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Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. Antoine X, par la SELARL Lexan avocats ; M. X demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2011 à hauteur de 14 475 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme qui sera déterminée en cours d’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que si l’administration a accepté le principe d’exclusion des revenus de source étrangère dans le calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, elle maintient une méthode de calcul prenant en compte la méthode de l’exonération avec taux effectif en méconnaissance de la doctrine administrative référencée BOI 5 L-2-12 du 10 août 2012, de l’instruction du 3 août 2012 reprise sous la référence BOI-IR-CHR du 27 novembre 2012 ainsi que de l’instruction du 19 mars 1993 reprise sous la référence BOI-INT-CVB-DEU-10-70-20120912 ;
Vu la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a statué sur la réclamation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2013, présenté par le directeur départemental des finances publiques de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu’en vertu de la convention fiscale franco-allemande les entreprises industrielles et commerciales ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable et prévoit que l’élimination de la double imposition se fait par la méthode de l’imputation ; que cette même convention prévoit que l’impôt allemand n’est pas déductible pour le calcul des revenus imposables en France ; que le crédit d’impôt en résultant est égal au montant de l’impôt français qui correspond à ces revenus indépendamment de l’impôt effectivement perçu en Allemagne ; que le requérant a bénéficié d’un crédit d’impôt correspondant à ces revenus de sources allemandes ; que pour la détermination du montant de la contribution exceptionnelle, il y a lieu de procéder de même en déterminant le crédit d’impôt afférent à cette contribution exceptionnelle ; que les doctrines invoquées ne sont pas applicables puisque la doctrine référencée BOI-IR-CHR ne concerne que les revenus exonérés d’impôt sur le revenu en application des conventions internationales alors que les bénéfices industriels et commerciaux de source allemande sont bien imposables en France ;
Vu la lettre d’information adressée le 20 janvier 2015 aux parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu l’avis d’audience en date du 12 mai 2015 mentionnant la clôture immédiate de l'instruction à la date d’émission de cet avis, en application du 3ème alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 :
- le rapport de Mme Holzem, conseiller ;
- et les conclusions de M. Villard, rapporteur public ;
Considérant que M. Antoine X et son épouse ont été assujettis, au titre de l’année 2011, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à hauteur de 152 944 euros ; qu’à la suite de leur réclamation, l’administration a prononcé le dégrèvement de cette imposition à hauteur de 88 556 euros ; que M. X sollicite la réduction de l’imposition restant à sa charge ;
Sur le principe de l’inclusion des bénéfices industriels et commerciaux d’origine allemande dans la base de calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus :
En ce qui concerne la loi fiscale :
Considérant qu’aux termes de l’article 223 sexies du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « I.-1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal (…). La contribution est calculée en appliquant un taux de : 3 % (…) à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ; 4 % (…) à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. (…) » ; qu’aux termes de l’article 4 de la convention fiscale franco-allemande modifiée, applicable à l’impôt sur le revenu : « Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat (…) » ; qu’aux termes du 2 de l’article 20 de cette même convention : « En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante : a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. (…) » ;
Considérant qu’il résulte de ces textes que les bénéfices industriels et commerciaux en provenance d’une entreprise allemande perçus par un contribuable ayant la qualité de résident fiscal français sont imposables par principe aussi bien en France qu’en Allemagne, le cc) du a) du 2) de l’article 20 de la convention franco-allemande précitée réglant la double imposition en résultant par l’imputation sur l’impôt sur le revenu dû en France d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ; que, dès lors, M. X n’est pas fondé à soutenir que les bénéfices industriels et commerciaux d’origine allemande, qu’il a perçus au cours de l’année 2011, seraient exonérés de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus puisqu’ils ne sont pas exonérés d’impôt sur le revenu en France ;
En ce qui concerne la doctrine fiscale :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. » ;
Considérant, d’une part, qu’en vertu de la doctrine référencée au BOI 5 L-2-12 du 3 août 2012 et de l’instruction du 3 août 2012 référencée BOI-IR-CHR du 27 novembre 2012, les revenus exonérés d’impôt en France en application des conventions fiscales internationales, y compris ceux pris en compte pour le calcul du taux effectif en matière d’impôt sur le revenu, sont exonérés de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ; que, d’autre part, l’instruction référencée 14 B-2-93 du 19 mars 1993 mentionne, au point 65 que la référence au cc) du a) de l’article 20 de la convention fiscale franco-allemande, à « l'impôt français correspondant à ces revenus » a pour effet de permettre à la France de préserver intégralement la progressivité de l'impôt sur le revenu acquitté en France et qu’il s'agit donc d'une règle analogue à celle dite « du taux effectif » prévue par d'autres conventions fiscales ;
Considérant que si le requérant se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des doctrines susévoquées, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 3. que les revenus en cause ne sont pas exonérés d’impôt sur le revenu en France ; que, dès lors, il n’est pas fondé à se prévaloir de la doctrine référencée au BOI 5 L-2-12 du 3 août 2012 et de l’instruction du 3 août 2012 référencée BOI-IR-CHR du 27 novembre 2012, au demeurant postérieures à l’année d’imposition en cause, qui n’excluent de la base de calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus que les revenus exonérés d’impôt sur le revenu en France ;
Sur les modalités de calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus :
Considérant qu’il résulte de l’article 223 sexies précité du code général des impôts que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu ; qu’en vertu du cc) du a) du 2) de l’article 20 de la convention fiscale franco-allemande, le crédit d’impôt qu’elle institue, pour compenser les cas de double imposition, est égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus qui doit s’entendre comme le produit du montant de l’impôt calculé sur l’ensemble de ces revenus de sources française et allemande, dans les conditions prévues au code général des impôts, par le rapport entre les revenus nets de ces catégories de source allemande et l’ensemble des revenus nets imposables des mêmes catégories ; qu’ainsi pour déterminer le montant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due, il y a lieu de faire application de la convention fiscale franco-allemande dans les mêmes conditions que pour la détermination de l’impôt sur le revenu français correspondant à ces revenus ; que, dès lors, c’est par une exacte application des textes fiscaux que l’administration a déterminé que la part de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due par M. X au titre de l’année 2011 ressortait à la somme de 64 388 euros ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander la réduction de l’imposition susvisée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens, au demeurant non chiffrés, soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Antoine X et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.