Demande d'annulation de la page 73 du document d’orientation et d’objectif annexé à la délibération du 26 février 2014, ensemble la décision expresse de rejet de...

Décision de justice
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Vu la procédure suivante :

 

I° Par une requête n° 1405047 enregistrée le 19 août 2014, l’association pour la protection de la Puya, représentée par Me Vives, demande au Tribunal :

 

1°) d’annuler la page 73 du document d’orientation et d’objectif annexé à la délibération du 26 février 2014, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux par le syndicat mixte de cohérence territoriale du 23 juin 2014 ;

 

2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de schéma de cohérence territoriale du bassin annecien la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Elle soutient que :

- son action est recevable ;

- la carte, située page 73 du document d’orientation et d’objectif, procède d’une erreur manifeste d’appréciation.

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2015, le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du bassin annecien, représenté par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Il soutient que :

- la requête est dépourvue d’objet ;

- le moyen invoqué par l’association requérante n’est pas fondé.

 

 

II° Par une requête n° 1405097 enregistrée le 21 août 2014, et un mémoire enregistré le 3 mai 2015, l’association « Les Amis de la Terre en Haute Savoie », représentée par Me Cofflard, demande au Tribunal :

 

1°) d’annuler la délibération en date du 26 février 2014 par laquelle le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du bassin annecien a approuvé le schéma de cohérence territoriale, ensemble la décision expresse du 23 juin 2014 portant rejet de son recours gracieux ;

 

2°) de mettre à la charge du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du bassin annecien la somme de 4500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Elle soutient que :

- son action est recevable ;

- les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues, les objectifs de la concertation ayant été insuffisamment définis et la procédure de concertation étant irrégulière ;

- le rapport de la commission d’enquête est insuffisamment motivé en violation des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;

- les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 b) du code de l’urbanisme ont été méconnues, le site de la presqu’île d’Albigny et les bords du lac d’Annecy n’ayant pas été préservés par le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale ;

- le projet de centre de congrès méconnaît les dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;

- les dispositions des articles L. 122-1-2 et R. 122-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues, le projet de rapport de présentation ne comportant pas de données actualisées et le public n'ayant pas été informé d'une actualisation de ces données ; qu'au surplus, le rapport de présentation ne justifie pas d’une analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement concernant le projet de centre des congrès ;

- que les dispositions des articles L. 122-1-5  et R. 122-3 du code de l’urbanisme ont été violées, le site de la presqu’île d’Albigny n’ayant pas été identifié comme « espace à protéger » ;

- que les dispositions du VI de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme ont été méconnues, en tant que le schéma de cohérence territoriale prescrit un rapport de conformité avec les plans locaux d’urbanisme d’Annecy et d’Annecy le Vieux pour la réalisation du projet de centre de congrès, et alors que le centre des congrès ne correspond pas à un grand projet d'équipement au sens de ces dispositions ;

- que le schéma de cohérence territoriale est entaché d’un détournement de procédure en tant que le SCOT permet, concernant le projet de centre des congrès, un contournement de la loi littoral.

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2015, le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du bassin annécien, représenté par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Il soutient que :

- les moyens invoqués par l’association requérante ne sont pas fondés.

 

Par une lettre d’information adressée aux parties le 18 mars 2015 au titre des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 4 mai 2015.

 

Un avis d’audience a été adressé aux parties le 21 octobre 2015 portant clôture immédiate de l’instruction en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.

 

Le mémoire, enregistré le 21 octobre 2105, présenté pour le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du bassin annécien n'a pas été communiqué.

 

Vu :

- les décisions attaquées,

- les autres pièces du dossier.

 

Vu :

- le code de l’urbanisme,

- le code de justice administrative.

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

 

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Madé,

- les conclusions de M. Roche, rapporteur public,

- et les observations de Me Mouronvalle, représentant l'association pour la protection de la Puya, de Me Cofflard représentant l’association « Les Amis de la Terre en Haute Savoie » et de Me Richard, représentant le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du bassin annécien.

 

Une note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2015, a été présentée pour l'association pour la protection de la Puya.

 

 

1.         Considérant que les requêtes n° 1405047 présentée pour l'association pour la protection de la Puya, et n° 1405097 présentée pour l’association « Les amis de la Terre en Haute-Savoie » présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

 

2.         Considérant que par un arrêté du 6 juin 2005 le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la création du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du bassin annécien dont l’objet porte sur l’élaboration, l’adoption et le suivi du SCOT du bassin annécien ; que par une délibération du 17 mars 2006 le comité syndical du syndicat mixte a défini les objectifs poursuivis par l’élaboration du SCOT et approuvé les modalités de concertation ; que les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ont été débattues lors des réunions du comité syndical du 18 février 2011 et du 13 février 2013 ; que par une délibération du 13 juillet 2013 le comité syndical du syndicat mixte a approuvé le bilan de la concertation et arrêté le projet de SCOT ; que par un arrêté du 25 octobre 2013 le président du syndicat mixte a prescrit la réalisation de l’enquête publique du 18 novembre 2013 au 20 décembre 2013 inclus ; que la commission d’enquête a rendu le 20 janvier 2014 un avis favorable assorti de trois réserves et six recommandations ; que le SCOT a été approuvé par délibération du comité syndical du 26 février 2014 ; que par les requêtes n°1405047 et 1405097, l’association pour la protection de la Puya et l’association « Les amis de la Terre en Haute Savoie » demandent au Tribunal d’annuler ces délibérations ;

 

Sur la requête n° 1405047 :

 

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

 

3.       Considérant que l’association pour la protection de la Puya soutient que la carte de la page 73 du document d’objectifs et d’orientations (DOO) est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les coupures d’urbanisation traversent les hameaux des Espagnoux et de Colmyr La Puya situés au Sud d’Annecy, comprenant une centaine de maisons, petits immeubles et hôtels, alors qu'elles ne peuvent prendre place sur des espaces urbanisés  ainsi que l’a relevé la commission d’enquête ; qu’il ressort des pièces du dossier que la carte, datée du 4 juillet 2013, produite par l’association requérante, a été modifiée à l’issue de l’enquête publique, et que sur la nouvelle carte, datée du 24 janvier 2014, les hachures bleues et rouges correspondant aux coupures d’urbanisation, ne traversent plus les hameaux des Espagnoux et de Colmyr La Puya ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette carte est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

 

Sur la requête n° 1405097 :

 

4.       Considérant en premier lieu que l’association « Les Amis de la Terre en Haute Savoie » soutient que les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues, les objectifs de l’élaboration du SCOT ayant été insuffisamment définis et les modalités de la concertation ayant été insuffisamment déterminées et n’ayant pas été respectées ;

 

5.      Considérant que, d’une part, selon les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : « I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis (…) avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (…) » ; que la délibération en date du 17 mars 2006 fixe les objectifs suivants pour l’élaboration du SCOT : 1° définir le positionnement du bassin Annecien dans la région Rhône Alpes, le sillon alpin et vis à vis de Genève, 2° conforter l’identité du territoire : territoire vaste, contrasté, patrimoine naturel exceptionnel, image forte de l’environnement et du lac, 3° faire des choix en matière de politique d’aménagement, de développement, d’habitat et de transport, permettant d’accompagner une croissance démographique forte et de soutenir le dynamisme économique, de répondre aux défis économiques et sociaux. » ; que, compte tenu de la nature essentiellement prospective du document en litige et des dimensions et de la diversité du territoire auquel il s'applique, la délibération du 17 mars 2006 doit être regardée comme portant, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par l’élaboration du SCOT conformément aux dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que par suite, cette première branche du moyen doit être écartée ;

 

  1. Considérant que, d’autre part, selon les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : « I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère (…) sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme » ; qu’il est toutefois spécifié, au cinquième alinéa de cet article, que ces documents d’urbanisme  « ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées » ; qu’il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération approuvant un SCOT ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme ; que par suite, l’association requérante ne saurait utilement soutenir, à l’encontre de la délibération approuvant le SCOT, que les modalités de la concertation qui ont précédé cette délibération méconnaissaient les dispositions de l’article L. 300-2 du code de           l’urbanisme ;  que la délibération du 17 mars 2006 a fixé comme modalités de la concertation la mise à disposition du public des dossiers (diagnostic, PADD, document d'orientations générales, documents graphiques) et des « porter à connaissance » de l’Etat au siège du Syndicat mixte et aux sièges des établissements publics intercommunaux membres du syndicat, la tenue d’un registre dans les lieux susmentionnés afin que le public puisse faire part de ses observations, la transmission d’articles sur le SCOT du Bassin Annécien aux collectivités membres pour qu’ils soient insérés dans leurs supports de communication, la publication de bulletins d’informations et/ou de communiqués de presse aux grandes étapes d’avancement du projet avec rappels des modalités de la concertation, des réunions publiques avec annonce par voie de presse, des réunions semestrielles des maires concernés sur le territoire ; que la circonstance que les dix-huit réunions publiques organisées aux différentes étapes de la procédure n’auraient eu lieu que dans neuf communes, dont ne faisaient pas partie les deux villes d’Annecy et d’Annecy le Vieux sur le territoire desquelles sera réalisé le projet de centre de congrès, n’est pas de nature à faire regarder les modalités de la concertation comme ayant été méconnues, alors que la délibération fixant les modalités de la concertation ne précisait pas les villes dans lesquelles les réunions devaient se tenir, que le public a été informé en amont de la tenue de ces réunions et que la participation du public a été importante ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la modalité de la concertation prévoyant l'organisation de réunions semestrielles avec les maires n'a pas été strictement respectée, cinq réunions destinées exclusivement aux maires ayant seulement été organisées ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que trois réunions ont été organisées au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) auxquelles les maires étaient conviés, que trois séminaires transversaux, trois réunions d'information adressées aux élus du territoire ainsi que plusieurs réunions de travail au sein des EPCI ont été organisées ; que par ailleurs, un journal d'information "cohérence" a été réalisé à chaque étape d'avancement du projet de SCOT afin d'informer le public, que plusieurs articles sur le SCOT du bassin annécien ont été transmis aux collectivités membres, et que le site internet du SCOT du bassin annécien comprenant toutes les informations utiles à la concertation a été activé en juillet 2008 ; que dès lors, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de strict respect de la modalité de la concertation relative à l'organisation de réunions semestrielles avec les maires aurait été de nature à nuire à leur information, et à exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée, cette seconde branche du moyen doit être écartée ;

 

7.         Considérant en deuxième lieu que l’association requérante soutient que la commission d’enquête n’a pas émis un avis personnel et motivé sur le projet de SCOT en violation des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ; que selon ces dispositions : «Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ; qu’il ressort des pièces du dossier que la commission d’enquête, qui a analysé l’ensemble des avis émis par les habitants et les personnes publiques associées, a rendu un avis personnel et motivé, notamment sur l’application de la loi littoral et sur le projet du centre des congrès, et émis une réserve sur la nécessité de s’assurer d’une analyse fine des grands projets, dont fait partie cet équipement, pour ne pas altérer la qualité du territoire ; que ce moyen doit donc être écarté ;

 

8.         Considérant en troisième lieu que l’association requérante soutient que les dispositions des articles L. 122-1-2 et R. 122-2 ont été méconnues, le rapport de présentation ne justifiant pas d’une analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement concernant le projet de centre des congrès, le projet soumis à enquête publique ne comportant pas de données actualisées et le public n'ayant pas été informé de l'actualisation de ces données ;

            9.         Considérant que d’une part, selon les dispositions de l’article L. 122-1-2 : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 122-1-12 et L. 122-1-13, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte » ; que le diagnostic figurant dans le rapport de présentation soumis à enquête publique comprenaient des données chiffrées correspondant à la période 1999-2009 ;qu’il ressort des pièces du dossier que le diagnostic a été actualisé, compte tenu de la réserve émise par la commission d’enquête sur la nécessaire actualisation des données, avec une mise à jour de certaines données sur le nombre de frontaliers, les objectifs du plan local de l'habitat, les transports et les déplacements, et l'état initial de l'environnement ; que l’association requérante ne démontre pas que ces modifications auraient eu un impact sur les choix effectués par les auteurs du SCOT et que l’absence de mise à disposition pendant l’enquête publique de ces éléments actualisés aurait été de nature à nuire à l’information du public ou à exercer une influence sur les résultats de l’enquête, et par suite, sur le sens de la décision prise ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;

10.       Considérant d’autre part, que selon les dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation : 3° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ; 4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; que le rapport de présentation, renvoie, pour l’évaluation des incidences sur l’environnement du projet de centre des congrès, à l’étude d’impact du projet en cours de réalisation ; que l’association requérante ne démontre pas que le projet, qui n’est pas situé à proximité d’un site Natura 2000, aurait une incidence notable sur l’environnement ; qu’en outre, concernant l’insertion paysagère du projet, le rapport de présentation précise que des mesures sont prises pour intégrer les enjeux paysagers et que la toiture du futur bâtiment sera accessible au public ; que ce moyen doit donc être écarté ;

 

 

11.       Considérant en quatrième lieu que l’association requérante soutient que les dispositions des articles L. 146-1 et R. 146-1 b) du code de l’urbanisme ont été méconnues, dès lors que l’identification des espaces remarquables est illisible, qu’il est impossible d’identifier l’espace d’intérêt écologique majeur à côté duquel est situé le projet de centre des congrès, et  que le site de la presqu’île d’Albigny sur lequel est projeté le projet de centre des congrès aurait dû être situé en espace d’intérêt écologique majeur et non en espace urbanisé ; que selon les dispositions de l’article L. 146-1 : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. (…) » ;que selon les dispositions de l’article R. 146-1 b : « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :(…) b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; » ;qu’il ressort des pièces du dossier que la carte figurant page 73 du DOO intitulée « le lac d’Annecy et les communes soumises à la loi littoral » permet de distinguer clairement les espaces urbanisés et les différents secteurs d'espaces naturels ; qu'elle identifie lisiblement, d'une part, la partie Nord Est de la presqu’île d’Albigny, prévue pour accueillir le centre des congrès, comme un espace urbanisé, et d'autre part, le parc de l’hôtel Impérial comme un espace naturel remarquable au titre des parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs ; qu’il n’y a pas de contradiction entre cette carte et celle figurant à la page 16 du DOO identifiant la trame écologique ; qu'il ressort par ailleurs du rapport de présentation que le projet de centre des congrès se trouve à proximité immédiate d'un espace d'intérêt écologique majeur, lequel est constitué notamment du lac d'Annecy et de ses rives mais n'inclut pas le reste de la presqu'île concernée ; qu’enfin, il ressort des pièces du dossier que la presqu'île, desservie par la route départementale longeant le front de mer, est très aménagée bien que comportant de nombreux espaces verts ; qu'ainsi, de manière assez concentrée, elle accueille notamment un mini-golf donnant sur la route du Petit Port, deux immeubles de logements collectifs le long de l’avenue de la Maveria, un rond-point, l’Impérial palace, grand hôtel de cent chambres et son parking extérieur, ainsi que, dans la partie de l’avenue de la Maveria parallèle à la route du Petit Port, un grand parking, deux maisons, et une grande villa dont le terrain se prolongeant presque jusqu’au littoral est entouré d’une clôture en béton ; que par suite, l’association requérante ne démontre pas que le nord-est de la presqu’île ne correspond pas à un espace urbanisé et aurait dû être identifié comme un espace d'intérêt écologique majeur ;

 

  1. Considérant en cinquième lieu que l’association requérante soutient que les dispositions du II de l’article L. 122-1-5 et de l’article R. 122-3 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors que les espaces remarquables ne sont pas identifiables ni les terrains situés à l’intérieur de ces espaces ; que selon les dispositions  de l’article L. 122-1-5 de ce code :  « I. ― Le document d'orientation et d'objectifs (…) détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation. Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. Il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur géographique. » ; que selon les dispositions de l’article R. 122-3 dudit code: « Le document d'orientation et d'objectifs comprend les éléments mentionnés aux articles L. 122-1-4 à L. 122-1-10. Le document graphique du document d'aménagement commercial doit permettre d'identifier les terrains situés dans les zones d'aménagement commercial délimitées en application de l'article L. 122-1-9. Lorsque les documents graphiques délimitent :
    a) En application du II de l'article L. 122-1-5, des espaces ou sites à protéger ; » ; que la carte figurant page 73 du DOO localise clairement les espaces naturels remarquables ; que par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que les auteurs du SCOT peuvent faire le choix de se borner à localiser ces espaces sans les délimiter et que ce n'est que dans le cas où ils ont décidé de procéder à leur délimitation qu'ils sont tenus de permettre l'identification des terrains qui y sont inclus ; qu'en l'occurrence, le DOO du SCOT définit la localisation des espaces naturels remarquables à protéger, mais ne les délimite pas ; que les auteurs du SCOT n'étaient donc pas tenus de permettre l'identification, au sein des documents graphiques, des terrains inclus dans les espaces ainsi localisés ; que ce moyen doit donc être écarté ;

 

13.      Considérant en sixième lieu que l’association requérante soutient que le projet de centre des congrès méconnaît le principe d’extension limitée de l’urbanisation posé par les dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, sa surface excédant largement la superficie des constructions existantes, et que la délibération litigieuse est entachée d'un détournement de procédure ; que selon les dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans leur version alors en vigueur : "Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9." ;que selon les dispositions de l'article L. 146-4 de ce code : «  II ― L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. (…) ;qu'il résulte de ces dispositions que l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage peut notamment être réalisée lorsqu'elle est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ;que dans l’hypothèse où le schéma de cohérence territoriale ne précise pas les modalités de l’urbanisation des espaces proches du rivage de la mer, il appartient aux plans locaux d’urbanisme de respecter les dispositions dudit schéma tout en se référant aux critères fixés par le II de l’article L. 146‑4 du code de l’urbanisme pour justifier et motiver une urbanisation des espaces proches de la mer ;que le secteur dans lequel est projeté le futur centre des congrès, se situe en bordure du rivage et doit, en conséquence, être regardé comme un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de  l'urbanisme ; que le DOO du SCOT, qui n’a pas pour objet d’autoriser la réalisation du futur centre des congrès, se borne à prescrire aux documents d’urbanisme locaux de permettre la réalisation du futur centre des congrès sur la presqu’île d’Albigny, sans définir les caractéristiques du futur projet, lesquelles n’étaient d’ailleurs pas encore arrêtées à la date de la délibération en litige ; que le DOO admet certaines extensions limitées dans le respect de l'enveloppe urbaine du SCOT pour les trois fonctions suivantes : agricoles, urbaines et accueil du tourisme et d'activités de loisirs ; que par ailleurs, il se borne à rappeler que l’extension limitée de l’urbanisation implique que les constructions et les opérations d’aménagement ne doivent pas être surdimensionnées par rapport à leur environnement proche quant à la densité, la localisation et la configuration des lieux, sans préciser les modalités de l'urbanisation des espaces proches du rivage ; qu'ainsi, les auteurs des documents locaux d'urbanisme devront justifier et motiver l'extension limitée de l'urbanisation conformément aux critères fixés par le II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que par suite, en tant qu'il prévoit la réalisation d'un futur centre des congrès sur la presqu'île d'Albigny, le SCOT n'est pas incompatible avec les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme susmentionnées ; qu'il ne méconnaît pas en outre le principe d'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ; qu'enfin, la délibération attaquée n'est pas entachée du détournement de procédure allégué tenant au contournement de la loi littoral, et n'exonère aucunement le futur projet de construction du centre des congrès du respect du principe d'extension limitée de l'urbanisation ;

  1. Considérant en septième lieu que l’association requérante soutient que le SCOT méconnaît les dispositions du VI de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme dès lors que le projet de centre des congrès ne constitue pas un grand projet d'équipement et de services et que le SCOT ne pouvait prescrire la réalisation du centre des congrès sur la presqu’île d’Albigny ; que selon ces dispositions : « I. ― Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement. (…) VI. ― Il définit les grands projets d'équipements et de services. « ;que le SCOT est un document prospectif et d'orientation dont l'objectif premier est de faire en sorte que les collectivités membres définissent, d'un commun accord, la façon dont les aires urbaines doivent évoluer ; qu'il tend aussi à trouver une bonne articulation entre les projets de ces collectivités et les différentes démarches de planification, en tenant compte du fait que le renouvellement de la ville, au sein des secteurs urbains, est désormais privilégié par rapport à l'extension urbaine ; que c'est dans ce cadre que s'inscrit, notamment, la définition des grands projets d'équipement et de services, sans pour autant dessaisir de leurs compétences les autorités chargées, par ailleurs, d'élaborer les plans locaux d'urbanisme ou de délivrer les autorisations d'urbanisme ; qu'en l'espèce, le rapport de présentation du SCOT indique la volonté de ses auteurs de promouvoir le tourisme d’affaires ; que l’un des deux axes de développement du tourisme d’affaires est la création d’un centre de séminaires et de congrès, intégrant une résidence hôtelière pour répondre aux besoins générés par ce nouvel outil ; que la localisation du projet sur la presqu’île d’Albigny, a été retenue par la communauté d’agglomération d’Annecy par une délibération du 18 novembre 2010, compte tenu de la présence sur la presqu’île du centre de séminaire de l’Impérial, afin de compléter les infrastructures existantes et de créer un pôle de tourisme d’affaires ; que par suite, en prescrivant seulement aux documents d’urbanisme locaux de permettre la réalisation du centre des congrès sur la presqu’île d’Albigny, choix arrêté par la communauté d’agglomération d’Annecy, et en laissant à cette collectivité le soin de définir le lieu exact d’implantation du projet, ses dimensions et ses caractéristiques, dans le respect de la loi littoral, le syndicat mixte s’est borné à définir un grand projet d’équipement et de services, en laissant une marge de manœuvre suffisante aux auteurs des documents d'urbanisme locaux, conformément aux dispositions du VI de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme ; que ce moyen doit donc être écarté ;

            15.       Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent des conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

            16.       Considérant qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions au profit du Syndicat mixte.

 

 

D E C I D E :

 

 

Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.

 

Article 2 : Le surplus des conclusions du Syndicat mixte est rejeté.