Demande d'annulation de l'arrêté pris par la commune de Saint Egrève accordant un permis de construire à la société Gogedim

Décision de justice
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Vu la procédure suivante :

 

 I-, Par une requête enregistrée le 4 juillet 2012 sous le n°1203563, et des mémoires enregistrés le 4 juillet 2013 et les 20 février, 7 et 24 mars, 27 août 2014 et 4 décembre 2015, M. X et Mme Y, représentés par Me Poncin demandent au tribunal :

 

-          d’annuler l’arrêté du 15 mars 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Egrève a accordé un permis de construire un ensemble immobilier à la société Cogedim, ensemble la décision de rejet du 6 juin 2012 rendue sur leur recours gracieux ;

-          de rejeter les conclusions de la commune présentées au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

-          de mettre à la charge de la commune de Saint-Egrève une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

M. X et Mme Y soutiennent que :

-          le dossier du permis de construire est incomplet en ce que le service instructeur n’a pu contrôler :

- que le système d’évacuation des eaux pluviales était conforme aux dispositions de l’article AU4-2-3 du plan local d'urbanisme ;

- que les dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction relatives à la définition des logements sociaux dont le projet doit en comprendre 31 sur 88 ont bien été respectées, le projet ne s’inscrivant pas dans une situation régie par l’article L. 123-3 b) (ex d) ni l’article L. 123-1-16° de ce code ;

-          le permis de construire méconnait les dispositions des articles AU2 et AU2-1 du plan local d'urbanisme en ce que le projet aurait du recouvrir toute la zone AUv ;

-          le permis de construire méconnait les dispositions de l'article AU3-1 du plan local d'urbanisme en ce que les conditions d’accès à la zone ne sont pas conformes ; qu’à ce titre il est entaché d’erreur manifeste d'appréciation de même qu’au regard de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors que la commune n’établit pas avoir programmé l’aménagement à la voie publique qu’elle prétend, la seule installation de feux de signalisation ne permettant pas d’assurer la sécurité des usagers ;

-          les places de stationnement sont insuffisantes le prorata de 6 places pour 230 m² de SHON n’étant pas respecté, alors que certaines de ces places ne font l’objet d’aucun aménagement paysager en méconnaissance des dispositions de l’article AU 12-1-3 du plan local d'urbanisme ;

-          le projet ne respecte pas les règles de densité prévues par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme qui n’est lui même pas respecté par l’article AU14 de ce plan ainsi entaché d’illégalité lequel ne permettait pas de COS supérieur à 1 ;

-          le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l'urbanisme en ce qu’aucune transition avec la zone UD voisine n’est envisagée ;

-          les conclusions au titre de l’article L. 600-5-1 - qui traduisent la reconnaissance par la commune de l’illégalité du permis de construire - sont infondées puisqu’elle ne s’appliquent que sur un permis de construire modificatif et non des suites d’une modification du plan local d'urbanisme qui n’a pas de caractère rétroactif qui est au demeurant contesté par une requête enregistrée sous le n° 1401330 ;

-          les notes en délibéré sont irrecevables en ce qu’elles sont produites après clôture d’instruction ;

-          le permis de construire modificatif n’a pu régulariser les prescriptions sur les accès en dépit de l’intervention d’une modification du plan local d'urbanisme dont l’annulation a été sollicitée par les requérants alors que et en tout état de cause l’accès ainsi autorisé méconnait toujours les prescriptions de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

 

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 novembre 2012, 19 février et 29 juillet 2014 et 22 octobre 2015, la société Cogedim conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X et Mme Y à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Cogedim fait valoir que :

-          le plan du réseau d’eau pluviale complété par une notice technique détaillée figurait au dossier et le permis de construire est assorti d’une prescription à ce titre ; le réseau est conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme ; en tout état de cause le règlement intercommunal annexé en pièce 6-4 du plan local d'urbanisme est respecté ;

-          le dossier comporte une pièce qui précise la nature le nombre et la SHON réservée aux logements locatifs au sens du plan local d'urbanisme et donc tant de l’article    R. 431-16-1 du code de l’urbanisme que de l’article L. 302-2 du code de la construction ;

-          l’article AU2 ne prévoit pas que le projet doive recouvrir l’ensemble de la zone AUv alors que le projet relève bien d’un ensemble homogène caractérisant un aménagement d’ensemble ; la notion d’ « opération d’aménagement d’ensemble » au sens des dispositions de l’article R. 123-6 n’est pas identique à celle de l’article L. 300-2 du code de l'urbanisme qui vise les « opérations d’aménagement » ;

-          l’article AU3-1 est respecté par le projet qui est conforme à l’une des deux hypothèses prévues ;

-          le projet comportant 31 logements sociaux les prescriptions de l’article 12 du règlement de zone sont ainsi respectées ;

-          l’article AU12-1-3 s’applique sous réserve des dispositions de son article 6-3 en ce qui concerne l’aménagement paysager des places de stationnement ;

-          la méconnaissance de l’article R. 123-9 par le plan local d'urbanisme n’est pas établie ;

-          la méconnaissance de l'article R. 111-21 n’est pas établie : le projet est situé dans un secteur de constructions hétérogènes dont il ne dépareille pas ;

-          ayant sollicité et obtenu un permis de construire modificatif après modification du plan local d'urbanisme, les vices éventuels allégués en relation avec ce modificatif sont inopérants ;

-          le permis de construire modificatif est légal puisqu’il respecte les dispositions du règlement à sa date d’édiction en dépit du fait qu’il n’entraine aucune modification du projet existant ; à défaut le tribunal ne pourra que qualifier ce permis de construire modificatif de nouveau permis de construire ;

-          une régularisation du projet est possible au titre de l’article L. 600-5 ou L. 600-5-1 une modification des accès étant envisageable comme en attestent les plans joints aux dernières écritures.

 

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juillet 2013, 20 février, 5 et 27 mars 2014, et 22 octobre 2015, la commune de Saint-Egrève conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à la condamnation de M. X et Mme Y à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Saint-Egrève fait valoir que :

-          la requête est irrecevable à défaut pour M. X et Mme Y d’avoir un intérêt à agir ;

-          le dossier comprend les pièces relatives au dispositif d’écoulement des eaux pluviales et notamment un système drainant ;

-          M. X et Mme Y ne désignent pas les pièces manquantes au regard du code de l'urbanisme alors que le dossier comporte bien ce qui identifie les logements sociaux conformément à l’article R. 431-16-1 du code de l'urbanisme, dont le permis de construire en autorise 31 des 88 logements ;

-          les dispositions de l'article AU2 font l’objet d’une interprétation erronée : la notion d’aménagements doit s’entendre à la lumière des dispositions de l’article R. 123-6 du code de l'urbanisme comme une urbanisation homogène sur l’ensemble d’un groupe de parcelles et non sur l’ensemble de la zone AUv ;

-          les dispositions de l’article AU3-1 du plan local d'urbanisme doivent s’apprécier au regard des orientations d’aménagement N°3 portant sur le secteur (la mention de la rue du Vercors au lieu et place de la rue Paviot constitue une erreur matérielle) ; aucun manquement ni erreur manifeste d'appréciation n’affecte la disposition des accès au projet sur la rue Moutonnée puisqu’aucun risque n’est caractérisé au regard de ses caractéristiques ;

-          le nombre de places de stationnement respecte les dispositions de l’article AU12 et leur aménagement celles de l’article AU12-1-3, la végétation étant prévue à proximité mais pas nécessairement à côté ;

-          seul l'article AU14 second alinéa s’applique au projet situé dans les 400m du tramway où des zones de densité de constructions supérieure sont prévues conformément au contrat d’axes passé avec le SMTC ;

-          si M. X et Mme Y invoquent la méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l'urbanisme ils ne la démontrent pas alors que le quartier présente des architectures très hétérogènes ;  

-          une modification simplifiée du plan local d'urbanisme a été approuvée le 25 septembre 2013 supprimant la restriction de construction aux opérations d’aménagement d’ensemble dans la zone AUv qui justifie l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

 

 

II-, Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2014 et 4 décembre 2015 sous le n°1405997, M. Thierry X et Mme Andrée Y représentés par Me Poncin, demandent au tribunal :

 

-          d’annuler l’arrêté du 3 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Egrève a accordé un permis de construire modificatif à la société Cogedim, ensemble la décision de rejet du 8 aout 2014 rendue sur leur recours gracieux ;

-          de mettre à la charge de la commune de Saint-Egrève une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

M. X et Mme Y soutiennent que :

-          le permis de construire modificatif qui ne comporte aucune modification au regard du permis de construire initial ne peut se borner à entériner la conformité de certaines prescriptions initiales au plan local d'urbanisme modifié, le droit applicable étant celui applicable à la date du permis initial : le permis de construire modificatif est ainsi entaché d’une erreur de droit ;

-          la modification du plan local d'urbanisme ayant fait l’objet d’un recours devant le tribunal sera annulé ce qui retirera toute base légale au permis de construire modificatif.

 

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 22 octobre 2015 la commune de Saint-Egrève conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X et Mme Y à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

La commune de Saint-Egrève fait valoir que :

-          M. X et Mme Y n’ont pas intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

-          si la décision ne pouvait intervenir elle devra être considérée soit comme superfétatoire soit comme confirmative ce qui rend la requête irrecevable faute de décision faisant grief susceptible de recours ; 

-          le permis de construire modificatif pouvait intervenir dès lors qu’un changement de droit était survenu en ce qui concerne les accès ;

-          le permis de construire initial était bien conforme au droit existant, lequel est devenu plus souple par la modification intervenue, alors que la jurisprudence opposée par M. X et Mme Y concerne l’atteinte à des droits acquis inapplicables en l’espèce, la société Cogedim étant demandeur du permis de construire modificatif ;

-          le défaut de base légale n’est à ce jour pas établi.

 

Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2015 la société Cogedim conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à la condamnation de M. X et Mme Y à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

La société Cogedim fait valoir que :

-           le permis de construire modificatif est légal puisqu’il respecte les dispositions du règlement à sa date d’édiction en dépit du fait qu’il n’entraine aucune modification du projet existant comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans l’affaire commune de Villiers du 2 février 2004 ; à défaut le tribunal ne pourra que qualifier ce permis de construire modificatif de nouveau permis de construire ;

-          une régularisation du projet est possible au titre de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, une modification des accès étant envisageable comme en attestent les plans joints aux dernières écritures.

 

Vu

-          les décisions attaquées,

-          les autres pièces des dossiers.

 

Vu :

-          le code de l'urbanisme,

-          le code de justice administrative.

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bril,

- les conclusions de M. Roche, rapporteur public,

- et les observations de Me Poncin représentant M. X et Mme Y, de Me Le Gulludec représentant la commune de Saint Egrève et de Me Bornard représentant la société Cogedim.    

 

 

1.   Considérant que ces requêtes qui portent sur un permis de construire initial et un permis de construire modificatif présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d‘une instruction commune ; qu’il convient de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

2.   Considérant que par arrêté du 15 mars 2012, la commune de Saint-Egrève a accordé à la société Cogedim un permis de construire un ensemble immobilier de 88 logements comprenant un centre commercial, d’une surface hors œuvre nette totale de 6270 m², dont 31 logements locatifs et 57 logements en accession à la propriété pour une surface hors œuvre nette de respectivement 2125 m² et 3915 m², sur un ensemble de parcelles cadastrées 70, 73, 74, 77, 78 et 79  d’une superficie de 4420 m² et classé en zone AUv au plan local d'urbanisme ; que par un arrêté du 25 septembre 2013 la commune a approuvé la modification simplifiée de son plan local d'urbanisme portant sur la zone AUv et notamment les accès à cette zone ; qu’en suite de cette modification, la société Cogedim a sollicité et obtenu un permis de construire modificatif par arrêté du 3 juin 2014 ; que M. X et Mme Y contestent tant le permis de construire initial que le permis de construire modificatif accordés à la société Cogedim ensemble, les décisions de rejet rendues sur leurs recours gracieux ;

 

 

 

Sur la légalité des permis de construire et permis de construire modificatif des 15 mars 2012 et 3 juin 2014 :

 

3.   Considérant qu’aux termes de l'article  AU4-2-3 du plan local d’urbanisme : « Eaux pluviales (…) Les constructions et aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, après mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant d’écrêter les débits d’apport. » ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’un dispositif par drain est prévu sur le terrain avant le déversement du surplus dans le réseau public ; que M. X et Mme Y ne précisent pas en quoi ce dispositif méconnaitrait les prescriptions précitées ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article AU4-2-3 doit être écarté ;

 

4.   Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-16-1 du code de l'urbanisme applicable au litige : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de logements en application (…) du 16° de l'article L. 123-1, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. » ; qu’il ressort des pièces du dossier de permis de construire produit à l’instance que la pièce PC17 comporte les indications relatives aux logements locatifs et en accession à la propriété ; que le moyen tiré de l’insuffisance d’information sur l’affectation de 31 logements au secteur locatif qui n’est au demeurant pas développé par M. X et Mme Y, manque donc en fait ;  

5.   Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique » ;qu’il résulte de ces prescriptions qu’un permis de construire modificatif d’un permis de construire initial illégal peut être régulièrement accordé en vu de sa régularisation et en dépit de l’absence de modification du projet lui-même, si les travaux autorisés par le permis de construire initial sont conformes aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire modificatif ; qu’est sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif la circonstance que le règlement d’urbanisme sur lequel il se fonde ait été modifié après l’intervention du permis de construire initial illégal, exception faite des modifications intervenues dans le seul but de régulariser le permis de construire initial ;

6.   Considérant d’une part qu’aux termes de l’article AU2-1 du plan local d'urbanisme dans sa version issue de la modification du plan local d'urbanisme intervenue par délibération du 23 septembre 2013 : « Dans les secteurs (…) AUv les constructions sont autorisées soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. » ; que, et en tout état de cause, l’opération autorisée par le permis de construire modificatif constitue une opération conforme aux dispositions précitées ; qu’est dès lors inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l’article AU2-1 applicable à la date du permis de construire initial et de l’article R. 123-6 du code de l'urbanisme, alors que, et enfin, est inapplicable au cas d’espèce l’article L. 300-2 du même code ;

7.   Considérant d’autre part qu’aux termes de l'article AU3 dans sa version issue de la modification du plan local d'urbanisme intervenue par délibération du 23 septembre 2013 : « Pour des raisons de sécurité les accès sont interdits depuis la RD 1075. Les accès à la zone se feront par la rue Paviot et/ou par la rue des Moutonnées. Un maillage mode actif (piétons/vélos) entre la rue Paviot et la rue des Moutonnée devra être aménagé. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet s’effectue par la rue des Moutonnées ; que M. X et Mme Y, qui se bornent à opposer que le permis de construire modificatif ne peut, alors qu’aucune modification du projet n’est intervenue, entériner, sans erreur de droit, la conformité du projet initial à la réglementation locale issue de la modification du plan local d'urbanisme, n’établissent ni même n’allèguent que cette modification aurait eu pour seul effet de régulariser le permis de construire initial ; qu’au demeurant, par un jugement de ce jour, le Tribunal rejette le recours contre la délibération approuvant la modification du plan local d’urbanisme, modification qui assure la cohérence du plan local d'urbanisme avec l’orientation d'aménagement et de programmation n°3 dite « du pont de Vence » portant sur la zone du projet ; que dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché le permis de construire modificatif contesté doit être écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article AU3 du plan local d'urbanisme relatives aux accès du permis de construire initial est dès lors inopérant ; 

8.   Considérant qu’aux termes de l’article AU12-1-3 du plan local d'urbanisme : « Stationnement 1- stationnement des véhicules. 1-1 généralité (…) les normes sont cumulatives en cas de juxtaposition ou d’imbrication de destination. 1-2 Quantités requises dans les périmètres de 400 mètres des arrêts du tramway : habitations : une place minimum par tranche de 45 m2 sauf pour les logements sociaux pour lesquels est exigé une place par logement (…) ; Commerces : à partir de 150 m2 une place minimum pour 40 m2 de SHON. » ; qu’il ressort des pièces du dossier, et au regard des superficies de construction rappelées au point 2, que le projet, situé à moins de 400 mètres de l’arrêt du tramway, comporte 124 places de stationnement dont 87 affectées aux logements proposés à l’accession à la propriété, 31 aux logements locatifs et 6 aux commerces ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, alors qu’un aménagement paysager des places extérieures figure au dossier de demande de permis de construire, doit donc être écarté ;

9.  Considérant que les dispositions de l’article AU14 du plan local d'urbanisme prévoient que le coefficient d’occupation des sols de la zone AUv est fixé à 1 en dehors du périmètre de 400 mètres du tramway ; qu’au sein de ce périmètre, aucun coefficient n’est prévu ; que comme il l’a été dit au point précédent, le projet est inclut dans ce périmètre ; que par ailleurs si M. X et Mme Y invoquent la méconnaissance de l’article R. 123-9 du code de l'urbanisme par les dispositions de l’article AU14, ils n’apportent aucun élément au soutien de leur moyen ; que dès lors la méconnaissance des dispositions précitées, tant par la voie de l’action que par celle de l’exception doit être écartée ;

10.   Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » ; que s’il ressort des pièces du dossier, alors que la rue de desserte est la rue Paviot, et non la rue du Vercors, que l’accès aux places de stationnement souterrains du projet est prévu exclusivement par la rue des Moutonnées, l’accès au projet a, dès la fin de l’année 2011, fait l’objet d’une réunion publique et d’une concertation entre la commune, le pétitionnaire et le SMTC lors de la mise au point des modalités d’accès des différentes rues à la RD 1075 dont les rues Paviot et des Moutonnées, lors de la réalisation des travaux du tramway sur cette voie, que longe le projet litigieux ; que l’accès au projet proprement dit présente une largeur de plus de 4 mètres sur la zone 30 de la rue des Moutonnées, équipée d’un sas de deux feux tricolores pour réguler la circulation débouchant ensuite sur la RD 1075, par une plate forme de presque 8 mètres de largeur ; que dans le périmètre du projet, est aménagé un espace suffisant pour permettre l’évolution et le retournement concomitant de plusieurs véhicules ; que dès lors l’atteinte à la sécurité publique invoquée n’étant pas démontrée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme précitées doit être écarté ;

11.   Considérant qu’aux termes de  l’article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ; que toutefois, si M. X et Mme Y opposent que le projet ne respecterait pas ces dispositions ils n’étayent leur moyen d’aucun véritable argument, alors que l’ensemble relève d’un parti architectural simple de cinq bâtiments cohérents entre eux et la voie du tramway, dans un secteur qui ne présente aucune particularité ni homogénéité architecturale particulière ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté ;

12.   Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du permis de construire et du permis de construire modificatif délivrés les 15 mars 2012 et 3 juin 2014 doivent être rejetées ;  

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 

 

13.   Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Egrève, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, les sommes demandées par M. X et Mme Y, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X et Mme Y les sommes demandées par la commune de Saint-Egrève et la société Cogedim, au même titre ;

 

 

D E C I D E :

 

 

Article 1 : Les requêtes de M. X et Mme Y sont rejetées.      

 

Article 2 : Les conclusions tendant à la condamnation de M. X et Mme Y au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.