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Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2014, M. L., représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2013 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de l’admettre provisoirement au séjour et a placé sa demande d’asile en procédure prioritaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l'Isère de l’admettre provisoirement au séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le placement en procédure prioritaire est une procédure d’exception en vertu des articles L. 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ces décisions sont contraires aux articles 13 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’a relevé la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt du 2 février 2012 I.M c/ France ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2015, le préfet de l'Isère conclut au non lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le litige dans la mesure où la Cour nationale du droit d’asile a confirmé, le 11 mars 2014, la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d’asile de M. L.
M. L a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant que M. L, ressortissant congolais, est entré irrégulièrement en France le 11 mars 2013, selon ses déclarations ; que le 19 mars 2013, il a sollicité auprès des services préfectoraux son admission au séjour au titre de l’asile ; que, par une décision du 23 juillet 2013, le préfet de l’Isère a refusé de l’admettre provisoirement au séjour et a placé sa demande d’asile en procédure prioritaire sur le fondement du 4° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
Considérant que les demandeurs d’asile qui, à la suite de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, voient leur recours rejeté par la Cour nationale du droit d’asile et qui ont pu se maintenir en France jusqu’à cette dernière décision se trouvent placés dans une situation juridique identique, que leur demande ait été ou non traitée selon la procédure prioritaire ; qu’ainsi, et dans la mesure seulement où les intéressés n’ont pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement avant que la Cour nationale du droit d’asile ne se soit prononcée, ni n’ont fait valoir toute autre circonstance justifiant le maintien de leur recours, il n’y a plus lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du recours dirigé contre la décision portant refus d’admission provisoire au séjour et placement de leur demande en procédure prioritaire ;
Considérant, en l’espèce, que postérieurement à la décision attaquée, la Cour nationale du droit d’asile a adopté une décision définitive de rejet de la demande d’asile de M. L ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. L ait fait l’objet d’une mesure d’éloignement avant l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ; qu’à la suite de l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet, M. L n’a fait valoir aucune circonstance pouvant justifier le maintien de sa requête ; que, par suite, il n’y a plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de ce recours ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. L tendant à l’annulation de la décision attaquée ; qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l'Isère de l’admettre provisoirement au séjour, dans l’attente de la décision de la cour nationale du droit d’asile, laquelle est intervenue à ce jour ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Me Marcel, conseil de M. L, la somme que celle-ci réclame au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : | Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. L. |
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Article 2 | Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. |