Condamnation de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) au paiement des travaux de construction de logements à Montmélian

Décision de justice
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Vu la procédure suivante :

 

I. Dans sa requête enregistrée le 25 juillet 2013 sous le n° 1304193 et son mémoire enregistré le 27 novembre 2015, la société Rénov’Rhône-Alpes, représentée par la SCP Picca et Molina, demande au tribunal :

 

1°) de condamner l’Office public d’aménagement et de construction (OPAC) de la Savoie au paiement de la somme de 41 339,32 euros TTC, outre intérêts moratoires capitalisés, en règlement du solde du marché du lot n° 5 « Cloisons – Doublages » des travaux de construction de logements à Montmélian ;

 

2°) de mettre à la charge de l’OPAC de la Savoie une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

La société Rénov’Rhône-Alpes soutient :

- que sa requête est recevable, le décompte valant décompte général ayant été établi le 28 janvier 2013 et ayant donné lieu à réclamation présentée le 30 janvier 2013 ; qu’elle a agi dans le délai contentieux à compter du rejet de son mémoire en réclamation, le 7 février 2013 ;

- que la circonstance qu’elle ait sous-traité une grande partie du marché ne lui a pas retiré la qualité à contester le solde du décompte ;

- que l’OPAC de la Savoie reste débiteur de 41 339,32 euros TTC ;

- que les pénalités et retenues qui lui ont été appliquées sont injustifiées ;

- que les retards d’exécution de travaux sont imputables à l’OPAC de la Savoie qui n’a pas payé le sous-traitant ; que d’ailleurs, aucun retard dans l’achèvement des travaux n’a été constaté.

 

Par mémoire enregistré le 5 novembre 2014, l’OPAC de la Savoie, représenté par la SCP Girard-Madoux et Associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Rénov’Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

L’OPAC de la Savoie fait valoir :

- qu’après paiement du sous-traitant et application des retenues contractuelles, le solde du décompte devient débiteur de 9 781,36 euros TTC et qu’ainsi, l’entreprise ne détient pas de créance ;

- que l’absence à une réunion de chantier fait l’objet d’une pénalité contractuelle forfaitaire de 50 euros en application de l’article 9 bis du CCAP qui déroge au CCAG-Travaux de 1976 ; que la requérante ne conteste pas ses absences aux réunions de chantier ;

- que des retards dans l’exécution de ses travaux ont été constatés par le maître d’œuvre ; qu’ils ne sont pas imputables à un défaut de paiement du sous-traitant ;

- que les prestations exécutées par une tierce entreprise résultent des carences de la requérante ou celles de son sous-traitant et correspondent aux réserves non levées dans le délai contractuel.

 

Vu les autres pièces du dossier.  

 

II. - Dans sa requête enregistrée le 10 décembre 2013 sous le n° 1306677 et son mémoire enregistré le 27 novembre 2015, la société Rénov’Rhône-Alpes, représentée par la SCP Picca et Molina, demande au tribunal :

 

1°) d’annuler le titre exécutoire n° 443 émis le 22 octobre 2013 par le directeur général de l’OPAC de la Savoie la constituant débitrice de la somme de 9 781,36 euros en recouvrement du solde du marché lot n° 5 « Cloisons – Doublages » et de la décharger de l’obligation de payer ladite somme ;

 

2°) de mettre à la charge de l’OPAC de la Savoie une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

La société Rénov’Rhône-Alpes soutient :

- que l’OPAC de la Savoie reste débiteur au minimum de la somme de 26 968,78 euros TTC pour la tranche ferme et la tranche conditionnelle 1 et ne peut être redevable à l’égard de celui-ci ;

- que le montant du titre exécutoire correspondant à des retenues qui ont été appliquées dans son décompte général, elle est doublement sanctionnée ;

- subsidiairement, que ces pénalités ne sont pas justifiées ;

 

Par mémoire enregistré le 5 novembre 2014, l’OPAC de la Savoie, représentée par la SCP Girard-Madoux et Associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Rénov’Rhône-Alpes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

L’OPAC de la Savoie fait valoir :

- que le moyen tiré de ce que les pénalités qui lui ont été décomptées deux fois n’est pas fondé ; que l’intégralité des retenues est justifiée ;

- que le titre exécutoire contesté correspond à un trop perçu par l’entreprise sur le marché.

 

Vu les autres pièces du dossier.

 

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de marché public ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

 

Ont été entendus au cours de l’audience public du 19 janvier 2016 :

- le rapport de Mme Letellier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Triolet, rapporteur public ;

- les observations de Me Almy-Aubert, pour la société Rénov’Rhône-Alpes ;

- et les observations de Me Chopineaux, pour l’OPAC de la Savoie.

 

 

1. Considérant qu’il y a lieu de joindre en un même jugement les requêtes n° 1304193 et 1306677 qui ont fait l’objet d’une instruction commune et concernent l’exécution du même marché public ;

 

2. Considérant que l’OPAC de la Savoie a, par acte d’engagement n° 10.115 du 21 mai 2010, confié à la société Rénov’Rhône-Alpes l’exécution du lot n° 5 « Cloisons – Doublages » des travaux de construction de logements à Montmélian ; que la tranche ferme du marché portait sur la construction du bâtiment C de 20 logements et les deux tranches conditionnelles, ultérieurement affermies, sur celle des bâtiments A et B de 50 logements ; que la requérante, qui a sous-traité à la société Grenoble Isolation l’essentiel de son lot, a reçu notification, le 4 octobre 2012, des « décomptes généraux » de la tranche conditionnelle 1 et de la tranche ferme, puis le 29 janvier 2013, de celui de la tranche conditionnelle 2 ; que le directeur général de l’OPAC de la Savoie a émis le 22 octobre 2013 un titre exécutoire n° 443 d’un montant de 9 781,36 euros en recouvrement du solde du marché ; que la société Rénov’Rhône-Alpes demande la condamnation de l’OPAC de la Savoie à lui payer la somme de 41 339,32 TTC en règlement du solde de son marché, outre les intérêts moratoires capitalisés et la décharge de l’obligation de payer la somme de 9 781,36 euros dont elle a été constituée débitrice ;  

 

Sur le décompte général :

 

3.Considérant que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte général, détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que dans le cas d’un marché à tranches conditionnelles affermies, ce principe implique nécessairement, sauf stipulations contraires, qu’un document récapitule les droits et obligations des parties résultant de la totalité du marché, quand bien même des décomptes partiels ont-ils été établis par tranche ; que si l’OPAC de la Savoie a notifié à la société Rénov’Rhône-Alpes trois « sous décomptes », l’un pour la tranche ferme, les deux autres pour les tranches conditionnelles, ces sous décomptes ont vocation à constituer un seul et même décompte dont les soldes doivent permettre de dégager un solde unique du marché ;

 

 

En ce qui concerne les pénalités pour absences aux réunions de chantier :

 

4. Considérant qu’aux termes de l’article 4.3 du CCAP : «  En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer les pénalités forfaitaires, en euros HT, suivantes : 40 euros » et qu’aux termes de l’article 9 bis du même CCAP : « Déroulement du chantier et réunions de chantier : Le titulaire ou le mandataire sont tenus d’assister aux réunions de chantier planifiés par le maître d’œuvre (…)  / Mesures coercitives et défaillance de l’entreprise : Autres pénalités - Si le titulaire n’est pas représenté à une réunion de chantier auquel il a été convoqué ou ne se rend pas à une convocation du maître d’œuvre, il est passible d’une amende de 50 euros HT » ;

 

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du compte rendu de la réunion de chantier du 15 février 2012 établi par le coordonateur que la société Rénov’Rhône-Alpes a été convoquée par le maître d’œuvre à neuf réunions auxquelles elle n’a pas assisté ; que si elle soutient que sa présence n’était pas nécessaire, les stipulations de l’article 9 bis précitées du CCAP ne lui reconnaissent pas la faculté de s’exonérer de l’obligation de répondre aux convocations du maître d’œuvre en fonction de ses appréciations ; qu’ainsi, l’OPAC de la Savoie pouvait lui appliquer une pénalité ; que, toutefois, les stipulations précitées des articles 4.3 et      9 bis du CCAP sanctionnent de tarifs différents le même manquement et sont contenues sans hiérarchie dans le même document contractuel ; que faute d’éléments permettant de connaître la commune intention des parties sur la stipulation qu’elles ont entendu privilégier à la signature du marché, il y a lieu d’appliquer le quantum le moins sévère, soit 40 euros HT ; qu’ainsi, la pénalité de la société Rénov’Rhônes-Alpes doit être ramenée de 450 euros HT à 360 euros HT et la somme réintégrée à son crédit, fixée à 90 euros HT ;

 

6. Considérant que si la société Rénov’Rhône-Alpes conteste la matérialité de onze absences à des réunions de chantier pour la réalisation de la tranche conditionnelle 2  (bâtiment A), il résulte de l’instruction que ces absences sont attestées par le compte rendu de la réunion de chantier des 7 novembre 2012 et 14 mars 2012 établi par le coordinateur ; qu’ainsi, la société Rénov’Rhône-Alpes ayant été absente à onze réunions de chantier alors qu’elle était tenue d’y assister en application de l’article 9 bis précité du CCAP, sans qu’elle puisse en apprécier l’utilité, le maître de l’ouvrage pouvait la sanctionner et lui appliquer le quantum de 40 euros HT de l’article 4.3 précité du CCAP ; que, par suite, la demande de réintégration de la réfaction de 440 euros doit être rejetée ;

 

En ce qui concerne la prise en charge des travaux de reprise :

 

7. Considérant qu’aux termes de l’article 9.2 du CCAP : « La réception partielle de chaque tranche a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux relevant des lots la concernant ; elle prend effet à la date de cet achèvement » ; qu’aux termes de l’article 41-6 du CCAG approuvé par le décret du 21 janvier 1976 susvisé, rendu applicable au marché litigieux par le B de l’article 2 du CCAP : « Lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini au 1 de l’article 44. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l’entrepreneur » ;

 

8.  Considérant que les travaux sur lesquels portaient les réserves émises le 16 février 2012 à la réception des travaux de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle 1 sont étrangers à ceux qu’a facturés, le 19 mars 2012, la société Boudriga Peinture et qui ont été mis à la charge de la requérante par le maître de l’ouvrage dans son décompte ; que ces travaux n’étant pas contractuellement à charge de la société Rénov’Rhône-Alpes, le coût de leur exécution d’office n’avait pas à lui être imputée ; que, par suite, elle est fondée à demander que la somme de 350 euros HT (soit 418, 60 euros TTC) soit réintégrée à son crédit ;

 

9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les travaux exécutés et facturés par la société Boudriga Peinture, les 24 et 26 novembre 2012, ne portaient pas sur les appartements 104 et 302 du bâtiment A, seuls appartements à avoir fait l’objet des réserves mentionnées dans la liste annexée au procès-verbal de réception ; que la société Rénov’Rhône-Alpes n’étant pas contractuellement tenue de réaliser ces reprises, le coût de leur exécution d’office n’avait pas à lui être imputé ; que, par suite, elle est fondée à demander que la somme de2 375 eurosHT (soit 2 840,50 euros TTC) soit réintégrée à son crédit;

 

En ce qui concerne la pénalité pour retard dans l’achèvement des travaux :

 

10. Considérant qu’aux termes de l’article 4.3 du CCAP : « En cas de retard dans l’achèvement des travaux, le titulaire subira les pénalités journalières par logement suivantes : (toute tranche confondue) : 750 euros (…) » ; qu’il résulte de l’instruction et notamment du constat sur le déroulement des travaux signé dressé par le maître d’œuvre, que le titulaire du lot n° 5 a achevé ses prestations avec 14 jours de retard calendaires, ce que ne conteste pas sérieusement la société Rénov’Rhône-Alpes ; que le constat de ce retard justifie que lui soit infligée une pénalité sur le fondement de l’article 4.3 précité du CCAP ; qu’en revanche, aucune  stipulation ne sanctionne le retard de paiement de situations de travaux d’une suspension du délai contractuel de livraison de l’ouvrage ; qu’il suit de là que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des retards ayant affecté le paiement d’acomptes dus à son sous-traitant à l’appui de sa contestation de tout ou partie des pénalités ; que, par suite, sa demande tendant à la réintégration à son crédit de la pénalité de 10 500 euros prononcée de ce chef doit être rejetée ;

 

En ce qui concerne le solde du marché du lot n° 5 :

 

11. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des trois « sous-décomptes » notifiés à l’entreprise que le montant actualisé du marché et de ses avenants atteignait 138 714,14 euros HT (39 521,45 euros HT + 51 182,38 euros HT + 48 010,31 euros HT) ; qu’après déduction des retenues et pénalités pratiquées par le maître de l’ouvrage, il a été  ramené à 124 599,14euros HT (39 521,45 euros HT + 50 382,38 euros HT + 34 695,31 euros HT) ; qu’ainsi qu’il est dit aux considérants 5, 8 et 9, doit être réintégrée la somme de 2 815 euros HT à la rémunération du titulaire qui, dès lors, doit être fixée à 127 414,14 euros HT ;

 

12. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des certificats de paiement émis au titre des situations de travaux que l’OPAC de la Savoie a acquitté la somme totale de 115 031,12 euros HT (137 577,22euros TTC) à la société Rénov’Rhône-Alpes ou à sa sous-traitante ; qu’en outre et d’une part, la société Rénov’Rhône-Alpes reconnaît avoir perçu, le       15 mars 2013, la somme de 3 846,28 euros HT (4 600,15 euros TTC), d’autre part, l’OPAC de la Savoie a désintéressé la sous-traitante en lui versant le reliquat de la rémunération qui lui était due, soit 16 912,80 euros HT (20 227,71 euros TTC) ; que l’OPAC de la Savoie reconnaît, pour sa part, avoir retenu les sommes de 10 573,97 euros HT (12 646,50 euros TTC) et de 6 811,10 euros HT (soit 8 146,08 euros TTC) sur le reliquat dû à la requérante ; qu’ainsi, le montant total des paiements s’élève à 118 405,13 euros HT (115 031,12 + 3 846,28 + 16 912,80 – 10 573,97 – 6 811,10) ;

 

 

13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le décompte général du marché dégage un solde créditeur de 9 009,01 euros HT (127 414,14  - 118 405,13) ; que dans la mesure où le sous-traitant a été entièrement payé, ce reliquat doit revenir, dans sa totalité, à la requérante ; qu’après application de la TVA au taux de 19,60 % en vigueur à la date d’établissement du décompte final valant facturation des travaux et fait générateur de la taxe défini par le 1 de l’article 269 du code général des impôts, ce solde doit être fixé à 10 774,77 euros TTC ; qu’il y a lieu, en conséquence, de condamner l’OPAC de la Savoie à verser cette somme à la société Rénov’Rhône-Alpes ;

 

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

                    

14. Considérant, qu’en application des articles 1153 et 1154 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur la somme de 10 774,77 euros TTC à compter du 25 juillet 2013, date d’enregistrement de la requête valant première sommation de payer ; que ces intérêts seront capitalisés au 25 juillet 2014, date à laquelle était due au moins une année entière d’intérêts, puis au 25 juillet 2015 ;

 

Sur le titre exécutoire n° 443 :

 

15. Considérant qu’il résulte du présent jugement et notamment du considérant n° 14 que le décompte du marché du lot n° 5 dégage, toutes tranches confondues, un solde créditeur pour l’entreprise de 10 774,77 euros TTC ; que, par suite, la somme dont le titre litigieux constitue la société Rénov’Rhône-Alpes débitrice n’est pas exigible ; que ledit titre doit être annulé et la société Rénov’Rhône-Alpes, déchargée de l’obligation de payer la somme de 9 781,36 euros ;

 

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

16. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OPAC de la Savoie, une somme de 1 500 euros à verser à la société Rénov’Rhône-Alpes ; qu’en revanche, les conclusions de l’OPAC de la Savoie, partie perdante, doivent être rejetées ;

 

 

                                               D E C I D E  :

 

Article 1er : L’OPAC de la Savoie est condamné à verser à la société Rénov’Rhône-Alpes la somme de 10 774,77euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 25 juillet 2013, eux-mêmes capitalisés au 25 juillet 2014, puis au 25 juillet 2015.

 

Article 2 : Le titre exécutoire n° 443 émis le 22 octobre 2013 par le directeur général de l’OPAC de la Savoie est annulé et la société Rénov’Rhône-Alpes est déchargée de l’obligation de payer la somme de 9 781,36 euros.

 

Article 3 : L’OPAC de la Savoie versera une somme de 1 500 euros à la société Rénov’Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.