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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1300218
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Mme M
M. S
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M. ArbaretazMagistrat désigné
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M. Vial-Pailler
Rapporteur public
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Audience du 12 novembre 2013
Lecture du 26 novembre 2013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
Le magistrat désigné
60-01-02-01-02
60-02-012
C+
Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour Mme M et pour M. S, domiciliés 45 rue de l'Egalité à Givors (69700), par la Selarl d'avocats Durand-Grandgonnet-Muridi ;
Mme M et M. S demandent au Tribunal :
1°) de condamner le département de l'Isère à leur verser, à chacun, une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de leur fils et frère ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme M et M. D soutiennent que le département de l'Isère a commis une faute en ne s'assurant pas de l'accord de sortie du territoire des deux parents et en emmenant leur fils et frère en voyage à l'étranger où il a trouvé la mort ;
Vu le courrier du Tribunal du 15 février 2013 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le Tribunal est susceptible de relever d'office la responsabilité sans faute du Département à raison des agissements d'un mineur placé auprès de ses services dans le cadre d'une mesure éducative ;
Vu le mémoire enregistré le 8 juillet 2013, par lequel le président du conseil général de l'Isère oppose la prescription quadriennale à la créance de Mme M et de M. D ;
Vu le mémoire enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour le département de l'Isère par Me Phelip ;
Le département de l'Isère conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le département de l'Isère soutient :
- que l'action des requérants est frappée de forclusion ;
- que seule une faute du département est de nature à engager sa responsabilité ;
- qu'en l'espèce, le département n'a commis aucune faute ;
- qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le décès de la victime ;
- que seule la faute de la victime est à l'origine de son décès ;
- que les montants réclamés par la requérante sont excessifs ;
Vu le mémoire enregistré le 20 septembre 2013 par lequel Mme M et M. D concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et portent à 2 000 euros le montant des conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme M et M. S soutiennent, en outre :
- que la prescription a été interrompue par la réception du courrier de l'ambassade de France du 2 janvier 2009, par le courrier du 5 février 2010 du procureur de la république ainsi que par la demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 23 septembre 2011 au tribunal de grande instance de Lyon ;
- qu'aucune mesure n'a été prise pour qu'un éducateur parte à la recherche de la victime après qu'elle se fut échappée de son groupe ;
Vu le mémoire enregistré le 31 octobre 2013 par lequel le département de l'Isère conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le litige indemnitaire n'est pas lié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :
- le rapport de M. Arbaretaz ;
- les conclusions de M. Vial-Pailler, rapporteur public ;
- et les observations de Me Muridi, pour Mme M et M. S ;
1. Considérant que par décision du 16 mai 2007, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Vienne a confié le jeune M S aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère pour la période du 27 mai 2007 au 30 mai 2008, sur le fondement des dispositions de l'article 375 du code civil ; qu'au cours d'un voyage organisé à Prague par le foyer « Le Charmeyran », structure d'accueil où le département de l'Isère l'avait placé, M S a mortellement chuté de la façade de l'hôtel où il était hébergé, le 13 juin 2007 ; que Mme M et M. S, respectivement mère et frère du défunt, demandent la condamnation du département de l'Isère à les indemniser de leur préjudice moral ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le département de l'Isère :
2. Considérant qu'en défendant sur le fond du litige dans son premier mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2013, le département de l'Isère a lié le contentieux indemnitaire ; qu'il ne saurait, dès lors, utilement opposer une fin de non-recevoir tirée de ce motif dans son mémoire enregistré le 31 octobre 2013 ;
Sur l'exception de prescription quadriennale :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit (...) des départements (...) et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) » ; que l'article 2 de la même loi dispose que la prescription est interrompue par toute demande de paiement, réclamation écrite adressée à l'administration et tout recours formé devant une juridiction même incompétente pour en connaître, alors même que l'administration débitrice n'est pas partie à cette instance ;
4. Considérant qu'eu égard à la date de l'accident, qui correspond à la date de constitution du préjudice dont il est demandé l'indemnisation, le délai de prescription a couru du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 ; qu'avant cette échéance, une demande d'aide juridictionnelle a été présentée, le 23 septembre 2011, par Mme M au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon en vue d'engager une action en responsabilité contre le foyer des enfants « Le Charmeyran » qui a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription ; que la présente requête ayant été présentée avant l'expiration du nouveau délai qui a commencé à courir le 1er janvier 2012, l'exception de prescription opposée par le président du conseil général de l'Isère n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Sur la réparation du préjudice :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la faute imputée au département de l'Isère ;
5. Considérant que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; que le département de l'Isère était investi d'une telle mission à l'égard de M. M S ; qu'il doit, dès lors, répondre, même en l'absence de faute, des dommages que la mise en œuvre de cette mesure a causé aux tiers ;
6. Considérant que l'accident est survenu au cours d'un voyage organisé par le service et dans le cadre de la mesure d'assistance éducative ; que la circonstance que M S ait été victime de ses agissements ne saurait avoir pour effet de faire perdre à sa mère et à son frère leur qualité de victimes du préjudice qui leur est propre, eux-mêmes ayant la qualité de tiers à l'égard du service d'assistance éducative ; qu'en outre, si M S a, par son attitude, contribué à sa chute, une telle faute ne saurait atténuer la responsabilité du département de l'Isère dès lors qu'il ne lui est pas demandé de réparer le préjudice personnellement subi par ce mineur et que les requérants n'ont pris aucune part au préjudice personnel dont ils demandent l'indemnisation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'entrer en voie du condamnation ;
7. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme M et par M. S en leur allouant respectivement les sommes de 10 000 euros et 3 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme M et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions du département de l'Isère, partie perdante, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le département de l'Isère est condamné à verser à Mme M la somme de 10 000 euros et à M. S la somme de 3000 euros.
Article 2 : Le département de l'Isère versera à Mme M une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme M, à M. S et au département de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Letellier, conseiller,
Mme Roux Beaume, conseiller.
Lu en audience publique le 26 novembre 2013.
Le président-rapporteur,
Ph. ARBARETAZ
L'assesseur le plus ancien,
C. LETELLIER
Le greffier,
M. GIL
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.