Demande d'annulation de la délibération du 4 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de Voglans a approuvé le choix de MM.C en qualité de délégataires du comme...

Décision de justice
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            Vu la procédure suivante :

 

Dans leur requête et leur mémoire enregistrés le 24 septembre 2012 et le 22 juin 2015, M.  X, M. B et M.  Y demandent au Tribunal d’annuler la délibération du 4 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de Voglans a approuvé le choix de MM. C en qualité de délégataires du commerce multiservices « La Française » ;

 

            MM. X, B et Y soutiennent :

- qu’ils ont intérêt à agir en qualité de contribuables de la commune de Voglans, dès lors que la délibération attaquée a des conséquences sur les finances communales ;

- que la délibération méconnaît la procédure de passation de délégation de service public, dès lors que le maire a rendu public, avant même l’expiration du délai de réception des offres, le nom des futurs délégataires ;

 

Par mémoires enregistrés le 16 mai 2013 et 17 novembre 2015, la commune de Voglans, représenté par le cabinet Liochon Duraz, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de MM. X, B et Y une somme de 5 000 euros au titre de l’article      L. 761-1 du code de justice administrative ;

            La commune de Voglans fait valoir :

- que la requête est irrecevable, les requérants étant dépourvus d’intérêt pour agir ;

- que le moyen invoqué est infondé, dès lors qu’une seule offre a été présentée et que les propos du maire ont été déformés ;

 

Par ordonnance du 5 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2015.

 

Un mémoire présenté par MM. X, B et Y a été enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction, le 30 novembre 2015.

 

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

 

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2015 :

- le rapport de M. Arbaretaz, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Triolet, rapporteur public ;

- les observations de M. X et de Me N’Doye, pour la commune de Voglans.

 

 

Sur les conclusions à fin d’annulation :

 

Sans qu’il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Voglans ;

 

1. Considérant que, d’une part, aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Les délégations de service public (…) sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes (…) / La commission mentionnée à l’article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières (…) / (…) / Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire » ; qu’aux termes de l’article L. 1411-5 du même code :  « Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission (…) Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1411-7 du même code : « Deux mois au moins après la saisine de la commission (…), l’assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation » ; que, d’autre part, la passation des contrats de délégation de service public est soumise aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;

 

3. Considérant que si le respect de ces principes et des dispositions précitées implique que les représentants de la collectivité délégante laissent se dérouler la procédure jusqu’à son terme et s’abstiennent d’anticiper sur le résultat de la consultation, de telle sorte que les opérateurs économiques susceptibles de soumissionner n’en soient pas dissuadés par la divulgation de la préférence donnée publiquement et a priori à l’un d’eux, l’annonce anticipée de l’attributaire, quoique maladroite, n’a aucun effet sur l’égalité entre candidats ou la transparence de la procédure lorsqu’elle intervient après que la commission ad hoc a admis un seul candidat à présenter une offre et sous réserve qu’elle ne lie la commission et le conseil municipal ni sur le conditions de la délégation restant à négocier ni sur la faculté de renoncer à contracter si ces négociations s’avéraient infructueuses ;

 

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Voglans a lancé en janvier 2012 une mise en concurrence afin de renouveler la délégation de l’exploitation du commerce multiservice « la Française » ; que les opérateurs économiques disposaient d’un délai expirant au 30 janvier pour présenter leur candidature ; que le jour même, la commission ad hoc a ouvert les plis qui lui étaient parvenus et n’a agréé que la candidature de MM. C qui devaient remettre une offre au plus tard le 2 mars 2012 ; qu’en annonçant le nom des futurs délégataires, lors d’un entretien publié dans un journal local le 9 février 2012, le maire de Voglans s’est borné à rappeler le choix effectué antérieurement par la commission ; qu’il n’a pas pris parti ni sur l’économie de la convention ni sur la faculté laissée à la collectivité de ne pas contracter à l’issue des négociations ;

 

5. Considérant qu’il suit de là que MM. X, B et Y ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 4 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de Voglans a approuvé le choix de MM. C en qualité de délégataires du commerce multiservices « La Française » et autorisé la signature de la convention négociée avec ces candidats reposerait sur un choix qui lui aurait été imposé a priori ; que les conclusions en annulation de leur requête doivent être rejetées ;

 

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

6. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Voglans ;

 

 

 

 

D E C I D E :

 

 

 

 

Article 1er : La requête de MM. X, B et Y est rejetée.

 

Article 2 : Les conclusions de la commune de Voglans tendant à l’application de l’article            L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.