Environnement - Center Parcs - Référé 2

Décision de justice
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En revanche, le juge des référés a rejeté les trois recours visant l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2014 autorisant la destruction d’espèces protégées et de leurs habitats en estimant qu’aucun doute sérieux ne pesait sur sa légalité.

Il a considéré qu’un doute existait sur la légalité de cette décision en raison de l’absence de saisine de la Commission nationale du débat public sur le projet de « Center Parc », laquelle est obligatoire pour les équipements touristiques dont le coût estimatif excède 300 millions d’euros. A cet égard, il a pris en compte le coût du projet dans son ensemble et non uniquement celui des seuls travaux autorisés au titre de la loi sur l’eau.

 

Il a également estimé qu’un doute existait quant à la suffisance des mesures prévues par l’arrêté pour compenser la destruction de zones humides qu’entraînera la réalisation du projet.

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2014, présentée par Me Posak, pour l’association « Pour les Chambaran sans Center Parcs », dont le siège social est chez M. René Meynier, 1910 route Verne, Roybon (38940), et qui est représentée par son président ; l'association « Pour les Chambaran sans Center Parcs » demande au juge des référés :

 

-          de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2014 du préfet de l’Isère autorisant la SNC Roybon Cottages à capturer, enlever ou détruire des spécimens d’espèces protégées et à détruire ou altérer leurs habitats ;

-          de mettre à la charge de l’Etat une somme de 850 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

 

L’association requérante soutient que :

-          la requête est recevable au regard de ses statuts,

-          la condition d’urgence est remplie, les travaux ayant débuté avant même que les mesures compensatoires aient été mises en œuvre,

-          le conseil national de protection de la nature (CNPN) aurait dû être consulté de nouveau en vertu de l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2007 dès lors que le document complémentaire remis au préfet après l’avis défavorable du 13 mars 2014 modifie substantiellement le dossier,

-          la procédure de consultation du public n’a pas été menée dans des conditions lui permettant de formuler des observations dès lors que plusieurs documents importants (avis des commissions faune et flore du CNPN des 13 et 19 mars 2014, avis de la DREAL du 20 février 2014, lettre du préfet du 9 avril 2014 à la SNC Roybon cottages, lettre du 30 juillet de la même société) et les articles L. 120-1 et suivants du code de l’environnement ont été méconnus,

-          l’article L. 411-2 du code de l'environnement a été méconnu en ce qu’il n’a pas été recherché effectivement des alternatives ayant un moindre impact sur l’environnement dans les départements de l’Isère et de la Drôme,

-          il n’est pas justifié de raisons impératives d’intérêt public majeur justifiant l’atteinte aux espèces protégées,

-          les mesures compensatoires prévues par l’arrêté sont insuffisantes : d’une part, le préfet ne pouvait pas prévoir le report de la définition de certaines d’entre elles à une date ultérieure, d’autres part, les autres mesures sont très incomplètes faute d’avoir suffisamment caractérisé l’état initial du site ;

 

Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 1407094 ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;

 

Le préfet fait valoir que :

-          suite à l’avis défavorable du CNPN, la SNC Roybon Cottages a complété son dossier par des mémoires complémentaires datés des 30 juillet et 28 août 2014, et la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1-1 du code de l'environnement s’est déroulée du 17 septembre au 8 octobre 2014,

-          une nouvelle saisine du CNPN  ne s’imposait pas en l’absence d’élément nouveau qui l’aurait justifié et, à supposer même le contraire, l’absence de saisine n’aurait pas été de nature à influer sur la décision,

-          l’article L. 120-1 du code de l'environnement ne s’applique pas au cas d’espèce s’agissant d’une décision individuelle,

-          si le tribunal requalifiait le moyen comme tiré de la méconnaissance de l’article L. 120-1-1, II, il ne pourrait que constater le respect de ces dispositions, dès lors qu’elles ne prévoient la mise à disposition que du seul dossier de demande,

-          il n’existait pas de solutions alternatives satisfaisantes, le projet doit être regardé comme représentant un intérêt public majeur, et, compte tenu des mesures de compensation prévues, l’autorisation ne nuit pas au maintien des espèces dans un état de conservation favorable, de sorte que les trois conditions posées par l’article L. 411-2 du code de l'environnement sont respectées ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2014, présentée par Me Cassin, pour la SNC Roybon Cottages, représentée par ses gérants, qui conclut :

-          au rejet de la requête ;

-          à la condamnation de l’association requérante à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

La SNC Roybon Cottages fait valoir que :

* Sur l’urgence :

-          la réalisation des travaux de défrichement en cours, compte tenu du mode opératoire et de la période de réalisation ne porte pas atteinte aux espèces protégées,

-          du fait de l’intérêt général du projet et de la nécessité d’achever les travaux de défrichage avant juillet 2015, date d’expiration de l’autorisation, la condition d’urgence ne doit pas être reconnue ;

* Sur les moyens soulevés :

-          aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait une nouvelle saisine du CNPN, celui-ci ayant donné des avis qui n’étaient pas provisoires,

-          la consultation du public a été régulière dès lors que le dossier de dérogation a été soumis au public et que rien n’exige la production d’autres documents,

-          des solutions alternatives ont été recherchées sur d’autres sites de l’Isère et de la Drôme et le site retenu est celui présentait le moins de conséquences du point de vue environnemental,

-          le projet présente un caractère d’intérêt public majeur, eu égard à son impact économique, ses incidences sur l’emploi et son attractivité touristique,

-          le projet permet d’assurer la conservation des habitats et des espèces protégés comme la préservation de l’eau et des milieux aquatiques,

-          les mesures compensatoires, incluant celles à mettre en œuvre d’ici fin 2016, sont suffisantes ;

 

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 16 décembre 2014, présenté par Me Fessler, pour le département de l’Isère, représenté par le président de son conseil général, qui conclut au rejet de la requête ;

 

Le département fait valoir que :

-          il a intérêt au rejet de la requête, compte tenu de son implication dans le projet,

-          la balance des intérêts en présence doit conduire à rejeter la requête pour défaut d’urgence, compte tenu de l’impact économique du projet, de l’apport pour les collectivités territoriales et de la minimisation des risques pour l’environnement,

-          il est justifié d’un intérêt majeur justifiant une dérogation à la protection des espèces menacées ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code de l’environnement ;

 

Vu l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

Vu la décision du 1er septembre 2014 du président du Tribunal désignant M. Sogno comme juge des référés ;

 

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience ;

 

Après avoir, au cours de l’audience publique du 18 décembre 2014 à 10 heures, présenté son rapport et entendu les observations de :

 

-          Me Posak pour l'association « Pour les Chambaran sans Center Parcs »,

-          M. Jambon et Mme Thuillier pour le préfet de l'Isère,

-          Me Cassin pour la SNC Roybon Cottages,

-          Me Fessler pour le département de l’Isère ;

 

Vu les pièces produites à l’audience par Me Cassin (procès-verbal d’huissier) et Me Posak (plan de zones) remises aux parties ;

 

Après avoir différé la clôture de l’instruction au 19 décembre 2014 à 12 heures ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2014 à 11 heures 24, présenté pour l'association « Pour les Chambaran sans Center Parcs », qui persiste dans ses conclusions en portant à 1 500 euros la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

Sur l’intervention du département de l’Isère :

 

1. Considérant que le département de l’Isère n’a pas formé d’intervention dans le recours n° 1407094 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée ; que, par suite, son intervention dans la présente requête doit être rejetée comme irrecevable ;

 

Sur la demande de suspension :

 

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ;

 

3. Considérant qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, la demande de suspension d’exécution doit être rejetée ;

 

Sur les frais de procès :

 

4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l’association « Pour les Chambaran sans Center Parcs »  doivent dès lors être rejetées ;

 

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SNC Roybon Cottages tendant à la condamnation de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

O R D O N N E

 

 

Article 1er :

L’intervention du département de l’Isère n’est pas admise.

 

Article 2 :

La requête de l'association « Pour les Chambaran sans Center Parcs » est rejetée.

 

Article 3 :

Les conclusions de la SNC Roybon Cottages présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 4 :

La présente ordonnance sera notifiée à l'association « Pour les Chambaran sans Center Parcs », au ministre de l'écologie, du développement durable et de l’énergie, à la SNC Roybon Cottages et au département de l’Isère.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

 

 

 

 

 

Fait à Grenoble, le 23 décembre 2014.

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2014, présentée par Me Le Briero, pour l’Union Régionale Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (UR FRAPNA), dont le siège social est au 77 rue Jean-Claude Vivant à Villeurbanne (69100) ; l’UR FRAPNA demande au juge des référés :

 

-          de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2014 du préfet de l’Isère autorisant la SNC Roybon Cottages à capturer, enlever ou détruire des spécimens d’espèces protégées et à détruire ou altérer leurs habitats ;

-          de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

 

L’UR FRAPNA soutient que :

-          la requête est recevable au regard de ses statuts,

-          la condition d’urgence est remplie, les travaux de défrichement portant atteinte aux espèces protégées ayant débuté et aucune considération économique ou technique ne pouvant conduire à dénier l’urgence,

-          l’arrêté n’est pas suffisamment motivé, car ne mentionnant pas le résultat de la consultation du public et ne donnant aucune précision quant aux solutions alternatives ni sur les raisons impératives d’intérêt public,

-          le conseil national de protection de la nature (CNPN) aurait dû être consulté de nouveau au vu des documents complémentaires remis au préfet après son avis défavorable,

-          le CNPN aurait également dû être rendu destinataire du dossier d’autorisation « loi sur l’eau »,

-          le dossier de dérogation était insuffisant en l’absence de prospections ciblées sur des espèces protégées potentiellement présentes sur le site, d’une étude écologique réalisée sur les espèces susceptibles de migrer ou de provenir des zones de protection situées à proximité, de présentation des incidences sur les zones Natura 2000 voisines, de précision sur la qualification des personnes ayant réalisé les inventaires, d’examen des effets cumulés de l’autorisation de défrichement et du permis de construire avec l’autorisation demandée,

-          la procédure de consultation du public était irrégulière, le dossier ne comprenant pas les avis des commissions faune et flore du CNPN des 13 et 19 mars 2014, l’avis de la DREAL du 20 février 2014, la lettre du préfet du 9 avril 2014 à la SNC Roybon cottages, la réponse apportée le 30 juillet par cette même société, les avis de la DREAL, de l’ONEMA et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, la partie de l’étude d’incidence liée à l’état initial du site et celle ayant trait aux mesures compensatoires, la note de présentation requise par l’article L. 120-1 du code de l'environnement, le dossier ne permettant pas d’apprécier la relation avec les procédures adjacentes et, enfin, le préfet n’ayant absolument pas pris en compte les informations communiquées par les associations et les particuliers, ni les critiques présentées par le public,

-          les solutions alternatives d’implantation n’ont pas été examinées, la SNC Roybon Cottages s’étant bornée aux sites proposés par les départements de la Drôme et de l’Isère,

-          il n’existe pas de raison impérative d’intérêt majeur justifiant la destruction d’espèces,

-          les mesures compensatoires sont insuffisantes et il n’existe aucune garantie qu’elles soient effectivement mises en œuvre ;

 

Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 1406681 ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2014, présentée par Me Cassin, pour la SNC Roybon Cottages, représentée par ses gérants, qui conclut :

-          au rejet de la requête ;

-          à la condamnation de l’association requérante à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

La SNC Roybon Cottages fait valoir que :

* Sur l’urgence :

-          la réalisation des travaux de défrichement en cours, compte tenu du mode opératoire et de la période de réalisation ne porte pas atteinte aux espèces protégées,

-          du fait de l’intérêt général du projet et de la nécessité d’achever les travaux de défrichage avant juillet 2015, date d’expiration de l’autorisation, la condition d’urgence ne doit pas être reconnue ;

* Sur les moyens soulevés :

-          l’arrêté est motivé en fait comme en droit,

-          aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait une nouvelle saisine du CNPN, celui-ci ayant donné des avis qui n’étaient pas provisoires,

-          le dossier de dérogation était suffisant, les espèces animales dont fait état la FRAPNA étant absentes ou rares sur le site,

-          la consultation du public a été régulière dès lors que le dossier de dérogation a été soumis au public et que rien n’exige la production d’autres documents,

-          des solutions alternatives ont été recherchées sur d’autres sites de l’Isère et de la Drôme et le site retenu est celui qui présentait le moins de conséquences du point de vue environnemental,

-          le projet présente un caractère d’intérêt public majeur, eu égard à son impact économique, ses incidences sur l’emploi et son attractivité touristique,

-          le projet permet d’assurer la conservation des habitats et des espèces protégés comme la préservation de l’eau et des milieux aquatiques,

-          les mesures compensatoires, incluant celles à mettre en oeuvre d’ici fin 2016, sont suffisantes ;

 

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 16 décembre 2014, présenté par Me Fessler, pour le département de l’Isère, représenté par le président de son conseil général, qui conclut au rejet de la requête ;

 

Le département fait valoir que :

-          il a intérêt au rejet de la requête, compte tenu de son implication dans le projet,

-          la balance des intérêts en présence doit conduire à rejeter la requête pour défaut d’urgence, compte tenu de l’impact économique du projet, de l’apport pour les collectivités territoriales et de la minimisation des risques pour l’environnement,

-          il est justifié d’un intérêt majeur justifiant une dérogation à la protection des espèces menacées ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;

 

Le préfet fait valoir que :

-          son arrêté est suffisamment motivé,

-          suite à l’avis défavorable du CNPN, la SNC Roybon Cottages a complété son dossier par des mémoires complémentaires datés des 30 juillet et 28 août 2014, et la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1-1 du code de l'environnement s’est déroulée du 17 septembre au 8 octobre 2014,

-          une nouvelle saisine du CNPN  ne s’imposait pas en l’absence d’élément nouveau qui l’aurait justifié et, à supposer même le contraire, l’absence de saisine n’aurait pas été de nature à influer sur la décision,

-          l’article L. 120-1 du code de l'environnement ne s’applique pas au cas d’espèce s’agissant d’une décision individuelle,

-          si le tribunal requalifiait le moyen comme tiré de la méconnaissance de l’article L. 120-1-1, II, il ne pourrait que constater le respect de ces dispositions, dès lors qu’elles ne prévoient la mise à disposition que du seul dossier de demande,

-          il n’existait pas de solutions alternatives satisfaisantes, le projet doit être regardé comme représentant un intérêt public majeur, et, compte tenu des mesures de compensation prévues, l’autorisation ne nuit pas au maintien des espèces dans un état de conservation favorable, de sorte que les trois conditions posées par l’article L. 411-2 du code de l'environnement sont respectées ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code de l'environnement ;

 

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

Vu la décision du 1er septembre 2014 du président du Tribunal désignant M. Sogno comme juge des référés ;

 

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience ;

 

Après avoir, au cours de l’audience publique du 18 décembre 2014 à 10 heures, présenté son rapport et entendu les observations de :

-          Me Le Briero pour l’Union Régionale Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature,

-          M. Jambon et Mme Thuillier pour le préfet de l'Isère,

-          Me Cassin pour la SNC Roybon Cottages,

-          Me Fessler pour le département de l’Isère ;

 

Vu la pièce n°21 produite par Me Cassin et consultée par Me Le Briero avant l’audience ;

 

Vu la pièce n° 25 remise par Me Le Briero et consultée par Me Cassin avant l’audience ;

 

Vu la pièce produite à l’audience par Me Cassin (procès-verbal d’huissier) et remise aux parties ;

 

Après avoir différé la clôture de l’instruction au 19 décembre 2014 à 12 heures ;

 

Vu le mémoire en production de pièces de la SNC Roybon Cottages, enregistré le 19 décembre 2014 à 11 h 23 ;

 

Sur l’intervention du département de l’Isère :

 

  1. Considérant que le département de l’Isère, signataire d’une convention pour la  réalisation du Center Parcs de Roybon, a intérêt au rejet de la requête ; que son intervention doit être admise ;

 

Sur la demande de suspension :

 

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ;

 

3. Considérant qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, la demande de suspension d’exécution doit être rejetée ;

 

Sur les frais de procès :

 

4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l’Union Régionale Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature doivent dès lors être rejetées ;

 

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SNC Roybon Cottages tendant à la condamnation de l’Union Régionale Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

O R D O N N E

 

 

Article 1er :

L’intervention du département de l’Isère est admise.

 

Article 2 :

La requête de l'Union Régionale Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature est rejetée.

 

Article 3 :

Les conclusions de la SNC Roybon Cottages présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

 

Article 4 :

La présente ordonnance sera notifiée à l'Union Régionale Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l’énergie, à la SNC Roybon Cottages et au département de l’Isère.

Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.

 

 

Fait à Grenoble, le 23 décembre 2014.

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2014, présentée par Me Bard, pour la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le siège social est au 50 chemin Laprat à Valence (26000) et qui est représentée par son président ; la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande au juge des référés :

 

-          de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2014 du préfet de l’Isère autorisant la SNC Roybon Cottages à capturer, enlever ou détruire des spécimens d’espèces protégées et à détruire ou altérer leurs habitats ;

-          de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient que :

-          elle a intérêt pour agir et a introduit l’instance conformément à ses statuts,

-          l’urgence est démontrée, les travaux étant en cours de réalisation,

-          l’arrêté est entaché de vice de forme, car ne mentionnant pas le nom scientifique des espèces concernées, le nombre et le sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation, précisions exigées par l’article 4 de l’arrêté du 19 février 2007,

-          l’article R. 411-10 du code de l'environnement est méconnu, car ne mentionnant pas la durée pour laquelle la dérogation est accordée,

-          le dossier est incomplet en ce qu’il ne mentionne aucune espèce de poissons alors que le site accueille des lamproies de Planer et des truites fario, espèces protégées et que les travaux vont aboutir à la destruction des frayères et l’autorisation a ainsi été délivrée en violation des principes définis par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;

 

Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 1407327 ;

 

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 16 décembre 2014, présenté par Me Fessler, pour le département de l’Isère, représenté par le président de son conseil général, qui conclut au rejet de la requête ;

 

Le département fait valoir que :

-          il a intérêt au rejet de la requête, compte tenu de son implication dans le projet,

-          la balance des intérêts en présence doit conduire à rejeter la requête pour défaut d’urgence, compte tenu de l’impact économique du projet, de l’apport pour les collectivités territoriales et de la minimisation des risques pour l’environnement,

-          il est justifié d’un intérêt majeur justifiant une dérogation à la protection des espèces menacées ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2014, présentée par Me Cassin, pour la SNC Roybon Cottages, représentée par ses gérants, qui conclut :

-          au rejet de la requête ;

-          à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

La SNC Roybon Cottages fait valoir que :

* Sur l’urgence :

-          la réalisation des travaux de défrichement en cours, compte tenu du mode opératoire et de la période de réalisation ne porte pas atteinte aux espèces protégées,

-          du fait de l’intérêt général du projet et de la nécessité d’achever les travaux de défrichage avant juillet 2015, date d’expiration de l’autorisation, la condition d’urgence ne doit pas être reconnue ;

* Sur les moyens soulevés :

-          la mention des noms scientifiques des espèces et du sexe des spécimens n’est pas requise dans tous les cas et ici, elle s’avérait inutile,

-          aucun texte n’exigeait de mentionner une durée de dérogation,

-          aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait une nouvelle saisine du CNPN, celui-ci ayant donné des avis qui n’étaient pas provisoires,

-          le projet n’entraînera aucune destruction d’œufs ou d’habitats de la truite fario ou de la lamproie de Planer ;

 

 

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;

 

Le préfet fait valoir que :

-          la requérante ne dispose pas d’un intérêt pour agir,

-          l’absence de mention des noms scientifiques des espèces ne constitue pas un vice de forme dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il y a une ambiguïté sur les espèces visées,

-          il en est de même en ce qui concerne le sexe des spécimens,

-          la dérogation est bien accordée pour une durée limitée, d’octobre à juin, comme cela ressort de l’article 2.6 de l’arrêté,

-          suite à l’avis défavorable du CNPN, la SNC Roybon Cottages a complété son dossier par des mémoires complémentaires datés des 30 juillet et 28 août 2014, et la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1-1 du code de l'environnement s’est déroulée du 17 septembre au 8 octobre 2014,

-          une nouvelle saisine du CNPN  ne s’imposait pas en l’absence d’élément nouveau qui l’aurait justifié et, à supposer même le contraire, l’absence de saisine n’aurait pas été de nature à influer sur la décision,

-          l’article L. 120-1 du code de l'environnement ne s’applique pas au cas d’espèce s’agissant d’une décision individuelle,

-          si le tribunal requalifiait le moyen comme tiré de la méconnaissance de l’article L. 120-1-1, II, il ne pourrait que constater le respect de ces dispositions, dès lors qu’elles ne prévoient la mise à disposition que du seul dossier de demande,

-          il n’existait pas de solutions alternatives satisfaisantes, le projet doit être regardé comme représentant un intérêt public majeur, et, compte tenu des mesures de compensation prévues, l’autorisation ne nuit pas au maintien des espèces dans un état de conservation favorable, de sorte que les trois conditions posées par l’article L. 411-2 du code de l'environnement sont respectées ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code de l'environnement ;

 

Vu l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

Vu la décision du 1er septembre 2014 du président du Tribunal désignant M. Sogno comme juge des référés ;

 

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience ;

 

Après avoir, au cours de l’audience publique du 18 décembre 2014 à 10 heures, présenté son rapport et entendu les observations de :

-          Me Bard pour la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique,

-          M. Jambon et Mme Thuillier pour le préfet de l'Isère,

-          Me Cassin pour la SNC Roybon Cottages,

-          Me Fessler pour le département de l’Isère ;

 

Vu la pièce produite à l’audience par Me Cassin (procès-verbal d’huissier) et remise aux parties ;

 

Après avoir différé la clôture de l’instruction au 19 décembre 2014 à 12 heures ;

 

Sur l’intervention du département de l’Isère :

 

1. Considérant que le département de l’Isère, signataire d’une convention pour la  réalisation du Center Parcs de Roybon, a intérêt au rejet de la requête ; que son intervention doit être admise ;

 

Sur la demande de suspension :

 

 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ;

 

 3. Considérant qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Isère, la demande de suspension d’exécution doit être rejetée ;

 

Sur les frais de procès :

 

4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique doivent dès lors être rejetées ;

 

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SNC Roybon Cottages tendant à la condamnation de la Fédération requérante à ce même titre ;

 

 

O R D O N N E

 

 

Article 1er :

L’intervention du département de l’Isère est admise.

 

Article 2 :

La requête de la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique est rejetée.

 

Article 3 :

Les conclusions de la SNC Roybon Cottages présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 4 :

La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l’énergie, à la SNC Roybon Cottages et au département de l’Isère.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

 

 

 

Fait à Grenoble, le 23 décembre 2014