Demande la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu pour l'année 2011

Décision de justice
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Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 janvier 2013, présentée par M. et Mme David X ;

 

Les requérants demandent au tribunal de leur accorder la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011 ;

 

Ils soutiennent que :

-        la somme de 500 000 euros apportée par M. X à la SARL Dafoter devait lui permettre de conserver un emploi et d’acquérir des rémunérations ;

-        en vertu des dispositions des articles 13-1 et 83-3 du CGI, cette somme était déductible de leur revenu imposable ;

-        l’opération de rachat des titres ne doit pas être analysée comme une opération en capital mais comme un versement effectué pour l’acquisition d’un revenu, du fait de la valeur nulle des titres acquis ;

 

Vu la décision du 12 novembre 2012 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a statué sur la réclamation ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2013, présenté par le directeur de la direction départementale des finances publiques de l’Isère qui conclut au rejet des conclusions de la requête;

 

Il fait valoir que :

-        les dépenses nécessitées par l’acquisition d’un capital ne font pas partie des dépenses professionnelles déductibles du revenu ;

-        le dirigeant d’une société ne peut pas déduire de ses revenus imposables les versements qu’il a effectués spontanément pour régler les dettes sociales ou les abandons de créances qu’il a volontairement consentis au bénéfice de la société, même si celle-ci est en difficulté ;

-        contrairement aux allégations des requérants, aucun élément du dossier n’est de nature à démontrer que les parts sociales acquises par M. X avaient une valeur nulle ;

-        l’acte que M. X a choisi de conclure avec la société Dafoter lui est opposable ;

-        dans le cas où le Tribunal ferait droit à la requête de M. et Mme X, il conviendrait de supprimer aux requérants le bénéfice de la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels et de réintégrer la somme de 36 578 euros perçue de la SARL Dafoter au titre des remboursements de frais professionnels ;

 

Vu la lettre d’information adressée le 20 février 2015 aux parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

 

Vu l’avis d’audience en date du 4 mai 2015 mentionnant la clôture immédiate de l'instruction à la date d’émission de cet avis, en application du 3e alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

 

- le rapport de M. Bertolo, premier conseiller;

 

- les conclusions de M. Villard, rapporteur public ;

 

 

1.             Considérant que M. David X, gérant et associé majoritaire de la SARL Dafoter, a procédé à l’acquisition le 25 novembre 2011 auprès de la SARL Dafoter  de parts sociales de la SARL Ter’frais et de la SARL Ter’Monts, pour une valeur de cession de 500 000 euros ; que les requérants ont demandé le 25 juillet 2012 que la somme de 500 000 euros précitée soit déduite de leur revenu global imposable de l’année 2011, au motif que son versement a permis à M. X de conserver un revenu ; que l’administration ayant rejeté leur réclamation préalable, M. et Mme X demandent au tribunal de leur accorder la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011 ;

 

2.             Considérant qu’aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. » ; et qu’aux termes du 3° de l’article 83 du même code applicable au litige : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (…) Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté. La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l'article 79 et imposés sur le fondement de cet article. La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions de titres donnant lieu aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis, ainsi que les souscriptions et acquisitions de titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ne peuvent donner lieu à aucune déduction d'intérêts d'emprunt. » ;

 

3.             Considérant que M. et Mme X soutiennent que l’acquisition des titres des sociétés SARL Ter’frais et de la SARL Ter’Monts, pour une valeur de cession de 500 000 euros, étaient nécessaires à la conservation du revenu de M. X et à la pérennité de son outil de travail ; que l’administration fait toutefois valoir que la SARL Ter’Mont n’a fait l’objet d’aucune procédure collective, et que si la SARL Ter-Frais a été mise en redressement judiciaire, elle était encore en période d’observation et en voie de redressement ; qu’au surplus, si les requérants soutiennent que ce versement était nécessaire au redressement de la SARL holding  Dafoter, et plus généralement utile pour faire face aux difficultés rencontrées par le groupe, ils n’apportent aucun justification au soutien de leur argumentation de nature à démontrer effectivement que ces dépenses étaient utiles pour la conservation des revenus de M. X ; que par suite les requérants, n’établissant pas que l’apport de fonds a été fait en vue de la conservation des revenus de M. X, n’étaient pas fondés, au regard des dispositions précitées du 3° de l’article 83 du code général des impôts, à déduire la somme de 500 000 euros de leur revenu imposable ;

 

4.             Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011 ;

 

 

D E C I D E  :

 

 

 

Article 1er: La requête de M. et Mme X est rejetée.

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X et au directeur de la direction départementale des finances publiques de l’Isère.