Demande d'annulation de l'arrêté délivrant un permis d'amènager

Décision de justice
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Vu la procédure suivante :

 

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2013 et un mémoire du 9 décembre 2015, M. A. L. représentés par Me Bern, demandent au tribunal :

 

1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2013 par lequel le maire de Challes-les-Eaux a délivré un permis d’aménager à M. M., Mme B. et à Mme G. ;

 

2°) de mettre à la charge de la commune de Challes-les-Eaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable car elle a été introduite dans le délai de recours contentieux et ils justifient d’un intérêt pour agir ;

- l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme ; le dossier de demande ne comprend pas une notice suffisamment précise quant à la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants ;

- le plan de composition (PA4) et le plan dénommé « hypothèse d’implantation » (PA9) ne font pas apparaître clairement les plantations conservées ou créées en méconnaissance de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme ;

- le dossier est totalement muet sur les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets en méconnaissance de l’article R 441-3; que le service de collecte des ordures ménagères n’est pas en mesure de s’engager sur le chemin de Chenevriers et que le point de collecte d’ordures ménagères situé au droit du chemin du Vernais est saturé ;

-  que la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée n’est pas renseignée en méconnaissance de l’article R. 442-3 du code de l’urbanisme ;

-  l’arrêté méconnaît l’article UD 3 et UD 5 du règlement du plan d’occupation des sols à nouveau en vigueur à la suite de l’annulation du plan local d’urbanisme par un jugement du tribunal de céans du 30 décembre 2013 qui a été confirmé par la cour administrative de Lyon le 27 octobre 2015 ;

 

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2014 et le 5 janvier 2016, la commune de Challes-les-Eaux, représentée par la SCP Milliand-Dumolard-Thill, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidairement des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

           

Elle soutient que :

-la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir ;

- aucun des moyens n’est fondé.

 

Par des mémoires, enregistrés le 18 juin 2014 et le 5 janvier 2016, M. M., Mme B. et Mme G., représentés par la SCP Milliand-Dumolard-Thill, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidairement des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

-la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir ;

- aucun des moyens n’est fondé.

 

Vu :

-          la décision attaquée ;

-          les autres pièces du dossier.

 

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

 

-   le rapport de Mme Barriol,

-   les conclusions de M. Lefebvre,

-   et les observations de Me Buttin, représentant M. L. et de Me Milliand, représentant la commune de Challes-les-Eaux, M. M. , Mme B. et Mme G..

 

 

  1. Considérant que par l’arrêté attaqué du 17 septembre 2013, le maire de Challes-les-Eaux a accordé un permis d’aménager à M. M., Mme B. et Mme G. pour la réalisation d’un lotissement de cinq lots chemin des Cheneviers au lieudit Fortians ;

 

Sur les conclusions à fin d’annulation :

 

  1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 441-2 du code de l'urbanisme : « Sont joints à la demande de permis d'aménager : (…) b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. » ; que selon l’article R. 441-3 du même code : « Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinant (…); / (…) / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets » ; que l’article R. 441-4 dispose que : « Le projet d'aménagement comprend également : / 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes (…); / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer » ;

 

  1. Considérant que le dossier de demande de permis d’aménager comprend une notice descriptive indiquant que le terrain concerné est de nature de pré entretenu avec quelques arbres isolés et que le secteur est cerné d’habitats pavillonnaires ; qu’il est également indiqué que les cinq lots projetés sont de même nature que les lots existants voisins bâtis et que le gabarit des futures maisons sera identique à celui des maisons existantes ; qu’en outre, le dossier comprend un document graphique d’hypothèse d’implantation des villas qui a permis à l’administration d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ; que le plan d’état des lieux fait apparaître les plantations existantes ; que la notice descriptive du projet précise que la collecte des ordures ménagères sera réalisée sur l’aire existante chemin des Cheneviers ; que la circonstance, à la supposer établie que cette aire est localisée au chemin du Vernais à 150 mètres environ du point de jonction du chemin des Cheneviers et qu’elle serait saturée est sans incidence ; que par suite, les requérants ne sont  pas fondés à soutenir qu’auraient été méconnues les dispositions précitées du code de l’urbanisme relatives à la composition du dossier de demande de permis d’aménager ;

 

  1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 442-3 du code de l'urbanisme : « La demande précise, outre les informations mentionnées à l'article R*441-1, le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement. / Lorsque le lotissement n'est pas situé à l'intérieur d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, la demande précise également la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Challes-les-Eaux était dotée d’un document d’urbanisme ; que, dès lors, la demande de permis d’aménager n’avait pas à préciser la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l’ensemble du lotissement ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 442-3 du code de l’urbanisme doit être écarté ;

 

  1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’annulation (…) d’un plan local d’urbanisme (…) a pour effet de remettre en vigueur (…) le document d’urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur » ; qu’en vertu de ces dispositions, le jugement du 30 décembre 2013 qui a annulé la délibération du 14 décembre 2011 du conseil municipal de la commune de Challes-les-Eaux  approuvant son plan local d’urbanisme a eu pour effet de remettre en vigueur, avec effet rétroactif, les dispositions du plan d’occupation des sols ; que, dès lors, la légalité du permis de construire en litige doit être examinée au regard de ce document d’urbanisme ;

 

  1. Considérant qu’aux termes de l’article UD 3 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Challes-les-Eaux relatif aux accès : « 1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination./ 2. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire les exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, du déneigement et de la sécurité civile. / 3. Les voies nouvelles en impasse sont tolérées et doivent être, dans leur partie terminale, aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour (…) ;

 

  1. Considérant que l’accès au lotissement litigieux, portant création de cinq logements, se fera depuis la voie publique communale goudronnée dit chemin des Cheneviers ; qu’il ressort notamment du procès-verbal d’huissier du 7 avril 2014 que cette voie est d’une largeur supérieure à 4 mètres ; qu’il n’est pas contesté que cette voie sans issue, est droite et plate avec une très bonne visibilité et donne uniquement accès aux maisons du secteur pavillonnaire ; que si la voie d’accès au terrain d’assiette du lotissement, qui bénéficiera dans sa partie terminale d’une aire de retournement, comportera un rétrécissement ponctuel de la chaussée à la jonction avec le chemin des Cheneviers ne permettant pas le croisement de deux véhicules, cette circonstance, n’est pas de nature, au regard du caractère modeste de l’opération projetée, à faire regarder la voie d’accès comme n’ayant pas les caractéristiques permettant de satisfaire les exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, du déneigement et de la sécurité civile ; que la circonstance, à la supposer établie, que d’autres accès auraient été possibles notamment sur la route départementale n° 9 est sans incidence sur le respect des dispositions précitées du règlement du plan d’occupation des sols ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 3 du règlement du plan d’occupation des sols doit être écarté ;

 

  1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose » ; qu’il résulte de ces dispositions, applicables notamment aux permis d’aménager, que si les règles d’un plan d’occupation des sols relatives à la surface minimale du terrain d’assiette du projet s’appliquent au lotissement, elles ne sont pas, sauf prescription contraire du document d’urbanisme, applicables aux lots prévus par celui-ci ;

 

  1. Considérant que si l’article UD 5 du règlement du plan d’occupation des sols de prévoit que pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie minimale de 800 m², cet article n’est pas opposable à l’intérieur des lotissements en l’absence de toute disposition contraire dans le règlement ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que trois lots sont implantés sur un terrain dont la surface est inférieure à la surface minimale de 800 m² prévue par l’article UD 5 ;

 

  1. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 17 septembre 2013 par lequel le maire a accordé un permis d’aménager à M. M., Mme B. et à Mme G. doivent être rejetées ;

 

 

 

 

 

Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

  1. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Challes-les-Eaux qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge des requérants une somme de 1 200 euros à verser d’une part à la commune de Challes-les-Eaux et d’autre part à M. M., Mme B. et à Mme G. au même titre ;

 

 

 

D E C I D E :

 

 

Article 1er : La requête de M. L. et autres est rejetée.

 

Article 2 : Les requérants verseront solidairement d’une part à la commune de Challes-les-Eaux et d’autre part à M. M., Mme B. et à Mme G. la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.