Demande de condamnation de l'Etat pour question préjudicielle sur la conformité du droit français en matière de bonification pour enfant

Décision de justice
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Vu l’ordonnance du 3 juillet 2009 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Grenoble le jugement de la requête présentée le 31 décembre 2008 pour M. Denis X, par Me Madignier, réenregistrée le 13 juillet 2009 au greffe du tribunal de céans ;

 

M. X demande au Tribunal :

 

1°) de condamner l’Etat le cas échéant, après avoir saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur la conformité du droit interne français en matière de bonification pour enfant à l’article 141 du Traité instituant la Communauté européenne, à lui verser les sommes de :

-          70 067 euros en indemnisation des bonifications de droits à pension dont il soutient avoir été indument privé à compter du 1er septembre 2008, date d’effet retenue à l’occasion des demandes indemnitaires du 31 octobre 2008 présentées au ministre de la fonction publique et au ministre de la justice ;

-          11 475 euros en indemnisation des bonifications non-perçues depuis l’entrée en jouissance de sa pension, soit le 1er juillet 2004, et jusqu’au 1er septembre 2008 ;

-          une somme de 4 987 euros pour perte d’indice lié à l’avantage monétaire ;

-          30 380 euros en indemnisation de sa perte d’indice sous forme, évaluée jusqu’au      1er septembre 2008 ;

-          10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

-          5 000 euros au titre des frais de défense dont ceux d’avocats ;

 

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article    L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

            M. X soutient :

            - que la responsabilité de l’Etat peut être engagée, d’une part, du fait des lois en raison de la violation des normes communautaires par le législateur ou en raison de la rupture d’égalité devant les charges publiques, d’autre part, pour faute du service public de la justice qui, pour rejeter le recours dirigé contre l’arrêté de liquidation de pension, a fait prévaloir des dispositions du droit interne discriminatoires, manifestement contraires au droit communautaire ;

            - que les articles L. 12 et L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, induisent une discrimination indirecte défavorable aux fonctionnaires masculins, contraire au principe d’égalité professionnelle proclamé par l’article 141 du traité de l’Union européenne ;  

 

Vu le mémoire enregistré le 9 septembre 2009 par lequel le service des pensions de La Poste et de France Telecom conclut au rejet de la requête ;

 

Le service des pensions de La Poste et de France Telecom fait valoir :

              - que la requête est irrecevable pour forclusion ;

              - que les dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissaient pas la réglementation européenne ;

              - que M. X ne justifie pas avoir interrompu son activité à l’occasion de la naissance de ses enfants ;

 

Vu le mémoire enregistré le 15 octobre 2009 par lequel M. X conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et porte à 7 000 euros le poste de préjudice relatif aux frais de défense dont ceux d’avocats ;

 

Il soutient en outre, que sa pension aurait dû être calculée sur la base de l’indice 619 au lieu de l’indice 579 ;

 

Vu le mémoire enregistré le 17 novembre 2009 par lequel le service des pensions de La Poste et de France Telecom conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Il soutient en outre, qu’il se borne à établir des propositions de pension et que le jugement du tribunal administratif de Grenoble lu le 22 décembre 2006 s’oppose à ce qu’il soit fait droit aux conclusions indemnitaires de M. X ; 

 

Vu le mémoire enregistré le 6 janvier 2010 par lequel le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat conclut au rejet de la requête ;

 

Le ministre du budget des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat fait valoir :

- que les dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas discriminatoires et ne méconnaissaient pas l’article 141 du traité de l’Union européenne ;

              - subsidiairement, que M. X ne pourrait être indemnisé qu’à hauteur du montant des arrérages de pensions afférents à la période comprise entre la date qu’il avait fixée pour sa radiation des cadres et la date à laquelle celle-ci interviendra, déduction faite du traitement perçu en rémunération de son maintien en activité ;

              - que les conclusions à fin de capitalisation doivent être rejetées ;

- que le préjudice moral n’est pas établi ;

 

Vu le mémoire enregistré le 26 février 2010 par lequel M. X conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

 

Vu le mémoire enregistré le 31 mai 2011 par lequel M. X conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

 

Vu le mémoire enregistré le 4 août 2011 par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête ;

 

Le garde des Sceaux, ministre de la justice fait valoir :

              - que les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite opposées à        M. X n’emportent pas de discrimination indirecte à l’encontre des fonctionnaires masculins ;

              - que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites n’a aucun effet rétroactif ;

 

Vu le mémoire enregistré le 11 juin 2012 par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ;

 

Vu la lettre du 13 septembre 2012, informant les parties, en application de l’article             R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal est susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de ce que les conclusions additionnelles dirigées contre France Telecom sont distinctes des conclusions principales dirigées contre l’Etat et sont irrecevables ;

 

Vu le mémoire enregistré le 25 juillet 2012 par lequel M. X conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

 

Vu le mémoire enregistré le 25 juillet 2012, présenté par M. X en réponse à la communication du moyen d’ordre public ;

 

Vu le mémoire enregistré le 18 avril 2013 par lequel M. X conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

 

Vu le mémoire enregistré le 15 janvier 2015 par lequel M. X conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et demande, en outre, que lui soit allouée une provision de 15 000 euros et porte à 28 575 euros sa demande d’indemnisation de bonifications non perçues du 1er juillet 2004 jusqu’au 1er septembre 2008, à 35 376 euros sa demande d’indemnisation de perte de traitement et de pension de retraite en qualité de « reclassifié », à 8 000 euros sa demande d’indemnisation de ses frais de défense, à 5 500 euros les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ramène à 5 000 euros sa demande d’indemnisation du préjudice moral ;

 

Vu le mémoire enregistré le 6 février 2015 par lequel la garde des Sceaux, ministre de la justice conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, qu’aucune violation manifeste du droit de l’union européenne ne peut être reprochée aux juridictions administratives et que, du fait de son maintien en activité ainsi que de l’absence de justification de désavantage de carrière, les préjudices du requérant ne sont pas établis ;

 

 

Vu le mémoire enregistré le 6 février 2015 par lequel le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ;

 

Le ministre des finances fait valoir, en outre :

- que la requête est irrecevable ;

- que la discrimination en matière de bonification pour enfants relevée par la Cour de justice de l’Union européenne est justifiée par un objectif légitime de politique sociale ;

- que le préjudice matériel du requérant en raison du versement continu d’un traitement rémunérant le maintien en activité ;

 

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non lieu à statuer sur les conclusions à fin de provision dans l’hypothèse où il serait statué sur le fond du litige ;

 

Vu la requête enregistrée le 8 février 2012 en dissociation des conclusions présentées initialement dans la présente instance et relatives à la condamnation de l’Etat et de France Telecom au paiement d’une somme de 35 367 euros au titre de perte de traitement et de pension de retraite en qualité de « reclassifié » ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

              Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

 

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l’application de la loi                n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 

Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application de l’article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

              Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2015 :

      - le rapport de M. Arbaretaz ;

      - les conclusions de M. Vial-Pailler, rapporteur public ;

      - et les observations de Me Madignier pour M. X ;

 

1. Considérant que par décision du 28 octobre 2003, le directeur du service des pensions de retraite de La Poste et de France Telecom a rejeté la demande que lui avait présentée, le 1er octobre 2003, M. X, fonctionnaire et père d’au moins trois enfants, tendant à la concession d’une pension de retraite bonifiée avec jouissance immédiate ; qu’à la suite de l’annulation juridictionnelle de cette décision, une pension avec jouissance immédiate à compter du 1er juillet 2004 lui a été concédée, par arrêté du 26 juillet 2004 ; que le recours de M. X dirigé contre son titre de pension, en tant qu’il ne prévoit pas de bonification pour enfant, a été rejeté par jugement du 22 décembre 2006 du tribunal administratif de Grenoble qui a écarté les moyens tirés de la rétroactivité illégale issue de l’application du décret du 26 décembre 2003, de la méconnaissance de l’article 6 paragraphe 1 et de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable ainsi qu’au droit au recours effectif, et de la discrimination indirecte, au regard de l’article 141 du traité instituant la communauté européenne, de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ce jugement est devenu définitif à la suite du refus d’admission du pourvoi en cassation ; que, confronté à l’impossibilité définitive d’obtenir cet avantage, M. X a demandé le 28 octobre 2008, au ministre de la fonction publique et au ministre de la justice, une indemnisation à hauteur de 131 909 euros, correspondant à la réparation de préjudices financier, moral et de frais de défense en invoquant la discrimination indirecte, au regard des règles européennes, des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite qui lui ont été opposées ;

 

Sur les conclusions indemnitaires de la requête :

 

En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait des décisions de justice :  

 

2. Considérant qu’en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de l’Etat, seule une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle est susceptible d’ouvrir droit à indemnité ; que si l’autorité qui s’attache à la chose jugée s’oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans le cas où la faute lourde alléguée résulte du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision, comme au cas d’espèce, est devenue définitive, la responsabilité de l’Etat peut cependant être engagée lorsque le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d’une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers ;

 

3. Considérant que si dans un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré que les dispositions litigieuses du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 2004 susvisée étaient susceptibles de créer une discrimination indirecte entre hommes et femmes contraire au droit de l’Union européenne, cette déclaration était assortie de réserves quant à la possible justification de cette discrimination en droit interne ; qu’une telle contradiction ne révèle pas d’opposition flagrante entre le droit interne et les engagements nationaux ratifiés par la France ; que, dans ces conditions, le Tribunal, en rejetant le recours dirigé contre le refus de concession de pension sans question préjudicielle de la Cour de Justice, puis le conseil d’Etat à l’occasion du rejet du pourvoi n’ont pas entaché leur décision d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers ; que, dès lors, les conclusions relatives à la condamnation de l’Etat du fait des juridictions doivent être rejetées ;

 

En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat du fait de l’inconventionnalité des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite :

 

4. Considérant que la responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée, d’une part, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d’autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ;

 

5. Considérant qu’en raison de la généralité du champ d’application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives à la bonification pour enfant de la pension de retraite qui, en outre, ne constitue qu’un élément accessoire de la liquidation de la pension, et dont le bénéfice est subordonné à une interruption d’activité par le fonctionnaire, l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 août 2013 susvisée modifiant l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite n’a pu faire naître aucun préjudice spécial dont M. X serait fondé à demander réparation à l’Etat ; que, par suite, les conclusions relatives à la condamnation de l’Etat en raison de la rupture d’égalité devant les charges publiques doivent être rejetées ;

 

6. Considérant que M. X recherche également la responsabilité de l’Etat en excipant de l’inconventionnalité des dispositions du droit interne qui lui ont été opposées, tirées de l’article       L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du          21 août 2003 et du décret du 26 décembre 2003 susvisé, au regard du principe d’égalité professionnelle proclamé par l’article 141 du Traité instituant la communauté européenne ;

 

7. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 141 du traité instituant la Communauté européenne : « 1. Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur (…) 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle » ; que par une décision n° C-366/99 du 29 novembre 2001, la Cour de  justice des Communautés européennes, statuant sur renvoi préjudiciel du Conseil d’Etat, a déclaré que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans  le champ d’application de l’article 141 précité du traité instituant la  Communauté européenne et sont, dès lors, soumises au principe de l’égalité des rémunérations ;

 

8. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à l’espèce, relatif au décompte des droits à pension : « Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : (…) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004 (…) et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l’article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires (…) bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 13 du même code : « Le bénéfice des dispositions du b de l’article L. 12 est subordonné à une interruption d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d’un congé pour maternité (…) d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale (…) ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (…) » ;

 

9. Considérant que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu’ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il ressort de l’ensemble des pièces produites par l’administration et des données disponibles qu’une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que de plus, les mères de famille ont dans les faits plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d’un ou plusieurs enfants au foyer ; qu’ainsi, selon les données d’une étude statistique du service des retraites de l’Etat, si une femme fonctionnaire sans enfant perçoit à la fin de sa carrière une pension moyenne supérieure de 2,6 % à celle des hommes également sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d’enfants ; que ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s’accroissent avec le nombre d’enfants ; que les pensions des femmes fonctionnaires, rapportées à celles des hommes, sont ainsi inférieures de 9,8 % pour un enfant, de 11,5 % pour deux enfants, de 13,3 % pour trois enfants et de 23 % pour quatre enfants ; que si la bonification par enfant était supprimée, les écarts passeraient à 12,7 % pour un enfant, 17,3 % pour deux enfants, 19,3 % pour trois enfants et à près de 30 % pour quatre enfants ; que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d’une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière, qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation ; que cette bonification n’a pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l’objet les femmes mais de leur apporter, dans une mesure jugée possible, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l’article 141 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées ;

 

10. Considérant, enfin, que si M. X soutient que, le congé de maternité mis à part, les causes d’interruption d’activité professionnelle limitativement prévues par l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite désavantagent les hommes de sa génération en ce qu’elles ne pouvaient concerner que les femmes à l’époque à laquelle lui-même assurait l’éducation de ses enfants, cette circonstance a fait obstacle à ce qu’il interrompe sa carrière et à ce qu’il subisse un retard pour ce motif ; que l’absence d’ouverture de la bonification et de l’entrée en jouissance immédiate n’a, en conséquence, pas eu pour effet de le priver de la compensation d’une moindre progression de carrière ayant résulté de sa paternité ; 

 

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées ;

 

Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :

 

12. Considérant que le présent jugement statuant sur le fond du litige indemnitaire opposant M. X à l’Etat, les conclusions de la requête tendant à l’allocation d’une provision ont perdu leur objet en cours d’instance ; que, dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer ;

 

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

13. Considérant que les conclusions de M. X, partie perdante, doivent être rejetées ;

 

                                                  D E C I D E :

 

 

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’allocation d’une provision.

 

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Denis X, au ministre des finances et des comptes publics et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

 

 

Délibéré après l’audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient :