Environnement - Center Parcs - N°1406678

Décision de justice
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Annulation de l’arrêté du 3 octobre 2014 du préfet de l’Isère accordant une autorisation de destruction de zones humides, au titre de la « loi sur l’eau »

Vu la procédure suivante :

 

1°) Par une requête enregistrée le 4 novembre 2014 sous le n° 1406678 et des mémoires enregistrés les 17 février, 22 et 23 avril 2015, l’Union Régionale Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (UR FRAPNA), représentée par Me K..., demande au tribunal :

-        d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a accordé à la SNC Roybon cottages une autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l'environnement ;

-        d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à la société SNC Roybon cottages, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de cesser tout travail ou ouvrage en lien avec l’arrêté du préfet de l’Isère du 3 octobre 2014 et de remettre les lieux en état, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ;

-        de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article   L.761-1 du code de justice administrative.

 

L’UR FRAPNA soutient que :

-        en application des articles L. 121-8, I et R. 121-2 du code de l'environnement, le projet aurait dû être soumis à la commission nationale du débat public, eu égard à son coût supérieur à 300 M euros ;

-        l’enquête publique a été organisée sur un territoire trop restreint eu égard aux impacts hydrauliques du projet, en violation de l’article R. 214-8 du code de l'environnement ;

 

-        les études et inventaires complémentaires réalisés après l’enquête publique auraient dû conduire à organiser une nouvelle enquête, le dossier ne pouvant être considéré comme complet et régulier, comme l’exige l’article R. 214-8 ;

-        l’article L. 122-1 du code de l'environnement a été méconnu, l’étude d’impact jointe au dossier d’enquête ne portant pas sur la totalité du programme ;

-        le document d’incidences prévu par l’article R. 214-6 (II, 4°) du code de l'environnement était insuffisant concernant l’examen de l’état initial, les mesures de compensation et l’examen de solutions alternatives ;

-        ce document est également insuffisant pour ce qui est des moyens de surveillance et d’intervention prévus (article R. 214-6, 5° du code de l'environnement) ;

-        les travaux autorisés ne sont pas compatibles avec les orientations n°2-03, 2-04, 6B-6, 7 et 8 du SDAGE ;

-        les prescriptions de l’arrêté sont insuffisantes au regard des articles R. 214-15 et 16 du code de l'environnement en ce qui concerne les conditions de destruction des zones humides et les zones de compensation à envisager ;

-        en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il doit être enjoint à la SNC Roybon Cottages de cesser tous travaux et de remettre les lieux en l’état ;

-        la SNC Roybon Cottages ne justifie pas de sa capacité à agir en justice ;

-        le département de l’Isère n’est pas recevable dans son intervention, faute de délibération de la commission permanente autorisant l’intervention et de précision sur la partie à laquelle elle s’associe et sur les intérêts qu’elle entend défendre.

 

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2014, le département de l’Isère, intervient en défense pour demander le rejet de la requête.

 

Le département fait valoir l’intérêt public majeur qui s’attache à la réalisation du projet.

 

Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2015, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

 

Le préfet de l'Isère fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.

 

Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2015, la SNC Roybon Cottages, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’UR FRAPNA d’une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

La SNC Roybon Cottages fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.

 

2°) Par une requête enregistrée le 19 novembre 2014 sous le n° 1406933 et un mémoire enregistré le 24 avril 2015, la Fédération de la Drôme pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et l’Union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes, représentées par MeA..., demandent au tribunal :

-        d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a accordé à la SNC Roybon cottages une autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l'environnement ;

-        de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article             L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Elles soutiennent que :

-        en application des articles L. 121-8, I et R. 121-2 du code de l'environnement, le projet aurait dû être soumis à la commission nationale du débat public, eu égard à son coût supérieur à 300 M euros ;

-        en toute hypothèse, le coût étant supérieur à 150 M euros, la SNC Roybon Cottages devra justifier avoir accompli les démarches mentionnées au II de l'article L. 121-8 ;

-        une nouvelle enquête aurait dû être menée, eu égard aux modifications intervenues après l’enquête publique, lesquelles portent sur des points identifiés comme défavorables par la commission d’enquête, présentent un caractère substantiel et n’ont jamais été communiquées au public en contradiction avec l’article L. 214-4 du code de l'environnement ;

-        l’article L. 122-1 du code de l'environnement a été méconnu, l’étude d’impact n’ayant pas porté sur l’ensemble du programme ;

-        les incidences directes et indirectes n’ont pas été décrites dans le document d’incidences comme le prévoit le II-4° a) de l’article R. 214-6 du code de l'environnement ;

-        l’étude d’impact était insuffisante au regard du 2° de l’article R. 122-5 du même code en ce qui concerne l’état initial du site d’un point de vue piscicole, ce qui entraîne nécessairement une sous-évaluation des impacts ;

-        les mesures compensatoires à la destruction des zones humides sont insuffisantes et ne répondent pas aux exigences de l’article L. 211-1 du code de l'environnement ;

-        les travaux autorisés ne sont pas compatibles avec les orientations n°2-03, 2-04, 6A-01, 8 et 6C-04 du SDAGE, en violation du XI de l’article L. 212-1 du code de l'environnement ou du moins, l’étude d’impact ne justifie pas de la compatibilité du projet avec ces orientations, en méconnaissance de l’article R. 214-4 du code de l'environnement.

 

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2014, le département de l’Isère, intervient en défense pour demander le rejet de la requête.

 

Le département fait valoir l’intérêt public majeur qui s’attache à la réalisation du projet.

 

Par un mémoire enregistré les 26 mars 2015, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

 

Le préfet de l'Isère fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.

 

Par un mémoire enregistré le 26 mars 2015, la SNC Roybon Cottages conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérantes d’une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

La SNC Roybon Cottages fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.

 

3°) Par une requête enregistrée le 24 mars 2015 sous le n° 1501820 et un mémoire enregistré le 11 juin 2015, l’association Pour les Chambaran sans Center Parcs, représentée par MeD..., demande au tribunal :

-        d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a accordé à la SNC Roybon cottages une autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l'environnement ;

-        de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article       L.761-1 du code de justice administrative.

 

L’association requérante soutient que :

-        en application des articles L. 121-8, I et R. 121-2 du code de l'environnement, le projet aurait dû être soumis à la commission nationale du débat public, eu égard à son coût supérieur à 300 M euros ;

-        en toute hypothèse, le coût étant supérieur à 150 M euros, la SNC Roybon Cottages devra justifier avoir accompli les démarches mentionnées au II de l'article L. 121-8 ;

-        l’enquête publique a été organisée sur un territoire trop restreint eu égard aux impacts hydrauliques du projet, en violation de l’article R. 214-8 du code de l'environnement ;

-        l’obligation de rechercher des alternatives plus favorables à l’environnement découlant de l’article 1er de la loi n°2009-967 et de la disposition 2-1 du SDAGE Rhône Méditerranée n’a pas été respectée, le document d’incidences prévu à l’article R. 214-6, II, 4° du code de l'environnement ne mentionnant pas les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives possibles ;

-        le document d’incidences était insuffisant s’agissant de la caractérisation des zones humides et, plus généralement, de l’état initial du site ;

-        le préfet a méconnu les pouvoirs qu’il tient de l’article R. 114-3 du code rural et de la pêche maritime, car l’intérêt de la zone humide aurait dû le conduire à la déclarer d’intérêt environnemental particulier compte tenu de la directive 4.04 du SDAGE ;

-        les mesures compensatoires sont insuffisantes au regard de l’article L. 211-1 du code de l'environnement et des orientations du SDAGE pour ce qui est de leur superficie, de l’absence de localisation et de caractérisation de certaines, en ce qu’elles ne respectent pas les prescriptions du SDAGE relatives à leur localisation dans le bassin versant du projet et en ce que certaines d’entre elles sont fictives dès lors qu’elles se situent déjà dans des sites faisant l’objet d’une protection ;

-        le projet n’est pas compatible avec l’orientation 8-03 du SDAGE qui préconise de réduire la vulnérabilité au risque d’inondation ;

-        il n’est pas davantage compatible avec l’orientation 6B-3 qui préconise de ne pas accorder des financements publics à des opérations détruisant les zones humides.

 

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2015, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

 

Le préfet de l'Isère fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

 

Par un mémoire enregistré le 21 mai 2015, la SNC Roybon Cottages conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

La SNC Roybon Cottages fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.

 

 

Vu :

-        l’arrêté attaqué ;

-        les autres pièces des dossiers.

 

Vu :

-        le code de l'environnement ;

-        le code de commerce ;

-        le code de justice administrative.

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

 

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Sogno,

- les conclusions de M. Lefebvre,

- les observations de Me K...pour l’UR FRAPNA, de Me G...pour la Fédération de la Drôme pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et l’Union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes, de Me D... pour l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs, de M.J..., de M. I...et de Mme E...pour le préfet de l'Isère, de Me F... pour la SNC Roybon cottages et celles de Me H...pour le département de l’Isère.

 

Une note en délibéré présentée par le préfet de l'Isère a été enregistrée dans les trois affaires le 8 juillet 2015.

 

Une note en délibéré présentée pour la SNC Roybon cottages a été enregistrée dans les trois affaires le 8 juillet 2015.

 

Une note en délibéré présentée pour la Fédération de la Drôme pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et l’Union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes a été enregistrée le 10 juillet 2015.

 

  1. Considérant que les trois requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement ;

 

  1. Considérant que par l’arrêté attaqué du 3 octobre 2014, le préfet de l'Isère a délivré à la SNC Roybon cottages une autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l'environnement pour la réalisation du « Center Parcs du domaine de la forêt de Chambaran » sur le territoire de la commune de Roybon ;

 

Sur les interventions du département de l’Isère dans les instances n°1406678 et 1406933 :

 

  1. Considérant que le département de l’Isère, signataire d’une convention de partenariat pour la réalisation du projet de Center parcs de Roybon, dispose d’un intérêt pour intervenir en défense au soutien de l’arrêté en litige ; que, contrairement à ce que soutient l’UR FRAPNA, cette intervention est motivée et le président du conseil général était habilité, en application de l’article L. 3221-10-1, à agir en justice pour la durée de son mandat par délibération du 17 octobre 2013 régulièrement publiée au bulletin officiel du département de l’Isère de novembre 2013 ; qu’ainsi, les interventions du département de l’Isère doivent être admises ;

 

Sur la recevabilité des écrits de la SNC Roybon cottages :

 

  1.  Considérant que l’UR FRAPNA met en doute la capacité d’agir en justice de la SNC Roybon cottages ; que toutefois, celle-ci est régulièrement représentée par ses gérants, investis à ce titre, en vertu des articles L. 221-4 et L.211-5 du code de commerce, du pouvoir de représentation en justice et sans qu’une habilitation spécifique soit nécessaire ;

Sur la légalité de l’arrêté attaqué :

 

  1. Considérant qu'en vertu du XI de l’article L. 212-1 du code de l'environnement, les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;

 

  1. Considérant, d’une part, que la disposition 6B-6 du SDAGE Rhône-Méditerranée, intitulée « Préserver les zones humides en les prenant en compte à l'amont des projets », prévoit que : « Après étude des impacts environnementaux, lorsque la réalisation d'un projet conduit à la disparition d'une surface de zones humides ou à l'altération de leur biodiversité, le SDAGE préconise que les mesures compensatoires prévoient dans le même bassin versant, soit la création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, soit la remise en état d'une surface de zones humides existantes, et ce à hauteur d'une valeur guide de l'ordre de 200 % de la surface perdue » ;

 

  1. Considérant, d’autre part, que la disposition 2-03 du SDAGE, intitulée « Définir des mesures réductrices d'impact ou compensatoires à l'échelle appropriée et visant la préservation du fonctionnement des milieux aquatiques », prévoit que : « Les mesures de réduction d'impact et les éventuelles mesures compensatoires décrites dans les dossiers prévus dans le cadre de la procédure relative à la nomenclature "eau" et de la procédure relative aux installations classées pour la protection de l'environnement doivent : / s'envisager à l'échelle appropriée en fonction de l'impact prévisible des projets : tronçons de cours d'eau, portions de bassin versant, un ou plusieurs bassins versants, secteurs littoraux pertinents, etc.; /viser le maintien du bon fonctionnement des milieux, notamment des réservoirs biologiques identifiés dans le SDAGE, des petits fonds marins... » ;

 

  1. Considérant que l’arrêté autorise la destruction de 76 hectares de zones humides, définit des mesures compensatoires pour une superficie de 140 hectares qui permet d’approcher la valeur-guide de 200% et impose au porteur du projet de rechercher 12 hectares supplémentaires avant le 31 décembre 2015 afin d’atteindre cette valeur ; que, sur les 140 hectares prévus, 19,29 hectares sont situés dans la forêt de Chambaran, répartis sur 3 sites de 1 à 12 ha, les autres sites étant localisés dans les départements de l’Ardèche (8 sites distincts pour une surface totale de 12,10 ha), de l’Ain (16,38 ha sur le sous-bassin versant pays de Gex-Léman), de la Savoie (59,20 ha sur le sous-bassin versant lac du Bourget) et de la Haute-Savoie (27,59 ha dans le Marais des Tattes et 2 sites de 1,75 à 4 ha, représentant un total de 33,34 ha sur le sous-bassin versant de l’Arve) ; qu’au total, 16 sites sont répartis sur cinq départements, dont 3 sites de plus de 15 ha d’un seul tenant représentant 75% de la surface de compensation ;

 

9. Considérant que la destruction autorisée de zone humide forestière autorisée par l’arrêté attaqué est concentrée sur une superficie d’un seul tenant de 76 hectares, au sein du site de la forêt de Chambaran, en tête du sous-bassin versant de la Galaure ; que, quand bien même la partie de zone humide forestière à détruire représenterait un très faible pourcentage des zones humides de Chambaran et n’aurait qu’une fonction de stockage des eaux pluviales et de soutien des niveaux d’étiage de cours d’eau, seule la remise en état d’une superficie de zone humide de 19,3 hectares, répartie au demeurant sur trois sites différents, est prévue en compensation à proximité du projet, au sein du même sous-bassin versant du territoire impacté ; qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier que la possibilité de remise en état de plusieurs sites de zones humides détériorées, d’une soixantaine d’hectares, situés dans la Drôme, dans le sous-bassin versant de l’Herbasse, à une trentaine de kilomètres du projet, a été approfondie par le préfet et le pétitionnaire ;

 

10. Considérant qu’eu égard à la dispersion et au morcellement des sites de compensation, à la distance séparant de la forêt de Chambaran les sites haut-savoyards et celui de l’Ain ainsi qu’à la situation des huit sites ardéchois, en rive droite du Rhône et en aval du projet, les remises en état de zones humides envisagées pour compenser l’impact du projet ne peuvent être regardées comme constituant globalement des mesures équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme compatible avec le principe de compensation à une échelle appropriée qu’énonce la disposition 2-03 du SDAGE ;

 

11. Considérant que si le tribunal, statuant en plein contentieux, a la possibilité de réformer une décision administrative, il n’est pas possible, au cas d’espèce, de définir des mesures compensatoires compatibles avec la disposition 2-03 du SDAGE, sans que la SNC Roybon Cottages identifie préalablement de nouveaux sites et qu’une nouvelle instruction soit menée par les services de l’Etat ; que, dès lors l’arrêté du 3 octobre 2014 doit être annulé et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes ;

 

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par l’UR FRAPNA :

 

12. Considérant que ces conclusions sont présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, lequel ne permet d’adresser des injonctions qu’aux personnes morales de droit public ou aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ; que, dès lors, les conclusions à fin d’injonction de cessation des travaux et de remise en état du site à adresser à la SNC Roybon Cottages doivent être rejetées ;

 

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

13. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SNC Roybon cottages doivent dès lors être rejetées ;

 

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les quatre associations requérantes ont présentées sur le même fondement ;

 

 

 

 

D E C I D E :

 

 

 

Article 1er   :

Les interventions du département de l’Isère dans les instances n° 1406678 et n°1406933 sont admises.

 

Article 2     :

L’arrêté du préfet de l’Isère du 3 octobre 2014 portant autorisation au titre de la loi sur l’eau concernant le Center Parcs du domaine de la forêt de Chambaran dans la commune de Roybon est annulé.

 

 

 

Article 3     :

Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

 

 

 

 

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

 

Mme Vidard, présidente du Tribunal,

M. C...et M. Sogno, présidents de chambre,

Mme B...et M.L..., premiers conseillers.