Le tribunal administratif suspend l’obligation faites aux étrangers de passer par un téléservice pour certaines demandes de documents de séjour

Décision de justice
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Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi par plusieurs associations, a suspendu l’obligation faite aux étrangers d’effectuer certaines démarches via un téléservice, sans que des mesures alternatives aux procédures dématérialisées ne soient prévues.

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit – à son article R. 431-2 – l’obligation d’effectuer certaines demandes de titre de séjour via  un téléservice national. En dehors de ces hypothèses, le préfet de l’Isère a annoncé, par communiqué de presse du 8 mars 2024,  rendre obligatoire la prise de rendez-vous préalablement à tout accueil physique en préfecture. Un module numérique de prise de rendez-vous dédié a alors été instauré pour les étrangers. Ce téléservice, qui concerne toutes les demandes devant faire l’objet d’un dépôt au guichet de la préfecture de l’Isère, s’est rapidement retrouvé saturé, notamment du fait d’actes malveillants.

Plusieurs associations – l'ADA (Accueil des demandeurs d'asile), l'APARDAP (Association de parrainage républicain des demandeurs d'asile), l'ODTI (Observatoire des discriminations et des territoires interculturels), l'Institut de défense des droits de l'homme (IDH) et la Cimade – ont demandé au préfet de l’Isère d’abroger la décision révélée par la mise en place du téléservice et par communiqué de presse et d’instaurer un nouvel accueil physique. Sans réponse de sa part, les requérantes demandent au juge des référés de suspendre la décision implicite de refus du préfet, ensemble la décision révélée par la mise en place du téléservice et par le communiqué de presse du 8 mars 2024. 

Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, en premier lieu, constaté l’urgence à suspendre ces décisions. Les associations requérantes font valoir que l’accès aux rendez-vous mis en ligne par la préfecture pour les étrangers (ne relevant pas de l’article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) est insuffisant. Si la préfecture fait valoir en défense que cette situation est le fait d’une asymétrie entre les demandes et les créneaux disponibles, elle n’apporte aucun élément tendant à renverser l’affirmation des associations requérantes selon laquelle il existe une corrélation entre le déploiement du téléservice et les difficultés rencontrées par les étrangers, par ailleurs maintes fois constatées par le tribunal. Si la préfète de l’Isère fait valoir que près de 50 000 rendez-vous ont été assurés par le service en charge du droit des étrangers au cours de l’année 2024, contre 29 000 en 2023, elle ne précise pas les buts de ces rendez-vous, et notamment s’ils ne portaient que sur le dépôt de demandes de titres de séjour ou de renouvellement de titres de séjour ou s’ils couvraient d’autres demandes pour les deux années en cause, notamment l’instauration de rendez-vous pour la remise des titres de séjour ayant été accordés. En l’état, ces chiffres non détaillés ne permettent aucune comparaison. Les associations requérantes soutiennent, à titre d’exemple, sans être utilement contredites, que pour les demandes de renouvellement de titre de séjour, il n’y a eu aucun rendez-vous sur le site de la préfecture du 9 décembre 2024 au 6 janvier 2025, qu’entre le 15 mai 2024 et le 14 février 2025, le site Pappers justice trouve 136 ordonnances rendues en référé mesures utiles pour enjoindre au préfet de l’Isère d’octroyer un rendez-vous dans le cadre de démarches concernant des étrangers.

Ces chiffres sont d’ailleurs en deçà données du Tribunal qui enregistre 10 253 affaires nouvelles en 2024 (contre 8 277 en 2023), soit une augmentation de 23,87 %, le contentieux des étrangers étant en augmentation de près de 66 %. Les procédures d’urgence sont plus élevées par rapport à l’année 2023 : le total des entrées en référés s’élève à 2 736 en 2024 (1 463 en 2023), soit une hausse de plus de 87 %. Les référés liberté augmentent de 140 %, la plupart liés à la matière étrangers. Les référés suspension augmentent de plus de 69 %. Les référés mesures utiles progressent de plus de 288 %, la matière principale en augmentation étant celle des étrangers en 2024. Pour la seule préfecture de l’Isère, alors que 57 requêtes en référé mesures utiles avaient été enregistrées en 2023, 538 l’ont été en 2024, soit une augmentation de plus de 843%. Sur la période 1er janvier 2025-27 mars 2025, 335 requêtes ont été enregistrées au-lieu de 29 sur la période 1er janvier 2024-27 mars 2024. Le juge des référés reconnaît ainsi que les associations requérantes sont fondées à soutenir que les problèmes rencontrés par le public sont liés à l’absence d’alternative à la dématérialisation des demandes de rendez-vous.

Si la préfète de l’Isère admet dans ses écritures l’existence d’actes malveillants accentuant la pénurie de rendez-vous, rendus possibles par la mise en place du téléservice, elle indique qu’en plus du téléservice de gestion des rendez-vous, les personnes souhaitant accomplir des démarches relatives au droit des étrangers, et rencontrant une difficulté dans l’utilisation du téléservice, peuvent contacter les services par voie téléphonique au « 04 76 60 49 49 » et par courriel à l’adresse « pref-accueil@isere.gouv.fr », il résulte des débats que l’adresse mail redirige systématiquement vers le site internet pour prendre des rendez-vous, que le numéro de téléphone ne répond pas, ou permet simplement de prendre rendez-vous au point d’accès numérique. Si la préfecture fait, également, état de la nouvelle procédure « Démarches Simplifiées », ce point d’accès est très récent et ne permet pas, en l’absence de données précises, d’écarter la démonstration des requérantes quant à l’impossibilité pour les usagers d’obtenir un rendez-vous pour leurs demandes en matière de séjour et de circulation.

Le juge des référés relève, en second lieu, l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Après avoir cité les dispositions de l’article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expliqué qu’elles ne font pas obstacle à ce que le préfet permette aux étrangers concernés de demander un rendez-vous en préfecture par voie électronique, il précise que le préfet ne peut déroger à l’obligation de présentation personnelle de l’étranger pour effectuer sa demande.

La préfète fait valoir que l’emploi d’un téléservice n’est pas obligatoire pour les demandes de titres de séjour devant être déposées en préfecture, mais ce faisant, elle se borne à affirmer que ses services sont joignables par téléphone ou par courriel. Les associations requérantes produisent, sans être contredites, des pièces attestant que ces deux modalités redirigent vers le module numérique de prise de rendez-vous. Aucun élément n’est ainsi produit par la préfecture pour démontrer la possibilité effective de prise de rendez-vous sans l’usage d’un téléservice. La préfète de l’Isère fait également état du déploiement de la plateforme « Démarches Simplifiées », mais sans établir en quoi cette modalité, accessible uniquement par voie numérique, ne constituerait pas un téléservice au sens de l’article de R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que les modalités mises en place par le préfet de l’Isère ont pour effet de rendre obligatoire l’utilisation d’un téléservice pour les demandes de titre ne relevant pas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Le juge des référés en déduit que le moyen tiré de l’incompétence de laa préfete de l’Isère pour créer, comme cela a été fait à compter de mars 2024, un téléservice rendant obligatoire la prise de rendez‑vous en ligne pour l’accomplissement de démarches en matière de séjour et de circulation des étrangers ne relevant pas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en est de même du moyen selon lequel en imposant à certaines catégories d'usagers de saisir l’administration par voie électronique pour obtenir un rendez-vous en vue de faire valoir leur droit au séjour sans prévoir de mode alternatif de saisine, les décisions attaquées violent le principe de l’égalité d’accès au service public.

En conséquence, le juge des référés suspend les décisions en cause et enjoint, à titre provisoire, à la préfète de l’Isère de mettre en place des mesures alternatives aux procédures dématérialisées pour les demandes ne relevant pas du champ d’application de la procédure de téléservice obligatoire prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

>> Lire la décision n° 2501805