Environnement - Center Parcs - N°1406678

Décision de justice
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Les jugements de l'audience du 2 juillet 2015.

Dans une première décision rendue aujourd’hui, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 3 octobre 2014 du préfet de l’Isère accordant une autorisation de destruction de zones humides, au titre de la « loi sur l’eau », à la SNC Roybon Cottages, porteur du projet de « Center Parcs » de Roybon.

Le Tribunal a relevé que l’autorisation contestée impose à la société de créer de nouvelles zones humides à d’autres endroits du bassin versant, pour une superficie égale à 200% de celle des zones humides détruites, comme le préconise le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée.

Toutefois, après avoir relevé que la destruction autorisée de zone humide forestière autorisée est concentrée sur une superficie d’un seul tenant de 76 hectares, au sein du site de la forêt de Chambaran et que seule la remise en état de trois sites d’une superficie globale de près de 20 hectares est prévue à proximité du projet, le Tribunal a estimé que les mesures envisagées, eu égard à la dispersion et au morcellement des seize sites de compensation situés sur cinq départements, de l’Ardèche à l’Ain et au Nord de la Haute-Savoie, n’étaient pas compatibles avec la disposition du SDAGE prévoyant que les mesures compensatoires doivent s'envisager à l'échelle appropriée en fonction de l'impact prévisible des projets.

 Lire le jugement annulant l’arrêté du 3 octobre 2014

En revanche, le Tribunal a, dans une seconde décision, rejeté les recours visant l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2014 autorisant la destruction d’espèces protégées et de leurs habitats. Il a notamment estimé que l’arrêté ne mettait pas en péril les espèces concernées compte tenu de la très faible superficie du projet rapportée à la surface totale de la forêt de Chambaran, alors que le chantier et le parc de loisirs auront un effet positif sur l’économie locale et que de nombreuses prescriptions permettent de minimiser les atteintes à la flore et à la faune.

 Lire le jugement rejetant les recours contre l’arrêté du 16 octobre 2014