Condamnation de la société EDF à verser une indemnité suite à des désagréments causés à une usine hydroélectrique

Décision de justice
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Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour la société Compagnie nationale du Rhône, dont le siège est situé 2 rue André Bonin à Lyon Cedex 04 (69316), par Me Balique ; la société Compagnie nationale du Rhône demande au Tribunal :

- de condamner la société Électricité de France à lui verser la somme de 3 643 806,52 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête ;

- de condamner la société Électricité de France à lui rembourser la somme de 20 311,42 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête ;

- de condamner la société Électricité de France au versement d’une somme de 15 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

 

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Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2012, présenté pour la société Électricité de France par Me Guillaume, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société Compagnie nationale du Rhône au versement d’une somme de 15 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

 

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Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2012, présenté pour la société Compagnie nationale du Rhône, tendant aux mêmes fins que la requête ;

 

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Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour la société Électricité de France, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

 

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Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour la société Électricité de France, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

 

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Vu la lettre adressée aux parties le 11 mars 2014 en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2014, présenté pour la société Compagnie nationale du Rhône, tendant aux mêmes fins que la requête ;

 

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Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2014, présenté pour la société Électricité de France, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

 

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Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2014, présenté pour la société Compagnie nationale du Rhône, tendant aux mêmes fins que la requête ;

 

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Vu l’ordonnance du 30 septembre 2014 portant clôture immédiate de l’instruction ;

 

Vu la note en délibéré enregistrée le 19 décembre 2014, présentée pour la société Électricité de France ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;

 

Vu le code de justice administrative ;

           

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2014 :

- le rapport de M. Pfauwadel ;

- les conclusions de M. Morel, rapporteur public ;

- les observations de Me Balique, représentant la société Compagnie nationale du Rhône ;

- les observations de Me Guillaume, représentant la société Électricité de France ;

 

  1.                        1.    Considérant que la société Compagnie nationale du Rhône (la CNR) exploite en qualité de concessionnaire des usines hydroélectriques et des écluses établies sur le Rhône, et entretient le chenal de navigation de ce fleuve ; que la société Électricité de France (EDF) exploite en qualité de concessionnaire des usines hydroélectriques établies sur l’Isère ;

 

  1.                        2.    Considérant que l’Isère a connu une crue avoisinant un temps de retour décennal entre le 26 mai et le 3 juin 2008, le pic de la crue étant atteint le 30 mai 2008 ; qu’EDF a effectué, du 26 au 31 mai 2008, une opération de chasse sur le barrage retenue qu’elle exploite à Saint-Égrève, en aval de Grenoble, en vue d’évacuer des sédiments accumulés depuis la précédente chasse, opérée en 2004 ; que, selon la conclusion du rapport établi par EDF et diffusé le 27 octobre 2008, relatif à cette chasse, celle-ci s’est soldée par l’évacuation d’un peu plus d’1 million de tonnes de sédiments accumulés dans la retenue de Saint-Égrève, le flux entrant étant de l’ordre de 1,8 ou 1,9 million de tonnes et le flux sortant avoisinant 2,9 millions de tonnes ; qu’EDF a ensuite effectué, du 3 au 13 juin 2008, des opérations de chasse sur les cinq barrages qu’elle exploite sur la basse Isère, en aval de Saint-Égrève et en amont du confluent de l’Isère et du Rhône, en vue d’évacuer des sédiments accumulés depuis la précédente chasse, opérée en 2004 sur l’un de ces ouvrages et en 2001 sur les quatre autres ; que, selon la conclusion du rapport établi par EDF et diffusé le 27 octobre 2008, relatif à ces chasses, celles-ci se sont soldées par l’évacuation, au total, de 3,4 millions de tonnes de matières en suspension, le flux « en entrée de chaîne » étant de 0,3 Mt et le flux cumulé à l’aval avoisinant 3,7 Mt, une partie non quantifiable de ces sédiments étant issue de la chasse opérée précédemment à Saint-Égrève ;

 

  1.                        3.    Considérant que la CNR soutient que les chasses ainsi pratiquées par EDF sur les six ouvrages hydroélectriques exploités sur l’Isère en aval de Grenoble ont perturbé le fonctionnement de l’usine hydroélectrique exploitée sur le Rhône à Bourg-lès-Valence par la requérante, en causant, le 7 juin 2008, l’envasement des systèmes de pré filtration des eaux et en la contraignant à baisser la puissance de cette usine, qu’elles l’ont conduite à exploiter à cote haute les aménagements de Beauchastel et Montélimar pour garantir un tirant d’eau de 3 mètres dans le chenal de navigation et les écluses, après des incidents de navigation enregistrés à partir du 11 juin 2008, et qu’elles ont rendu nécessaires des dragages immédiats en amont et en aval de l’usine hydroélectrique de Bourg-lès-Valence et d’autres aménagements situés plus en aval ; que la CNR demande la condamnation d’EDF à réparer les préjudices subis en invoquant des coûts de dragage, d’analyse, de nettoyage, de dévasage et de réparation des ouvrages ainsi que les manques à gagner occasionnés par des diminutions de production électrique ;

 

Sur la responsabilité :

 

  1.                        4.    Considérant que la CNR fonde sa demande sur le régime de responsabilité sans faute applicable aux dommages causés au tiers par l’existence ou le fonctionnement d’ouvrages publics ;

 

  1.                        5.    Considérant qu’EDF invoque les relations contractuelles entre les deux parties, et en particulier le paragraphe 56.4 de l’article 56 de l’avenant aux protocoles portant révision des relations contractuelles entre EDF et la CNR, signé le 4 septembre 2001, qui stipule, en son troisième alinéa, que « chacune des parties s’interdit de rechercher la responsabilité de l’autre en cas d’événement lié aux pré-crues, crues et chasses et de demander un dédommagement à l’autre, sauf dans le cas où l’événement serait imputable à un non respect des prescriptions réglementaires ou législatives » ;

 

  1.                        6.    Considérant que le chapitre III de l’avenant du 4 septembre 2001, dont fait partie l’article 56, est relatif à la coordination des missions respectives de la CNR et d’EDF en ce qui concerne la gestion hydraulique du bassin du Rhône évoquée à la section I et d’autres missions évoquées à la section II ; que, cependant, l’article 56 de l’avenant du 4 septembre 2001 est intitulé « Gestion du stock d’eaux d’Arve disponible dans le lac Léman » ; qu’il ressort tant de l’intitulé de l’article 56 que de l’économie générale de ses stipulations que cet article ne régit les rapports entre la CNR et EDF qu’en ce concerne les eaux d’Arve, c’est-à-dire les eaux du bassin de l’Arve détournées dans le lac Léman et restituées à la France ; qu’il en va ainsi y compris en ce qui concerne le paragraphe 56.4 du chapitre 56, qui mentionne les eaux d’Arve à deux reprises ; que, par ailleurs, le A/ de l’article 1 du protocole opérationnel entre EDF et la CNR, signé le 30 septembre 2005, énonce que l’objectif de ce protocole consiste à « préciser le chapitre III et les articles 67 et 68 du CGE (…) », à « définir les conditions de transmission des données techniques sur les débits », à « fixer les modalités et procédures applicables aux demandes d’EDF concernant la fourniture par CNR des débits pour la sécurité et l’optimisation de la production des centrales nucléaires (…) » et à « préciser les conditions de gestion du stock des eaux d’Arve » ; que le B/ du même article, invoqué par EDF, qui stipule notamment que « le périmètre du présent accord concerne l’ensemble du bassin du Rhône », n’a pas pour effet de rendre applicable l’article 56 de l’avenant du 4 septembre 2001, et notamment le paragraphe 56.4, à l’ensemble du bassin du Rhône ; que le troisième alinéa du paragraphe 56.4 de l’article 56  de l’avenant du 4 septembre 2001 est donc étranger au présent litige ;

 

  1.                        7.    Considérant qu’il se déduit des articles 2 et 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique que les ouvrages de production d’énergie hydroélectrique ont le caractère d’ouvrages publics ;

 

  1.                        8.    Considérant que, même sans faute de sa part, le maître de l’ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement ; qu’il n’en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

 

  1.                        9.    Considérant que la CNR a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages hydroélectriques exploités par EDF sur l’Isère ;

 

  1.                    10.    Considérant que, s’agissant de dommages accidentels et non permanents, l’engagement de la responsabilité sans faute d’EDF en qualité de maître d’ouvrage n’est pas subordonné à la démonstration du caractère anormal et spécial des dommages causés à la CNR en qualité de tiers ;

 

  1.                    11.    Considérant que la réalité des perturbations du fonctionnement de l’usine de Bourg-lès-Valence, située immédiatement à l’aval du confluent entre l’Isère et le Rhône, à partir du 7 juin 2008, n’est pas contestée, non plus que la réalité de la réduction du tirant d’eau dans le chenal de navigation attestée par les incidents relevés à partir du 10 juin 2008 ;

 

  1.                    12.    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée en référé, des dates d’apparition des désordres mentionnés au point précédent et des quantités de sédiments mis en mouvement respectivement par la crue de l’Isère et par les chasses opérées par EDF, telles que mentionnées au point 2, que ces chasses ont contribué aux désordres causés aux ouvrages exploités par la CNR en aggravant les conséquences de la crue de l’Isère ;

 

  1.                    13.    Considérant que si EDF soutient que la présence de ses ouvrages sur la basse Isère a retardé le transit des sédiments liés à la crue, du 26 mai au 3 juin 2008, il n’en va pas de même des sédiments mis en mouvements par l’effet des chasses qu’elle a pratiquées au cours de la période suivante, du 3 au 13 juin 2008, qui avaient au contraire pour but d’évacuer vers l’aval l’ensemble des sédiments stationnant jusqu’alors en amont de ses ouvrages ; que, par ailleurs, si EDF soutient que les sédiments dragués au droit des aménagements de la CNR ne sauraient tous provenir de l’Isère dès lors que 31 % des volumes dragués au cours des 22 années précédentes provenaient d’autres affluents du Rhône tels que la Drôme et le Roubion, il n’est pas établi qu’en l’espèce des crues ou d’autres évènements affectant ces affluents aient déversé à leur aval un volume significatif de sédiments pendant la période considérée ;

 

  1.                    14.    Considérant par ailleurs qu’il n’est pas établi que la suspension des dragages du confluent de l’Isère et du Rhône depuis l’année 1998, considérés par la CNR comme inutiles, ait eu pour effet d’élever anormalement l’épaisseur des dépôts de sédiments entre le confluent et l’usine de Bourg-lès-Valence et aurait ainsi contribué de façon significative aux désordres constatés et aux dommages dont elle demande réparation ; qu’il en va de même de la diminution des volumes totaux dragués de 2002 à 2007, invoquée également par EDF ; que les dommages ne peuvent dont être regardés comme imputables en tout ou partie à une faute de la victime ;

 

  1.                    15.    Considérant ainsi que, dans les circonstances de l’espèce, les chasses pratiquées par EDF sur ses ouvrages de la basse Isère en mai et juin 2008 doivent être regardées comme étant en lien de causalité direct avec l’accumulation soudaine de sédiments en amont et en aval des ouvrages exploités par la CNR et dans le chenal de navigation du Rhône, dès lors que ces chasses ont nécessairement aggravé les conséquences dommageables de la crue quasi décennale de l’Isère en mettant en mouvement une quantité de sédiments importante s’ajoutant à celle qui provenait de l’amont des ouvrages exploités sur cette rivière du fait de sa crue ; qu’il en va ainsi alors même que la CNR est par ailleurs amenée à faire effectuer régulièrement des dragages en divers endroits du fleuve ;

 

  1.                    16.    Considérant que, par suite, EDF doit être déclarée responsable de l’aggravation des conséquences dommageables de la crue du fait de l’existence, de l’entretien et du fonctionnement des ouvrages dont elle a la garde, sans qu’elle puisse opposer une condition tenant au caractère anormal et spécial du préjudice invoqué ;

 

  1.                    17.    Considérant que, compte tenu des quantités respectives des sédiments provenant de la crue et des sédiments accumulés initialement en amont des ouvrages et mis en mouvement par les chasses, telles que les rapports mentionnés au point 2 permettent de les évaluer, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en déclarant EDF responsable de 40 % des dommages subis par la CNR pendant la période immédiatement consécutive à la crue de l’Isère et aux chasses pratiquées sur la basse Isère, sans qu’il y ait lieu d’examiner si EDF a commis ou non des fautes lors de ces chasses au regard de la consigne générale d’évacuation des crues et de chasses en décrue sur l’Isère à l’aval de Saint-Gervais approuvée le 19 octobre 1998 par le préfet compétent ;

 

Sur la réparation :

 

  1.                    18.    Considérant que le préjudice subi par la CNR à la suite des évènements des mois de mai et juin 2008 doit être regardé comme comprenant l’ensemble des frais de dragage, de dévasage, de batardage, de nettoyage, de visite, de grappinage, de remplacement de joint d’étanchéité et de pompes, engagés en 2008 et 2009 à raison des ouvrages de Bourg-lès-Valence, pour un montant total de 1 321 918,26 euros hors taxes, ainsi que les frais de dragage et de grappinage engagés en 2008 à raisons d’autres ouvrages situés en aval, pour un montant total de 539 029,63 euros hors taxes ;

 

  1.                    19.    Considérant en revanche qu’il n’est pas établi que soient liés aux évènements des mois de mai et juin 2008 les frais du dragage d’entretien à l’aval de l’écluse de Beauchastel commandé le 14 janvier 2009, d’un montant de 71 431,36 euros, les frais du dragage à l’amont de l’écluse de Logis Neuf commandé le 15 mai 2009, d’un montant de 340 953,62 euros, les frais du dragage du garage aval de Châteauneuf, commandé le 25 février 2009, d’un montant de 66 712,25 euros, et les frais du grappinage et du dévasage à l’usine de Logis Neuf, commandés le 18 février 2009 et le 4 mars 2009, pour des montants de 15 735,65 et 16 955,65 euros ; qu’il n’est pas non plus établi que les analyses physico chimiques invoquées, d’un coût de 32 432 euros, soient liés aux évènements des mois de mai et juin 2008 ;

 

  1.                    20.    Considérant par ailleurs que les préjudices invoqués à raison des pertes de production électrique par déversé et par « désoptimisation », dont les modalités de calcul ne sont pas précisées, ne font l’objet d’aucune justification ; que les conclusions y afférentes doivent donc être rejetées ;

 

  1.                    21.    Considérant ainsi que, compte tenu de la part de réparation de 40 % incombant à EDF, celle-ci doit être condamnée à verser une indemnité de 744 379,15 euros à la CNR ; que cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2011, date d’enregistrement de la requête, conformément aux conclusions de la requérante ;

 

Sur les frais d’expertise :

 

  1.                    22.    Considérant que les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 20 311,42 euros, doivent être mis à la charge d’EDF ;

 

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

  1.                    23.    Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CNR, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme qu’EDF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge d’EDF une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la CNR ;

 

           

D É C I D E  :

 

 

Article 1er :

La société Électricité de France est condamnée à verser une indemnité de 744 379,15 euros à la société Compagnie nationale du Rhône. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2011.

 

 

Article 2 :

Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 20 311,42 euros, sont mis à la charge de la société Électricité de France.

 

 

Article 3 :

La société Électricité de France versera à la société Compagnie nationale du Rhône une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

 

Article 4 :

Le surplus des conclusions des parties est rejeté.