Le juge des référés a été saisi par une infirmière du centre hospitalier Alpes-Isère, d’un recours contestant la mesure de suspension sans traitement dont elle a fait l’objet pour défaut d’un schéma vaccinal complet. Le juge des référés a d’abord considéré que cette décision ne constituait pas une mesure disciplinaire. Par suite, il a écarté les arguments selon lesquelles cette personne avait été privée de garanties entourant les mesures disciplinaires, telles que ces garanties sont prévues par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’ordonnance rappelle ensuite qu’il résulte de la loi du 5 août 2021 que toute personne soumise à l’obligation vaccinale et refusant de s’y conformer se place dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle. Cela se traduit pour les fonctionnaires par une mesure de suspension automatique des fonctions que l’autorité hiérarchique est tenue de prendre.Par ailleurs, le juge des référés a estimé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en estimant que les principes constitutionnels, qui selon la requérante, avaient été méconnus par la loi du 5 août 2021, n’étaient pas applicables au litige. En conséquence le recours a été rejeté.