Illégalité de la procédure d’interpellation et de votation citoyenne instaurée à Grenoble.Le préfet de l’Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision de la commune de Grenoble instituant une procédure d’interpellation et de votation citoyenne.Dans l’éditorial du dossier de presse, le maire a présenté la procédure d’interpellation et de votation citoyenne comme étant « Des outils qui donnent la possibilité aux Grenoblois d'être à l'initiative de projets, d'intervenir au conseil municipal pour interpeller les élus sur une opinion ou des idées, et de décider directement, par la votation citoyenne, les choix budgétaires pour les réorienter au plus près de leurs besoins ».Par jugement du 24 mai 2018 le tribunal, après avoir déclaré recevable le déféré préfectoral, a annulé la décision de la commune de Grenoble. Le tribunal a estimé que, compte tenu de son objet et de sa portée, la procédure d’interpellation et de votation citoyenne instituée par la commune de Grenoble, ouverte aux habitants de la commune de Grenoble, âgés de plus de 16 ans, doit être regardée comme ayant réglementé la mise en place combinée d’un droit de pétition au sens du 1er alinéa de l’article 72-1 de la Constitution et d’un référendum local au sens du deuxième alinéa de ce même article. Le tribunal a précisé que cette procédure ne constitue pas une simple décision d’association du public au sens des dispositions de l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration destinée à éclairer la commune sur l’élaboration d’un projet ou sur une décision en préparation. Le tribunal a en conséquence jugé, d’une part, que l’extension du droit de pétition et du référendum local à diverses catégories de personnes n’ayant pas la qualité d’électeur de la collectivité territoriale viole les dispositions de l’article 72-1 de la Constitution, et, d’autre part, que la mise en place d’une telle procédure ne respecte pas le cadre constitutionnel et législatif défini aux articles 72-1 de la Constitution et aux articles LO 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et excède les pouvoirs de la commune en empiétant sur les compétences réservées au législateur.