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Le tribunal administratif de Grenoble, saisi par une association agréée pour la défense des consommateurs, d’une action en cessation de pratiques illicites prévue par les articles L. 421-1 et suivants du code de la consommation, juge qu’il relève de l’office de pleine juridiction d’examiner et, le cas échéant, d’annuler les clauses du contrat-type d’hébergement pris dans ses versions successives, d’un établissement public à vocation sanitaire et sociale, dès lors qu’une telle sanction juridictionnelle est seule à même de faire cesser les pratiques en cause et qu’il n’est pas allégué que la version originelle du contrat serait, à la date du jugement, devenue caduque par la résiliation ou la transformation de tous les contrats individuels auquel elle a donné lieu. Cette voie de droit s’exerce indépendamment du délai de recours en annulation ouvert contre la délibération approuvant le contrat-type et ne porte que sur le contrôle de l’équilibre contractuel tel qu’organisé par les dispositions du code de la consommation (12 juillet 2016, UFC Que Choisir de l’Isère, n° 1306106).