Le juge des référés considère que la condition d’urgence est remplie du fait que les travaux de défrichement sont prévus en octobre-novembre 2022 et que les opposants au projet qui occupent le site sont susceptibles d’être expulsés par les forces de l’ordre à brève échéance.
Il estime qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur permettant de déroger à l’interdiction de destruction des espèces protégées posée par l’article L. 411-1 du code de l'environnement.