Demande de décharge des cotisations suplémentaires d'impôts sur les sociétés pour les années 2006, 2007 et 2008

Décision de justice
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Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2012, présentée pour la société Poulat Viallet Immobilier, par Me Tournoud ; la société Poulat Viallet Immobilier demande au tribunal :

 

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 2006, le 30 septembre 2007 et le 30 septembre 2008 et des pénalités y afférentes ;

 

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient qu’il appartenait à l’administration, le cas échéant, de rehausser les loyers qu’elle considère comme minorés mais qu’elle ne pouvait exclure la nature économique de l’activité pour écarter la déductibilité des charges ; que l’administration ne rapporte pas la preuve de ce que les loyers sont minorés ;

 

Vu la réclamation préalable et l’accusé de réception de cette réclamation ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2013, présenté par la direction départementale des finances publiques de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

 

Elle fait valoir que l’activité principale de la société requérante est l’administration de biens immobiliers ; que l’activité de location de véhicules et de bateaux bénéficie uniquement au gérant et à sa famille et n’a jamais été proposée à des tiers ; que les loyers sont inférieurs aux charges comptabilisées et inférieurs aux amortissements susceptibles d’être réalisés en un mois ; qu’aucune publicité de cette activité n’est effectuée ;  

 

Vu la lettre d’information adressée le 9 octobre 2014 aux parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

 

Vu l’avis d’audience en date du 10 février 2015 mentionnant la clôture immédiate de l'instruction à la date d’émission de cet avis, en application du 3ème alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

 

- le rapport de Mme Holzem, conseiller ;

 

- et les conclusions de M. Villard, rapporteur public ;

 

 

 

 

 

 

 

  1. Considérant que la société Poulat Viallet Immobilier, qui a déclaré exercer une activité principale de gestion de patrimoine immobilier et financier et une activité accessoire d’achat et de location de biens meubles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des compléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 30 septembre 2006, le 30 septembre 2007 et le 30 septembre 2008, notifiés selon la procédure contradictoire, assortis de majorations de 40 p. 100 de l’article 1729 du code général des impôts dont elle demande la décharge ;

 

Sur le bien-fondé des impositions :

 

  1. Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée ; que dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

 

  1. Considérant qu’en vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens, le juge de l’impôt doit alors apprécier la valeur des explications respectivement fournies par le contribuable et par l’administration, qui seraient de nature à étayer le caractère déductible ou non déductible de la dépense en cause ;

 

  1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société requérante s’est portée acquéreur de deux bateaux, quatre automobiles et un scooter et a déduit de ses résultats imposables les charges d’entretien afférents à ces biens meubles ; que si la société requérante a adjoint à son objet social l’activité accessoire d’acquisition et location de biens meubles, il résulte de l’instruction qu’elle n’a à aucun moment entendu développer cette activité auprès des tiers, qu’elle n’a effectué aucune publicité de cette activité et que celle-ci n’a été créée que pour mettre à disposition ces biens à son président et aux membres de sa famille, moyennant un loyer à un prix manifestement minoré ; que la société requérante, qui entend démontrer que les loyers pratiqués n’étaient pas inférieurs aux prix du marché, produit une publicité d’un garagiste pour la location un véhicule de marque BMW ; que, cependant, cette publicité porte sur un modèle de voiture supérieur à celui en cause et les contrats de la société Poulat Viallet Immobilier ne proposent pas l’option d’achat en fin de leasing ; que s’agissant du bateau Orion, si la société soutient, sans l’établir, que des dommages avaient affecté le bateau empêchant son exploitation normale, l’administration fait valoir sans être contestée que le bateau avait navigué pendant la période considérée puisqu’il a fait l’objet d’un droit de navigation, qu’une amende a été acquittée et  que des dépenses d’entretien ont également permis son utilisation ; qu’ainsi l’administration rapporte la preuve de ce que les charges d’entretien des biens meubles, exposées par la société requérante au cours de la période vérifiée, sont dépourvues de toute contrepartie ; que, dès lors, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déductibilité de ces charges des résultats sociaux ;

 

  1. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Poulat Viallet Immobilier n’est pas fondée à demander la décharge des impositions susvisées et des pénalités correspondantes ;

 

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

  1. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante ;

 

 

D E C I D E  :

 

 

 

Article  1er :     La requête de la société Poulat Viallet Immobilier est rejetée.

 

Article 2 :        Le présent jugement sera notifié à la société Poulat Viallet Immobilier et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.