Demande l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de la Drôme autorisant l'installation d'un lieu de stockage et d'usine d'aliments pour volailles

Décision de justice
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Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée par Me Champauzac, pour M. Robert X et Mme Laurence X, qui demandent :

-  l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la Coopérative drômoise de céréales à exploiter une installation de stockage de céréales et une usine d’aliments pour la volaille ;

-  la condamnation solidaire de l’Etat et de la Coopérative drômoise de céréales à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2013, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2015, présenté pour M. et Mme X, qui persistent dans leurs conclusions ;

 

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Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2015, présenté par le préfet de la Drôme, qui persiste dans ses conclusions ;

 

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Vu l’arrêté attaqué ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code de l'environnement ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

-  le rapport de M. Sogno,

-  les conclusions de M. Lefebvre,

-  et les observations de Me Jaques pour M. et Mme X ;

 

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2015, présentée pour M. et Mme X ;

 

 

  1. Considérant que, par l’arrêté attaqué du 6 octobre 2011, le préfet de la Drôme a autorisé la Coopérative drômoise de céréales à exploiter une installation de stockage de céréales et une usine d’aliments pour la volaille sur le territoire de la commune de Chabeuil ; 

 

  1. Considérant qu’en vertu de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, les décisions autorisant l’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code ; qu’il en résulte que les tiers ont intérêt pour agir,s’ils justifient d’un intérêt suffisamment direct compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux le fonctionnement de l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux ;

 

  1. Considérant, d’une part, que l’inconvénient que comporte l’installation autorisée au regard de la protection des paysages, qui est l’un des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l'environnement et invoqué par M. et Mme X, est uniquement en rapport avec la construction des bâtiments qui a été autorisée par le permis de construire du 21 octobre 2010 modifié le 30 novembre 2010 et non avec le fonctionnement de l’installation qui a été autorisé par l’arrêté en litige ;

 

  1. Considérant, d’autre part, qu’il ressort du dossier de permis de construire de l’installation que l’habitation de M. et Mme X se situe à plus de 500 m des silos et bâtiment ; qu’à une telle distance, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils seront exposés à des nuisances résultant de la dispersion de poussières alvéolaires ; qu’en ce qui concerne les risques d’explosion ou d’incendie, l’étude de dangers versée au dossier d’autorisation établit clairement qu’un éventuel accident n’aurait pas de conséquences hors du terrain sur lequel l’installation doit être implantée et dont la superficie est de 20 hectares ; que, par suite, comme le soutient le préfet de la Drôme, M. et Mme X ne disposent pas d’un intérêt pour agir dans la présente instance ; qu’en conséquence, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions ;

 

 

 

D E C I D E :

 

 

 

Article 1er   :

La requête de M. et Mme X est rejetée.

 

Article 2     :

Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X, au  ministre de l'écologie, du développement durable et de l’énergie et à la Coopérative drômoise de céréales.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.