembre 2012, taxés et liquidés à la somme de 800 euros par ordonnance du 5 juin 2013 ;

 

  1. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

D E C I D E :

 

Article 1er   :

Le centre hospitalier universitaire de Grenoble est condamné à verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2012 :

-             4 760 euros aux consorts S,

-             3 700 euros à Mme  C et la même somme à Mme M, à M. Dominique S, à M. Pascal Michel S et à M. André S,

-             3 200 euros à Mme Let la même somme à Mme R.

 

Article 2     :

Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Grenoble.

 

Article 3     :

Les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère sont rejetées.

 

Article 4     :

Le centre hospitalier universitaire de Grenoble versera aux requérants une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.