Décharge de cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année

Décision de justice
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

N° 1001015

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SA

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M. Moya

Rapporteur

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M. Journé

Rapporteur public

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Audience du 8 novembre 2013

Lecture du 22 novembre 2013

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19-04-01-04-03

C+

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Grenoble

(7ème chambre)

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour la SA, par Me Crosnier-Martel ; la SA demande au tribunal :

. de prononcer la réduction, avec les pénalités y afférentes, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

. de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2010, présenté par la direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2011, présenté pour la SA, qui conclut aux mêmes fins ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2012, présenté par la direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu l'ordonnance du 19 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 27 mars 2013 ;

Vu la décision prise sur la réclamation préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013 :

- le rapport de M. Moya,

- les conclusions de M. Journé ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit / (...) / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession » ;

Considérant que, contrairement à ce que fait valoir l'administration, le 4ème alinéa des dispositions précitées ne fait pas obstacle à l'exception prévue au 2ème alinéa lorsque les corrections affectent le passif du bilan ; que si l'administration fiscale fait valoir que son analyse est conforme à l'instruction 4 A-10-06 du 29 juin 2006, elle n'est pas fondée à opposer sa propre doctrine ;

Considérant que la SA affirme, sans être contredite, que la dette fournisseur en litige était prescrite depuis 1996, soit plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit ; qu'en application du 2ème alinéa des dispositions précitées, le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture ne trouvait pas à s'appliquer et que, par suite, la reprise de cette dette n'a pas conduit à une variation de l'actif net ; qu'ainsi, la SA est fondée à demander la réduction de son résultat imposable au titre de l'année 2007 à concurrence de 105 473 euros ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : « (...) Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. (...) Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, les suppléments d'impôt sur les sociétés réclamés à une société à la suite d'une vérification de comptabilité au titre d'un bénéfice distribué peuvent être déduits pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire en raison de cette distribution ; que toutefois, la SA ne peut utilement soutenir que le délai de trente jours pour demander le bénéfice de la cascade complète ne lui était pas opposable en ce que la réponse aux observations du contribuable ne l'invitait pas à former une telle demande, dès lors que les dispositions précitées ont pour seul objet de limiter, sous certaines conditions, l'imposition des associés ou actionnaires ; que la société requérante, qui ne peut demander au juge de l'impôt que la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement à son encontre, ne saurait, dès lors, utilement invoquer ce moyen ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l 'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er :

La base imposable à l'impôt sur les sociétés de la SA est réduite à concurrence 105 473 euros au titre de l'exercice clos en 2007.

Article 2 :

La SA est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, conformément à ce qui a été décidé à l'article 1er.

Article 3 :

L'Etat versera à la SA une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 :

Le présent jugement sera notifié à la SA et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Rhône Alpes Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Gimenez, président,

M. Moya, conseiller.

Mme Picot, conseiller,

Lu en audience publique le 22 novembre 2013.

Le rapporteur,

P. Moya

Le président,

G. Gimenez

Le greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.