Le tribunal administratif de Grenoble rejette la requête de l’association droit au logement 38 visant à ce que la décision du 8 février 2023 refusant de faire droit à sa demande de mettre en conformité les structures d’hébergement d’urgences relevant de la compétence du préfet avec ses obligations conventionnelles, légales et réglementaires soit annulée et à ce qu’il soit enjoint au préfet d’intervenir en ce sens. Le tribunal juge que les centre d’hébergement d’urgence ne sont pas des établissements sociaux et médicaux sociaux. Dès lors, c’est au regard de l’article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles que les demandes de l’association doivent être examinées. Or, sur ce fondement, il incombe seulement au juge administratif de vérifier que les « prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène sont assurées, fût-ce de façon sommaire, compte tenu de sa destination d’hébergement d’urgence, mais toujours en conformité avec la dignité humaine. En revanche, il a estimé qu’il ne lui appartient pas de se substituer à l’administration et de définir les modalités concrètes pour assurer ces prestations.
L’association droit au logement 38 a saisit le préfet de l’Isère d’une demande de mise en conformité des structures d’hébergement d’urgences relevant de la compétence du préfet avec ses obligations conventionnelles, légales et réglementaires.
Insatisfaite de la réponse du préfet, l’association a saisi le tribunal et a demandé qu’il soit enjoint au préfet de respecter un nombre important de demande de l’association tenant tant à la qualité de l’hébergement que des conditions de vie dans ces structures.
Le tribunal a d’abord considéré, contrairement à ce que soutenait l’association, que les centres d’hébergement d’urgence ne sont pas des établissements sociaux et médicaux sociaux régis par le code de l’actions sociaux et des familles. Dès lors, le fondement juridique invoqué par l’association au soutien de ses demandes a été jugé inapplicable par le Tribunal. C’est au seul regard de l’article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles que les demandes de l’association doivent être examinées.
Cet article prévoit que toute personne ayant accès à un dispositif d'hébergement d'urgence se voit offrir des « prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale ».
L’office du juge, saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de respecter ses obligations légale ou règlementaire, est strictement encadré. Le juge administratif doit d’abord constater, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d’une règle de droit dans l’accomplissement de ses missions par l’administration. Il doit ensuite évaluer si certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération et, , il lui revient d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité, tout en sachant qu’en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
Le Tribunal a alors estimé qu’il incombe seulement au juge administratif de vérifier que les « prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène », prévue à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, sont assurées, fût-ce de façon sommaire, compte tenu de sa destination d’hébergement d’urgence, mais toujours en conformité avec la dignité humaine. En revanche, il a estimé qu’il ne lui appartient pas de se substituer à l’administration et de définir les modalités concrètes pour assurer ces prestations.
Le Tribunal a également relevé que s’il existe une différence d’appréciation entre l’association requérante et le préfet sur le niveau de qualité de ces prestations, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet et les structures réalisant la mission d’hébergement d’urgence se seraient refusés à mettre en œuvre ces prestations de gite, de couvert et d’hygiène. De surcroit, certaines insuffisances relevées par l’association requérante, notamment en matière de suivi social, ne relèvent pas d’un refus ou d’une mauvaise volonté de mise en œuvre mais par des difficultés de recrutement et de fidélisation des travailleurs sociaux, difficultés auxquelles ni le préfet ni le tribunal ne peuvent remédier par voie d’injonction. Enfin, il résulte des mémoires en intervention des associations gérant les centres d’hébergement d’urgence que les difficultés relevées par l’association requérante font l’objet d’un traitement au long court.
Le tribunal a donc conclu que l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles n’avait pas été méconnu.