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Vu, 1°, sous le n° 1302308, la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour la société AFA, par Me Le Viavant ; la société AFA demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 5 471 euros au titre du mois de mai 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- disposant de la trésorerie nécessaire, elle a fait construire l’extension de bâtiment qu’elle loue à la SA Laboratoire Proval-Bionat ;
- elle a la qualité d’assujettie du fait qu’elle réalise des opérations imposables ;
- un bail a été régulièrement souscrit ; elle a opté pour l’assujettissement de cette location à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 260 du code général des impôts, dès lors que le preneur est assujetti ;
- la nature juridique des liens entre preneur et bailleur importe peu s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ; le service ne conteste pas qu’elle a fait construire l’immeuble qu’elle a payé ;
- le permis de construire initialement demandé par la SA Laboratoire Proval-Bionat lui a été transféré ; la possibilité d’édifier des constructions sur sol d’autrui est admise par la jurisprudence et par la doctrine administrative BOI-TVA-DED 40-30 n° 20 ; en l’espèce, les conditions du droit à déduction sont remplies ;
- les parties ont entendu lui conférer des droits sur le terrain et le défaut de publicité foncière n’emporte aucune conséquence ; la régularité juridique du bail, constitutif d’opérations économiques, et la régularité de l’option à la taxe sur la valeur ajoutée suffisent à lui ouvrir droit à déduction ;
Vu la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Drôme a statué sur la réclamation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2013, présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Drôme ; il conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la société a déduit à tort la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux d’agrandissement d’un immeuble dont elle est nue-propriétaire dans la mesure où elle ne disposait pas du droit de donner cet immeuble à bail ;
- la demande de remboursement des frais irrépétibles doit être rejetée ;
Vu, 2°, sous le n° 1303778, la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour la société AFA, dont le siège est 51, rue Latécoère à Valence (26000), par Me Le Viavant ; la société AFA demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 par avis de mis en recouvrement en date du 15 avril 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle reprend sa précédente argumentation développée à l’appui de la requête n° 1302308 et soutient, en outre, que la circonstance que la renonciation à l’usufruit sur la partie de terrain où a été construit le bâtiment n’ait pas été publiée aux hypothèques ne produit des effets que vis à vis des tiers, ce que n’est pas l’administration fiscale ; le bail, l’option à la TVA et le paiement des loyers démontrent que cette renonciation était certaine et non équivoque ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2014, présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Drôme ; il conclut au rejet de la requête ;
Il reprend sa précédente argumentation développée à l’encontre de la requête n° 1302308 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :
- le rapport de Mme Malaval, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villard, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées de la société AFA sont relatives à la taxe sur la valeur ajoutée d’une même période et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Considérant que la société civile immobilière AFA, qui a pour activité la location de terrains et de biens immobiliers demande le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 5 471 euros au titre du mois de mai 2012, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 par avis de mis en recouvrement en date du 15 avril 2013 ;
Considérant qu’aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance » ; qu’aux termes de l’article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (…) » ; qu’aux termes de l’article 260 du même code : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti (…) » ;
Considérant que la société AFA a acquis le 13 décembre 2005 la nue-propriété d’un bâtiment à usage industriel et du terrain y attenant, tandis que par le même acte, la société Laboratoire Proval-Bionat a acquis l’usufruit temporaire pour 16 ans de ce bien, qu’elle exploite pour les besoins de son activité ; que pour construire une extension du bâtiment, cette dernière a obtenu le 2 mai 2011 un permis de construire qui a été transféré à la société AFA le 26 octobre 2012 ; qu’il est constant que la société requérante a financé la construction de cette extension ; que par courrier en date du 10 mai 2011, elle a opté pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location de ce bâtiment ; que par bail en date du 2 février 2012, elle a loué ce nouveau bâtiment à la société Laboratoire Proval-Bionat moyennant un loyer annuel de 20 000 euros ; qu’il résulte des dispositions du code civil que la renonciation de l'usufruitier à son droit de jouissance n'est soumis par la loi à aucune forme spéciale dès lors que cette volonté de renoncer est certaine et non équivoque ; qu’en procédant au transfert du permis de construire, puis en signant le bail susmentionné qui la rendait redevable d’un loyer envers la société AFA, la société Laboratoire Proval-Bionat doit être regardée comme ayant renoncé, sur la partie du terrain où a été édifié le nouveau bâtiment, à son usufruit temporaire pour les années restant à courir jusqu’en décembre 2021 ; qu’en signant ce même bail et en percevant les loyers, la société AFA a quant à elle accepté le bénéfice de cette renonciation d’usufruit ; que dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cette renonciation d’usufruit n’ait pas fait l’objet d’une publicité foncière, dès lors que la commune intention des parties était de manière certaine et non équivoque de mettre fin audit usufruit sur une partie du terrain, la société requérante est fondée à se prévaloir de son option pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location en litige et à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu’elle a acquittée au titre de cette activité économique ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la société AFA est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et des intérêts de retard y afférents, ainsi que le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 5 471 euros au titre du mois de mai 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 3 : L’Etat versera à la société AFA la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société AFA est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société AFA et au directeur départemental des finances publiques de la Drôme.