Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble rejette les demandes de suspension présentées par la société Callihop contre la fermeture provisoire de quatre micro-crèches en Isère. Il estime qu’en l’état de l’instruction, aucun des arguments invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions prises par le président du conseil départemental pour protéger les enfants accueillis.
Par des décisions des 6 et 9 juillet 2026, le président du conseil départemental de l’Isère a prononcé la fermeture immédiate à titre provisoire de 4 quatre micro-crèches gérées par la société Callihop, dans les communes de Bourgoin-Jallieu (Herriot), Morestel, Saint-Chef et Chavanoz, au motif de l’urgence à protéger les enfants accueillis. Il a également fixé les prescriptions auxquelles la société Callihop doit se conformer afin de solliciter la réouverture de ces établissements et mettre fin à la mesure de fermeture provisoire.
La société a demandé la suspension de ces décisions et une audience s’est tenue devant le juge des référés le 6 octobre dernier.
Une telle fermeture provisoire d’urgence est prévue par l’article L. 2324-3 du code de la santé publique lorsque le président du conseil départemental « estime que les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement d'un établissement ou d'un service d'accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l'éducation des enfants accueillis ».
Après avoir examiné les différents moyens invoqués par la société Callihop pour contester ces décisions, notamment les éventuels vices entachant la procédure de suspension ainsi que la gravité et la réalité des manquements reprochés à la société, le juges des référés a considéré qu’en l’état de l’instruction, ils n’étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés de suspension.
Il a donc rejeté les quatre recours présentés et les micro-crèches resteront fermées jusqu’à ce que la société réponde aux prescriptions sollicitées.
Le référé suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative)
La procédure de référé suspension permet, lorsqu’un recours au fond est introduit pour obtenir l’annulation d’un acte administratif, d’obtenir, sans attendre la décision définitive (le jugement « au fond »), la suspension de l’exécution de cet acte.
La suspension est soumise à deux conditions : une situation d’urgence et l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte. La décision prise en référé ne préjuge pas de la décision à rendre « au fond », après un examen plus approfondi.
>> Lire la décision n°2609572 (Chavanoz) du 14 octobre 2026
>> Lire la décision n°2609606 (Bourgoin-Jallieu) du 14 octobre 2026
>> Lire la décision n°2609630 (Morestel) du 14 octobre 2026
>> Lire la décision n°2609631 (Saint-Chef) du 14 octobre 2026