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Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2013 présentée pour M. X, par la SCP Desilets Robbe Roquel ;
M. X demande au Tribunal de condamner la commune de Grenoble à lui verser les sommes de 6 238 euros au titre de la protection fonctionnelle, 2 069,28 euros au titre d’une perte de salaire et 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient :
- que le bénéfice de la protection fonctionnelle lui est acquis et qu’il a dû exposer des frais d’un montant total de 6 238 euros pour assurer sa défense dans le procès pénal en première instance et en appel ainsi que pour introduire une instance contre son retrait d’agrément ;
- que la décision du maire de Grenoble de le suspendre comme celle de prévoir qu’il serait au demi-traitement au terme d’un délai de quatre mois étaient injustifiées et lui ont causé un préjudice constitué par la perte de la moitié de son traitement pendant six mois ;
Vu le mémoire enregistré le 31 octobre 2014 par lequel M. X indique se désister de sa demande en paiement d’une somme de 6 238 euros due au titre de la protection fonctionnelle ;
Vu la demande préalable et son accusé de réception ;
Vu la lettre adressée le 16 octobre 2014 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu l’avis d’audience du 10 mars 2013 clôturant sans délai l’instruction ;
Vu le mémoire enregistré le 17 mars 2015, présenté après clôture par la commune de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2015 :
- le rapport de Mme Triolet ;
- les conclusions de M. Vial-Pailler ;
- et les observations de Me Condemine pour M. X ;
Considérant que M. X, brigadier de police municipale titulaire employé par la commune de Grenoble, a fait l’objet de poursuites pénales à raison des blessures occasionnées à une personne dans le cadre d’une interpellation le 15 janvier 2011 ; que par jugement du 30 décembre 2013, ce Tribunal a annulé la décision du 2 septembre 2013 par laquelle le maire de Grenoble avait refusé d’accorder à M. X le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de ces poursuites ; que M. X, indemnisé par la commune de Grenoble des frais d’avocat engagés pour sa défense, après introduction de la présente instance, s’est désisté de ces conclusions de ce chef, ce dont il y a lieu de lui donner acte ; qu’il maintient en revanche sa demande tendant à être indemnisé des pertes de salaire subies entre décembre 2012 et juillet 2013 du fait de la décision par laquelle le maire de Grenoble l’a suspendu de ses fonctions en prévoyant avec maintien du plein traitement pendant quatre mois, puis à mi-traitement jusqu’à l’issue de la procédure pénale dont il faisait l’objet ;
Considérant qu’aux termes de l’article 30 de la loi n° 83-634 susvisée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille » ;
Considérant que si l’autorité compétente, lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige, peut écarter provisoirement de son emploi un agent public qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l’objet d’une procédure disciplinaire, au terme de la période de suspension, cet agent a droit, dès lors qu’aucune sanction pénale ou disciplinaire n’a été prononcée à son encontre, au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension ; que si une sanction a été prononcée, la perte de traitement imputable à la durée de la procédure et au taux de rémunération fixé en application des dispositions précitées de l’article 30 de la loi n° 83-634 ne doit pas constituer un préjudice anormal pour l’agent qui est alors fondé à en demander indemnisation ;
Considérant, d’une part, que le 15 janvier 2011, M. X, accompagné de deux collègues, a procédé seul à l’interpellation sur la voie publique d’une personne ayant tenu des propos outrageants, en la plaquant contre un mur avant de la frapper au pied pour la faire tomber au sol, lui occasionnant une fracture ; que le 19 septembre 2012, le Tribunal correctionnel de Grenoble a reconnu M. X coupable de violence par une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de six mois assortis du sursis ; que la Cour d’appel de Grenoble a disqualifié les faits en une contravention de violences involontaires par arrêt du 30 mai 2013 ; qu’ainsi, M. X, s’il n’a finalement pas fait l’objet de poursuite disciplinaire, a toutefois été condamné pénalement ce qui fait obstacle à ce qu’il soit indemnisé de l’intégralité de la fraction de traitement dont il a été privé après quatre mois de suspension de fonctions ;
Considérant, d’autre part, que la période de six mois pendant laquelle M. X a supporté, dans l’intérêt du service, un maintien de suspension et une réduction de moitié de son traitement correspondant au plafond institué par l’article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983 n’est pas constitutive, eu égard à sa durée modérée, d’une rupture d’égalité devant les charges publiques qui aurait justifié une restitution d’une partie des sommes retenues ;
Considérant que M. X, partie perdante, ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. X du désistement de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Grenoble à lui verser la somme de 6 238 euros au titre de la protection fonctionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Antoine X et à la commune de Grenoble.