Ce 23 décembre, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’arrêté du 3 octobre 2014 du préfet de l’Isère ayant délivré une autorisation « loi sur l’eau » à la société Roybon Cottages.
Il a considéré qu’un doute existait sur la légalité de cette décision en raison de l’absence de saisine de la Commission nationale du débat public sur le projet de « Center Parc », laquelle est obligatoire pour les équipements touristiques dont le coût estimatif excède 300 millions d’euros. A cet égard, il a pris en compte le coût du projet dans son ensemble et non uniquement celui des seuls travaux autorisés au titre de la loi sur l’eau.
Il a également estimé qu’un doute existait quant à la suffisance des mesures prévues par l’arrêté pour compenser la destruction de zones humides qu’entraînera la réalisation du projet.
En revanche, le juge des référés a rejeté les trois recours visant l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2014 autorisant la destruction d’espèces protégées et de leurs habitats en estimant qu’aucun doute sérieux ne pesait sur sa légalité.
Les décisions au fond sur ces différents recours devraient intervenir d’ici la fin juin 2015.
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2014, présentée pour la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, 50 chemin Laprat, Valence (26000) et l’Union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes (URFEPRA), 1 allée du Levant, La-Tour-de-Salvagny (69890) représentées par leurs présidents ;
Les associations requérantes demandent au juge des référés :
- de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a accordé à la SNC Roybon cottages une autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l'environnement ;
- de condamner l’Etat à verser à chacune d’elles une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable au regard de leurs statuts,
- du fait de l’avis défavorable de la commission d’enquête, la condition d’urgence n’est pas exigée,
- en application des articles L. 121-8, I et R. 121-2 du code de l'environnement, le projet aurait dû être soumis à la commission nationale du débat public, eu égard à son coût supérieur à 300 M euros,
- en toute hypothèse, le coût étant supérieur à 150 M euros, la SNC Roybon Cottages devra justifier avoir accompli les démarches mentionnées au II de l'article L. 121-8,
- une nouvelle enquête aurait dû être menée, eu égard aux modifications intervenues après l’enquête publique, lesquelles portent sur des points identifiés comme défavorables par la commission d’enquête, présentent un caractère substantiel et n’ont jamais été communiquées au public en contradiction avec l’article L. 214-4 du code de l'environnement,
- l’article L. 122-1 du code de l'environnement a été méconnu, l’enquête publique n’ayant pas porté sur l’ensemble du programme,
- l’étude d’impact était insuffisante au regard du 2° de l’article R. 122-5 du même code en ce qui concerne l’état initial du site d’un point de vue piscicole, ce qui entraîne nécessairement une sous-évaluation des impacts,
- les mesures compensatoires à la destruction des zones humides sont insuffisantes et ne répondent pas aux exigences de l’article L. 211-1 du code de l'environnement,
- les travaux autorisés ne sont pas compatibles avec les orientations n°2-03, 2-04, 6A-01, 8 et 6C-04 du SDAGE, en violation du XI de l’article L. 212-1 du code de l'environnement ou du moins, l’étude d’impact ne justifie pas de la compatibilité du projet avec ces orientations, en méconnaissance de l’article R. 214-4 du code de l'environnement ;
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 1406933 ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2014, présentée par Me Cassin, pour la SNC Roybon Cottages, représentée par ses gérants, qui conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation solidaires des associations requérantes à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
* S’agissant de la possibilité de suspension :
- dès lors que la requête se fonde sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle doit démontrer l’existence d’une situation d’urgence,
- à supposer que la requête soit examinée au titre de l’article L. 123-16 du code de l'environnement, elle devrait être rejetée du fait qu’une suspension porterait à l’intérêt général une atteinte d’une particulière gravité ;
* S’agissant de la nécessité de soumettre le projet à la commission nationale du débat public :
- seul le coût des bâtiments et infrastructures du projet doit être pris en considération, ainsi qu’il résulte de l’article R. 121-2 du code de l'environnement, et le seuil de 300 000 euros n’est pas atteint,
- à supposer même qu’une quote-part des investissements sous maîtrise d’ouvrage publique soit pris en compte, le seuil ne serait pas atteint,
- les dispositions du II de l’article L. 121-8 ne sont pas applicables au projet dès lors qu’elles résultent de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, laquelle est inapplicable à son projet qui lui est antérieur,
- en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de l’article L.121-8 ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’un arrêté d’autorisation au titre de la loi sur l’eau,
- eu égard aux multiples procédures de participation du public auxquelles a donné lieu le projet, le moyen ne peut être regardé comme sérieux ;
* S’agissant de la nécessité d’une nouvelle enquête publique :
- une nouvelle enquête n’était pas nécessaire, dès lors que le projet n’est pas substantiellement différent et que les modifications ont été apportées pour tenir compte des résultats de l’enquête publique,
- la modification de la délimitation des zones humides après enquête ne représente qu’une augmentation de 8,5% (de 71,5 à 76 ha) et procède de l’enquête,
- le grief tiré des modifications apportées au dimensionnement hydraulique des ouvrages est dépourvu de toute précision et, en tout état de cause, ces modifications ont été apportées pour intégrer les données de la station de Saint-Christophe-et-le-Laris, considérée comme plus représentative des Chambaran par la commission d’enquête,
- s’agissant de l’état initial du site, les précisions qui ont été apportées en réponse aux observations de la commission, n’ont pas modifié le projet,
- l’article L. 122-1 ne peut être utilement invoqué car aucune étude d’impact n’était requise et, en tout état de cause, le document d’incidence résume les incidences liées à l’augmentation de la capacité de pompage du forage du crêt du Poulet ;
* S’agissant de la caractérisation de l’état initial du site :
- pour ce qui est de la caractérisation de l’état initial du site, l’article R. 122-5 du code de l'environnement ne trouve pas à s’appliquer,
- en tout état de cause, le dossier comprend les informations requises du point de vue piscicole, comme en ce qui concerne les débits et la température des eaux à déverser dans le milieu récepteur, ainsi que les risques de crues et d’érosion ;
* S’agissant des mesures compensatoires (articles L. 211-1 I et R. 214-6 II du code de l'environnement) :
- les mesures compensatoires pour les zones humides représentent déjà 140 ha soit près de la valeur guide de 200% prévue par le SDAGE (orientation 6B-6) et le préfet a prescrit qu’une proposition définitive soit établie avant le 31 décembre 2015 pour atteindre une surface de 152 correspondant exactement à la valeur guide,
- elles ont été définies géographiquement au-delà du département de la Drôme sur 5 secteurs de la région Rhône-Alpes sur le même bassin versant et ont été validées par le préfet coordonnateur de bassin,
- elles sont cohérentes avec les zones impactées par le projet et représentatives de leur biodiversité,
- il s’agit de zones dégradées pour lesquelles des actions particulières doivent être entreprises ;
* S’agissant de la compatibilité du projet avec les orientations fondamentales du SDAGE :
- l’appréciation de l’état initial a pris en compte l’ensemble du milieu dans lequel le projet s’inscrit (orientation 2-03),
- le projet n’aura pas d’incidence sur les caractéristiques hydromorphologiques des milieux récepteurs et, en tout état de cause, les impacts à long terme ont été pris en compte (orientation 2-04),
- le document d’incidence analyse l’impact sur les boisements alluviaux, spécifiquement les unités de végétation hygrophile (orientation 6A-02),
- les risques d’inondation sont pris en considération (orientation 8),
- les impacts sur directs et indirects sur les réservoirs biologiques et leurs fonctionnalités ont été suffisamment appréciés (orientation 6C-04) ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que :
* S’agissant de la possibilité de suspension :
- les requérantes ne justifient pas de l’urgence alors qu’elles ont introduit expressément leur recours sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
- au regard de l’article L. 123-16 du code de l'environnement, le tribunal devra écarter à titre exceptionnel la demande, eu égard à l’intérêt public majeur que représente le projet ;
* S’agissant de la nécessité de soumettre le projet à la commission nationale du débat public :
- le coût prévisionnel à prendre en compte est le coût hors taxes estimé en 2009 des seuls bâtiments et infrastructures et il était inférieur à 300 millions d’euros, de sorte que la CNDP ne devait pas être saisie,
- les dispositions invoquées du II de l’article L. 121-8 ne sont pas applicables au projet dès lors qu’elles résultent de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, laquelle est inapplicable à son projet qui lui est antérieur,
- en toute hypothèse, l’autorisation « loi sur l’eau » porte sur des travaux n’entrant pas dans le champ d’application de la rubrique 10 de l’article R. 121-2 du code de l'environnement,
- les procédures antérieures ont permis au public de débattre du projet dans son ensemble ;
* S’agissant de la nécessité d’une nouvelle enquête publique :
- les modifications apportées au projet concernant les zones humides, le dimensionnement des ouvrages hydrauliques et les compléments apportés à l’état initial du site n’entraînent en aucun cas une modification substantielle du projet ;
* S’agissant de l’appréciation des incidences du projet :
- le dossier n’exigeait qu’un document d’incidence et non une étude d’impact de sorte que le moyen tiré de la violation de l’article L. 122-1 du code de l'urbanisme est inopérant,
- les travaux d’assainissement et de desserte en eau potable conduits par le syndicat intercommunal ne forment pas une unité fonctionnelle avec le projet de Center Parcs, comme l’a jugé le tribunal le 7 octobre 2014,
- le réseau d’assainissement créé à la sortie de Center Parcs n’est pas concerné par la déclaration d’utilité publique du forage du Poulet,
- il existe des prescriptions spécifiques pour le traitement des eaux des bassins de natation ;
* S’agissant de la caractérisation de l’état initial du site :
- aucune étude d’impact n’était requise,
- les griefs concernent la demande de dérogation relative aux espèces protégées et non l’autorisation « loi sur l’eau »,
- en tout état de cause, la note complémentaire d’août 2014 a procédé à la caractérisation des cours d’eau, notamment du point de vue piscicole,
* S’agissant des mesures compensatoires :
- les ¾ de la surface faisant l’objet de mesures compensatoires concernent des zones de catégorie G1 (création ou remise en état),
- l’arrêté attaqué définit précisément les mesures de compensation et de gestion des sites ;
* S’agissant de la compatibilité avec le SDAGE :
- l’échelle de prise en compte des impacts répond aux exigences de l’orientation 2-03,
- le dossier permet d’évaluer les impacts à long terme et le projet n’est pas incompatible avec l’orientation 2-04,
- le renvoi à des études ultérieures ne concerne que des éléments techniques ne remettant pas en cause l’évaluation de l’impact du projet sur le long terme,
- les boisements alluviaux ne sont nullement concernés par le projet, de sorte que l’orientation 6A-01 ne peut être utilement invoquée,
- les risques de crues et d’érosion ont été correctement pris en compte,
- les travaux portant sur quelques dizaines d’hectares n’auront pas d’impact direct sur les réservoirs biologiques et leurs fonctionnalités,
Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2014, présenté pour les associations requérantes, qui persistent dans leurs conclusions ;
Elles font valoir, en réponse aux écrits en défense, que :
* S’agissant de la suspension :
- même saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge doit faire application des dispositions de l’article L. 123-16 du code de l'environnement,
- en toute hypothèse, elles ont entendu se prévaloir de la procédure instaurée par ce dernier article,
- à titre encore plus subsidiaire, la condition d’urgence est remplie ;
* S’agissant de la saisine de la CNDP :
- il n’existe pas de disposition imposant la saisine de la CNDP à un moment particulier de l’opération,
- l’autorisation s’inscrit dans le cadre d’un projet d’équipement touristique et, eu égard à son coût supérieur à 300 M euros, la CNDP devait être saisie, la circonstance que les travaux ont déjà été autorisés au titre d’autres législations étant indifférente à cet égard,
- à titre subsidiaire, les dispositions actuelles du II de l’article L. 123-8 du code de l'environnement trouvent à s’appliquer dès lors qu’elles étaient en vigueur à la date de dépôt de la demande ;
* S’agissant de la nécessité d’une nouvelle enquête publique :
- l’augmentation de 6 ha (soit 8,5%) des zones humides impactées et l’absence de définition des mesures complémentaires à prendre, la modification du dimensionnement des ouvrages hydrauliques du fait que les hypothèses pluviométriques étaient minorées lors de l’enquête et les données nouvelles sur la caractérisation de la faune piscicole constituent des modifications substantielles qui auraient nécessité une nouvelle enquête ;
* S’agissant de la caractérisation de l’état initial du site :
- elle est manifestement insuffisante pour ce qui concerne le peuplement piscicole avec une seule pêche réalisée en juillet 2014 après la clôture de l’enquête, et hors période de reproduction, et également pour ce qui concerne l’état thermique des cours d’eau, comme pour leurs paramètres hydrologiques,
- le fait qu’il soit prescrit des études complémentaires à rendre avant le 31 janvier 2015 témoigne de l’insuffisance des études initiales ;
* S’agissant des mesures compensatoires :
- la convention de gestion de la zone du « marais de Tattes », qui constitue à elle seule près de 20% des mesures de compensation n’a toujours pas été fournie, de sorte que les mesures concernant cette zone ne peuvent être regardées comme certaines,
* S’agissant de l’intérêt général qui s’opposerait à la suspension :
- la décision du Conseil d’Etat dérogeant à titre exceptionnel au principe de suspension automatique visait une situation tout à fait particulière et les considérations relatives au SCoT et aux retombées économiques du projet ne peuvent y être assimilées ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 16 décembre 2014, présenté par Me Fessler, pour le département de l’Isère, représenté par le président de son conseil général, qui conclut au rejet de la requête ;
Le département fait valoir que :
- il a intérêt au rejet de la requête, compte tenu de son implication dans le projet,
- la balance des intérêts en présence doit conduire à rejeter la requête pour défaut d’urgence, compte tenu de l’impact économique du projet, de l’apport pour les collectivités territoriales et de la minimisation des risques pour l’environnement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2014 du président du Tribunal désignant M. Sogno comme juge des référés ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 18 décembre 2014 à 10 heures, présenté son rapport et entendu les observations de :
- Me Pantel pour les associations requérantes,
- M. Lapouze, M. Ladreyt et Mme Bligny pour le préfet de l'Isère,
- Me Cassin pour la SNC Roybon Cottages,
- Me Fessler pour le département de l’Isère ;
Vu la pièce produite à l’audience par Me Cassin (procès-verbal d’huissier) et remise aux parties ;
Après avoir différé la clôture de l’instruction au 19 décembre 2014 à 12 heures ;
Sur l’intervention du département de l’Isère :
Considérant que le département de l’Isère, signataire d’une convention pour la réalisation du Center Parcs de Roybon, a intérêt au rejet de la requête ; que son intervention doit être admise ;
Sur la demande de suspension :
1 . Considérant que si la requête fait mention en son en-tête de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle se prévaut expressément du premier alinéa de l’article L. 123‑12 du code de l’environnement, lequel dispose que « Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci » ; que cet article trouve à s’appliquer dans le présent litige, la commission d’enquête ayant rendu des conclusions défavorables à l’octroi de l’autorisation sollicitée, de sorte que la suspension de la décision attaquée n’est pas soumise à la condition d’urgence prévue par le régime général de référé suspension institué par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le projet de village de vacances Center Parcs de Roybon aurait dû, eu égard à son coût prévisionnel, faire l’objet d’une saisine de la commission nationale du débat public au titre du I de l’article L. 121-8 du code de l'environnement, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et ce, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’autorisation en litige ne porte que sur certains travaux qui, pris isolément, n’atteignent pas le seuil fixé par l’article R. 121-2 du code de l'environnement, ni celle que la SNC Roybon Cottages bénéficie pour son projet d’un permis de construire devenu définitif ; qu’est également propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de l’insuffisance des mesures compensatoires à la destruction et à l’altération de zones humides au regard des exigences fixées par l’article L. 211-1 du code de l'environnement et le SDAGE Rhône-Méditerranée ;
3. Considérant, il est vrai, que les dispositions de l’article L. 123-12 du code de l'environnement ne font pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l’un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l’exécution de cette décision porterait à l’intérêt général une atteinte d’une particulière gravité ; que toutefois, au cas d’espèce, l’impact indéniable du projet sur l’activité économique, tant dans sa phase de construction que dans celle d’exploitation, le fait qu’il créera un nombre d’emplois permanents estimé à 1 000 dans un bassin d’emploi caractérisé par un fort taux de chômage, comme le constat qu’il générera un important surplus de recettes fiscales pour les collectivités territoriales, ne peuvent conduire à considérer que la suspension de la décision attaquée porterait à l’intérêt général une atteinte d’une particulière gravité ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a accordé une autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l'environnement à la SNC Roybon Cottages doit être suspendu ;
Sur les frais de procès :
5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SNC Roybon Cottages doivent dès lors être rejetées ;
6.Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique et non compris dans les dépens ; qu’à ce même titre, il y a également lieu de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à verser à l’Union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes ;
O R D O N N E :
Article 1er : | L’intervention du département de l’Isère est admise.
|
Article 2 : | L’exécution de l’arrêté du préfet de l'Isère n° 2014 276 0015 du 3 octobre 2014 est suspendue.
|
Article 3 :
| L’Etat versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros à la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique et la même somme à l’Union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes.
|
Article 4 : | Les conclusions de la SNC Roybon Cottages présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
|
Article 5 : | La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, à l’Union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l’énergie, à la SNC Roybon Cottages et au département de l’Isère. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. |