Demande d'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Piégros La Clastre a approuvé la révision de son PLU

Décision de justice
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Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. et Mme X, par Me Delhomme ;

 

M. et Mme X demandent au tribunal :

 

-          d’annuler la décision implicite de rejet intervenue sur leur demande du 16 juillet 2012 tendant à l’engagement d’une enquête publique et la convocation du conseil municipal en vu d’abroger la délibération en date du 9 février 2012 par laquelle la commune de Piégros la Clastre a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme en application de l’article R. 123-22-1 du code de l'urbanisme ;

-          de faire injonction à la commune d’abroger le plan local d'urbanisme dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

-          de faire injonction au maire de la commune de mettre en œuvre les dispositions de l'article R. 123-22-1 du code de l'urbanisme dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;

-          de mettre à la charge de la commune de Piégros la Clastre une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

 

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Vu la demande de M. et Mme X et son accusé de réception ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2013, présenté par Me Champauzac, pour la commune de Piégros la Clastre qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

 

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Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2013, présenté pour M. et Mme X qui confirment leurs précédentes conclusions ;

 

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Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2014, présenté pour la commune de Piégros la Clastre qui confirme ses précédentes conclusions ;

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Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2014, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que précédemment ;

 

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Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code de l'urbanisme ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 ;

 

- le rapport de Mme Bril ;

- les conclusions de M. Lefebvre ;

- les observations de Me Mamalet pour M. et Mme X et de Me Jaques pour la commune de Piégros la Clastre ;   

 

 

 

 

  1. Considérant que M. et Mme X sont propriétaires de différentes parcelles sur le territoire de la commune de Piégros la Clastre, dont deux d’entre elles ont fait l’objet d’un certificat d'urbanisme positif pour la construction d’une maison d’habitation et, en accord avec la commune, fait l’objet d’un raccordement aux réseaux ; que par une délibération du 9 janvier 2012 la commune de Piégros la Clastre a approuvé son nouveau plan local d'urbanisme et classé ces deux parcelles en zone AP ; que par courrier du 16 juillet 2012 M. et Mme X ont sollicité du maire, en vertu de l'article R. 123-22-1 du code de l'urbanisme la convocation du conseil municipal et l’engagement d’une nouvelle enquête afin qu’il procède à l’abrogation du plan local d'urbanisme ; que le refus implicite opposé par la commune doit être regardé comme le refus du maire d’abroger le plan local d'urbanisme de la commune ;

 

 

Sur la demande d’annulation :

 

  1. Considérant que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

 

  1. Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : « Le conseil municipal (…) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision (…) du plan local d’urbanisme (...) » ; qu’ il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter notamment, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme ; que cette délibération constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité interne le document d’urbanisme approuvé ;

 

  1. Considérant que la délibération du 15 décembre 2005 prescrivant la révision du plan d’occupation des sols et son passage en plan local d'urbanisme précise que « la révision de l’ancien plan d’occupation des sols en plan local d'urbanisme est nécessaire en raison de l’ancienneté du plan d’occupation des sols, qui n’offre plus de possibilité de développement » ; que ces mentions générales et dépourvues de toutes indications locales ne permettent pas d’établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan local d’urbanisme ; que, par suite, la décision implicite de rejet du maire de la commune de Piégros la Clastre rejetant la demande de M. et Mme X de procéder à l’abrogation du plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité ;

 

  1. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation présentée par M. et Mme X doit être annulée ;

 

Sur la demande d’injonction :

 

  1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-22-1 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée (…) par le conseil municipal après enquête publique (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal ; qu’en conséquence il doit être fait injonction au maire de la commune de Piégros la Clastre d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation du plan local d'urbanisme de la commune de Piégros la Clastre, comme il y est tenu et sans qu’il soit besoin d’engager une nouvelle enquête publique ; qu’il y a lieu de fixer à cet effet un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

 

Sur les frais de procès :

 

 

  1. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Piégros la Clastre demande soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas parties perdantes ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Piégros la Clastre le versement à M. et Mme X d’une somme de 1 200 euros en application de ces dispositions ;

 

 

 

D E C I D E :

 

 

 

Article 1er : La décision implicite de rejet du maire de la commune de Piégros la Clastre est annulée.

 

Article 2 : Il est enjoint au maire de Piégros la Clastre d’inscrire la question de l’abrogation du plan local d'urbanisme à l’ordre du jour du conseil municipal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.

 

Article 3 : La commune de Piégros la Clastre versera une somme de 1 200 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

 

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Frans et Nelly X et à la commune de Piégros la Clastre.