Demande l'annulation du SCot jusqu'en 2030 sur la région urbaine de Grenoble

Décision de justice
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Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour la Communauté de communes de la Bourne à l’Isère, par Me Fyrgatian ; la Communauté de communes de la Bourne à l’Isère demande au tribunal :

 

-          d’annuler, à titre principal, la délibération du 21 décembre 2012 par laquelle le comité syndical de l’Etablissement public du Schéma de cohérence territoriale de la région urbaine de Grenoble a approuvé le SCoT jusqu’en 2030 et, à titre subsidiaire, de l’annuler dans ses dispositions relatives à la répartition des implantations commerciales, la construction de logements neufs, la réduction des émissions de pollution atmosphérique ou la protection des zones humides applicables à son territoire ;

 

-          de mettre à la charge de l’Etablissement public du Schéma de cohérence territoriale de la région urbaine de Grenoble une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient que :

- la délibération est entachée de vice de procédure en l’absence de l’avis que le préfet devait obligatoirement formuler sur sa demande de modification du SCoT RUG 2030 après consultation de la commission de conciliation et en application des articles L. 122-9 et L. 122-10 du code de l’urbanisme ; cet avis non émis n’a pas été joint à l’enquête publique ; c’est une irrégularité procédurale substantielle ;

- la délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur quatre points :

-- le classement en ZACOM 3 (espaces économiques dédiés pour les commerces moins compatibles avec l’habitat) des zones d’activité de Saint Just de Claix et de Saint-Romans est en contradiction avec l’objectif de proximité entre habitations, services et commerces rappelé à plusieurs reprises dans le document d’orientation et d’objectifs (DOO) ;

-- le classement de la quasi intégralité des communes qui la composent dans les catégories de pôles d’appui, secondaires ou locaux avec des objectifs de 5,5 logements par an et par tranche de 1000 habitants mettra en péril le développement de ces communes par ces quotas trop précis dans un document de principes, d’objectifs et d’orientations ;

-- l’application à son territoire, sans pollution atmosphérique, des contraintes du plan de protection de l’atmosphère (PPA) notamment l’obligation d’adjoindre un système de traitement des fumées aux chaufferies bois nuira à la promotion de la filière Bois Energie locale prévue dans le DOO ;

-- les données concernant la protection et la sauvegarde de l’environnement ayant servies à l’élaboration du SCoT sont erronées et doivent être rectifiées par des études sur sites appropriées ;

- les auteurs du SCoT ont méconnu le champ de leur compétence défini à l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, en édictant des dispositions trop précises ou impératives (5,5 logements par an et par tranche de 1000 habitants) ne laissant aucune marge d’appréciation aux autorités compétentes en matière d’élaboration et de révision de PLU et de délivrance des autorisations d’urbanisme ;

 

Vu la décision attaquée ;

            Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour l’Etablissement public du Schéma de cohérence territoriale de la région urbaine de Grenoble représentée par son président en exercice, par Me Hocreitere qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Il soutient que :

- en l’absence d’avis du préfet sur sa demande de modifications du SCoT RUG 2030 formulée le 6 avril 2012, la CCBI devait conclure qu’une décision implicite de rejet était intervenue et pouvait faire un recours contre cette décision ; subsidiairement l’avis non émis ne pouvait être joint au dossier soumis à l’enquête alors que la délibération de demande de modifications du SCoT était au dossier d’enquête et constitue un avis défavorable au projet ;

- si les zones d’activités de la CCBI ont été classées en ZACOM de type 3 et non de type 2 (commerce de détail et de proximité) c’est en application des objectifs définis dans la PADD de revitaliser les centre villes et d’arrêter la création et l’extension des grandes surfaces généralistes ; ainsi les deux centres bourgs de Saint Just de Claix et de Saint Romans sont classés en ZACOM de type 1 pour développer une offre commerciale qui confortera l’attractivité de ces deux centres ; la possibilité ouverte sur la ZA de Clairvaux à Saint Just de Claix d’accueillir des produits locaux sur une surface de vente inférieure à 300m² montre la prise en compte des particularismes locaux ;

- en application de l’article L. 122-1-7 du code de l’urbanisme les auteurs du SCoT sont habilités à définir dans le DOO des objectifs tenant à l’offre de nouveaux logements ; en outre ces objectifs ne sont pas opposables aux autorisations d’urbanisme délivrées par les maires mais destinés à la programmation des PLU et PLH pour déterminer l’offre foncière ;

- le plan de protection de l’atmosphère (PPA) est élaboré par le préfet (L. 122-4 du code de l’environnement) et s’impose à la CCBI indépendamment du SCoT qui doit le prendre en compte ;

- les imprécisions ou anomalies des zones humides reprises dans le diagnostic sont inopérantes sur la légalité du SCoT et n’établissent pas que les trames verte et bleue du DOO seraient erronées ;

- l’article L. 122-1-7 issu de la loi de 2010 détermine une compétence obligatoire au SCoT pour définir les objectifs d’offre de nouveaux logements répartis entre intercommunalités ou communes ; en outre les PLU doivent être compatibles avec le SCoT et non pas strictement conformes ;

            Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2014, présenté pour la Communauté de communes de la Bourne à l’Isère qui conclut aux mêmes fins ;

 

            Elle soutient en outre que :

- l’absence d’avis obligatoire du préfet sur sa demande de modifications du SCoT n’est pas une décision implicite de rejet ou un avis défavorable mais un avis préparatoire et un vice de procédure ; d’autant que l’enquête publique a été ouverte avant le terme du délai de 3 mois et que l’EP SCoT n’a pas sollicité l’avis obligatoire du préfet ; ce vice de procédure l’a privé du droit de bénéficier des modifications ;

- à la date du SCoT le PPA n’incluait pas le territoire de la CCBI ;

- la légende de la carte de la trame verte et de la trame bleue mentionne expressément qu’elle se réfère aux « zones humides du territoire figurant à l’inventaire départemental de 2010 » dont il est établi qu’il comporte des anomalies ; les zones humides sont inconstructibles d’après l’article 2.7 du DOO ;

            Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2014, présenté pour l’Etablissement public du Schéma de cohérence territoriale de la région urbaine de Grenoble qui conclut aux mêmes fins ;

            Il soutient en outre que :

- l’avis du préfet prévu aux articles L. 122-9 et L. 122-12 offre à celui qui le sollicite la faculté de se retirer du schéma approuvé ; le refus implicite d’émettre un avis fait obstacle au droit de retrait de la CCBI qui pouvait en conséquence en demander l’annulation ;

- si le SCoT commande aux documents de planification de prendre en compte le PPA ce n’est qu’en tant qu’il les concerne, de sorte que si la CCBI n’est pas dans le périmètre du PPA elle n’y sera pas soumise ;

- il est inexact d’affirmer comme le fait la requérante que les zones humides repérées à Izeron, Auberives-en-Royans, Pont-en-Royans, Choranche et la Balme de Rencurel sont en zones très urbanisées ; la carte de la trame verte et bleue n’a ni pour fonction ni pour objet de dessiner les contours de zones inconstructibles ; enfin le DOO rappelle que les zones humides sont repérées à titre indicatif et mentionne la réserve du préfet sur les limites de sa fiabilité ;

            Vu la lettre d'information adressée aux parties le 16 juillet 2014 en application de l'article   R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2014, présenté pour la Communauté de communes de la Bourne à l’Isère qui conclut aux mêmes fins ;

            Vu l’ordonnance du 4 août 2014 portant clôture immédiate de l’instruction, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

 

Vu la lettre du 23 septembre 2014 portant communication aux parties d’un moyen susceptible d’être relevé d’office par le tribunal ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2014, présenté pour la Communauté de communes de la Bourne à l’Isère qui conclut aux mêmes fins ;

 

Elle soutient que  conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat les collectivités dont les représentants participent à l’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être regardées comme ayant acquis la connaissance de décisions émanant de cette instance ;

 

Vu le courrier du 2 décembre 2014 avisant les parties, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme de ce que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation de la délibération du 21 décembre 2012 approuvant le Schéma de cohérence territoriale de la région urbaine de Grenoble ;

 

Vu les observations en réponse sur le sursis à statuer, enregistrées le 23 décembre 2014, présentées pour la Communauté de communes de la Bourne à l’Isère qui conclut que la régularisation nécessite une nouvelle consultation des personnes visées à l’article L. 122-8 du code de l’urbanisme et une nouvelle enquête publique conformément à l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ;

 

Vu les observations en réponse sur le sursis à statuer, enregistrées le 8 janvier 2015, présentées pour l’Etablissement public du Schéma de cohérence territoriale de la région urbaine de Grenoble qui conclut que :

- la régularisation doit se limiter à l’application des dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-10 du code de l’urbanisme qui purgerait l’irrégularité ;

- la reprise de la procédure très en amont de l’irrégularité relevée n’est pas justifiée par le vice en cause ;

- au surplus cette nouvelle étape serait de nature à perturber l’ordre juridique dès lors qu’en application de l’article L. 600-9, le SCoT demeure applicable ; qu’il ne peut être soumis à nouveau à enquête publique alors qu’il a été arrêté le 19 décembre 2011 avant la loi ALUR aujourd’hui applicable : la régularisation ne doit pas conduire à un nouveau SCoT « alurisé » ;

- le délai défini par le tribunal devra tenir compte des dispositions applicables sachant que la régularisation dépend moins de l’ET du SCoT que du préfet du département de l’Isère ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code de l’environnement ;

 

Vu le code de l’urbanisme ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Séna ;

- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteur public ; 

- les observations de Me Antoine représentant la communauté de communes de la Bourne à l’Isère ;

- et les observations de Me Hocreitère représentant l’Etablissement public du Schéma de cohérence territoriale de la région urbaine de Grenoble ;

 

Le préfet n’était ni présent ni représenté ;

 

1. Considérant que par délibération du 21 décembre 2012, le comité syndical de l’Etablissement public du schéma de cohérence territoriale de la région urbaine de Grenoble a approuvé le SCoT jusqu’en 2030 (SCoT RUG 2030) pour les 273 communes de la région urbaine grenobloise et ses 738 700 habitants ; que la communauté de communes de la Bourne à l’Isère (CCBI), membre de l’établissement public SCoT RUG, composée de douze communes et comptant environ 6500 habitants en zone essentiellement montagneuse dans le sud Grésivaudan, demande l’annulation de la délibération du 21 décembre 2012 ;

 

2. Considérant en premier lieu que le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT litigieux présente un schéma de stratégie générale pour la localisation des commerces qui se décline en trois types de zone d’aménagement commercial ; que les ZACOM de type 1 sont des espaces préférentiels de développement du commerce de détail et de proximité, centrées sur la partie agglomérée du territoire correspondant au centre urbain, les ZACOM de type 2 sont des espaces commerciaux situés en périphérie des centres urbains pouvant accueillir des commerces de ZACOM 1 mais en complémentarité avec ceux-ci et les ZACOM de type 3 qui n’ont pas vocation à accueillir des commerces de détails et de proximité, situées à l’extérieur des centres urbains, sont destinées aux commerces dédiés aux achats occasionnels ou exceptionnels, lourds, (jardinerie, bricolage, voitures, meubles, matériaux) qui, par leur nature, nécessitent souvent l’utilisation de la voiture  ;

 

            3. Considérant que le schéma de cohérence territoriale de la région urbaine de Grenoble prévoit pour la CCBI deux ZACOM 1 dans les deux centres bourgs de Saint Just de Claix et de Saint Romans et des ZACOM de type 3 à Saint Just de Claix (Espace Royans de Clarivaux et ZA des Loyes qui pourra accueillir des commerces de produits locaux) et à Saint-Romans (nouvelle ZAE « Les Bavorgnes ») ; que si la requérante fait valoir que ces ZACOM de type 3 doivent être en ZACOM 2, ni l’importance démographique ni la structure urbaine des communes de la communauté de communes de la Bourne à l’Isère ne justifient la nécessité de ZACOM 2, catégorie intermédiaire d’espaces de commerces, qui aurait en revanche pour effet de contrarier l’objectif de revitalisation des centres-villes ; que les auteurs du SCoT n’ont en conséquence commis aucune erreur manifeste d’appréciation sur les spécificités du territoire de la CCBI en matière de commerces ;

 

4. Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article L. 122-1-7 du code de l’urbanisme : « Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs. Il précise : 1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ; (…) » ; qu’il ressort du document d’orientation et d’objectifs du SCoT RUG 2030 que les objectifs de construction de résidences principales à porter dans les documents de planification et d’urbanisme applicables à la communauté de communes de la Bourne à l’Isère, sont, en moyenne, de 5,5 logements par an pour 1000 habitants soit 35 logements par an pour l’ensemble de la CCBI qui compte environ 6500 habitants ; que par suite les auteurs du SCoT n’ont pas méconnu le champ de leur compétence en matière de logement et la délibération attaquée n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation concernant la répartition de l’habitat sur le territoire de la requérante ;

 

            5. Considérant en troisième lieu qu’afin d’assurer le maintien ou la remise en bon état des continuités écologiques, le SCoT s’appuie sur sa trame verte (biodiversité) et bleue (zones humides et cours d’eau) dont la carte est présentée dans le document d’orientation et d’objectifs ; que la requérante fait valoir que les données concernant la protection et la sauvegarde de l’environnement ayant servies à l’élaboration du SCoT et de la carte précitée sont erronées et rendent inconstructibles des zones en bordure de Bourne à Izeron, Auberives-en-Royans, Pont-en-Royans, Choranche et la Balme de Rencurel pourtant très urbanisées ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que si certaines données de l’inventaire départemental ayant servi à l’établissement de la carte de la trame verte et bleue sont imprécises voire ponctuellement erronées, celle-ci n’est destinée qu’à guider l’établissement des documents locaux d’urbanisme pour la remise en bon état des continuités écologiques et le maintien des corridors rivulaires (bandes végétalisées généralisées le long des cours d’eau) ; que d’ailleurs les éléments informatifs que comporte cette carte de trame verte et bleue n’ont pas de portée normative dans le SCoT ; qu’enfin il est précisé dans le rapport de présentation du SCoT que l’inventaire départemental des zones humides de l’Isère est un inventaire permanent dont la révision et l’approfondissement annuel doivent faire l’objet de mises à jour ; qu’ainsi les éventuelles spécificités des zones humides en bordure de la Bourne pourront être précisées à l’occasion de ces mises à jour afin de définir les parcelles juridiquement inconstructibles ; que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’établissement de la carte de la trame verte et bleue doit être écarté ;

 

            6. Considérant en quatrième lieu que la requérante fait valoir que l’application sur son territoire du plan de protection de l’atmosphère (PPA), est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’obligation d’adjoindre un système de traitement des fumées aux chaufferies bois nuira à la promotion de la filière Bois Energie locale prévue dans le DOO et qu’à la date du SCoT son territoire ne faisait pas partie du périmètre du PPA ; que le document d’orientations et d’objectifs litigieux indique : « 4.1.4 Favoriser la réduction des émissions de pollution atmosphérique liées aux systèmes de chauffage – Orientations – Les collectivités locales et les documents d’urbanisme locaux prendront en compte les orientations du Plan de Protection de l’Atmosphère de la région grenobloise concernant la maîtrise des impacts sur la qualité de l’air des systèmes classiques de chauffage au bois individuel (essentiellement cheminées à foyer ouvert et inserts) et de l’utilisation de bois non adapté (bois insuffisamment sec particulièrement). » ; que, d’une part, cette orientation n’entraîne pas de contrainte particulière pouvant nuire à la filière bois-énergie ; que, d’autre part, si le SCoT est tenu, en application de l’article  L. 122-1-12 du code de l’urbanisme, de prendre en compte le plan de protection de l’atmosphère établi par le préfet, celui-ci ne peut être opposable à une collectivité dont le territoire n’est pas dans le périmètre du PPA ; que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur la spécificité du territoire de la requérante, dépourvue de pollution atmosphérique, au regard des contraintes relatives à la qualité de l’air, doit être écarté ;

 

7. Considérant en cinquième lieu qu’aux termes de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et L. 122-4-1 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à l'article L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois mois, après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, le préfet donne son avis motivé. » ; qu’aux termes de l’article L.122-10 du même code : « Le projet, auquel sont annexés les avis recueillis en application des articles L. 122-6-2 et L. 122-7-1 à L. 122-8 est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public. / Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au dossier de l'enquête. » ; qu’aux termes de l’article L.122-12 du même code : « Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l'article L. 122-9 n'a pas obtenu les modifications demandées malgré un avis favorable du préfet, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer. / Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. /Dès la publication de l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma concernant la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont abrogées. /Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 est une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes. » ; qu’il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d’une délibération de l’organe délibérant d’une collectivité précisant les modifications demandées au projet de schéma dont elle estime qu’il compromet l’un de ses intérêts essentiels, est tenu dans un délai de trois mois, après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, de donner son avis motivé ; que cette procédure garantit, pour la collectivité ayant saisi le préfet, la possibilité de se retirer de l’établissement public du SCoT si le préfet émet un avis favorable aux modifications du projet de SCoT qu’elle avait demandées et si celles-ci n’ont pas été adoptées lors de l’approbation du SCoT ;

 

            8. Considérant que la communauté de communes de la Bourne à l’Isère a saisi le 6 avril 2012 le préfet de l’Isère sur le fondement de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme en lui transmettant la délibération du conseil communautaire en date du 27 mars 2012 par laquelle la CCBI émet un avis défavorable sur le projet de SCoT RUG 2030 ; que l’enquête publique relative à ce document s’est déroulée du 4 mai au 4 juillet 2012 sans que le préfet ait émis l’avis motivé qu’il était tenu de délivrer à la CCBI dans un délai de trois mois ; qu’ainsi la procédure obligatoire, prévue aux articles L. 122-9,  L. 122-10 et L.122-12 du code de l’urbanisme, n’a pas été respectée et a privé la requérante d’une garantie ; que toutefois ce vice de procédure est régularisable ;

 

   9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : «  Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, (…), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (…) 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. » ; qu’en l’espèce le vice de procédure entachant la délibération attaquée a eu lieu après le débat sur les orientations du PADD et est susceptible d’être régularisé ; que les parties ont présenté leurs observations sur cette question ; que le préfet de l’Isère a eu, le 3 décembre 2014, communication de l’ensemble de la procédure et a été invité à faire part de ses observations ; qu’il y a lieu d’impartir un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement aux fins d’obtenir la régularisation de la délibération du 21 décembre 2012 par laquelle le comité syndical de l’Etablissement public du Schéma de cohérence territoriale de la région urbaine de Grenoble a approuvé le SCoT et, en attendant de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête ;

 

 

 

 

 

D E C I D E :

 

 

Article 1er :       Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête pendant douze mois  à compter de la notification du présent jugement.

 

Article   2 :        Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.