Dans ces deux affaires, en dépit d’injonctions du juge des référés libertés, le préfet n’a pas procédé à l’hébergement deux jeunes étrangers. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-4, le juge de l’exécution a augmenté deux fois l’astreinte et l’a liquidé provisoirement à 17 000 euros. L’administration préfectorale persistant dans son inaction, les requérants ont demandé la liquidation définitive cette astreinte.
Le juge des référés rappelle qu’en vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’État. Toutefois, l’astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’État est débiteur de l’astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l’exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d’office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d’affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d’une autonomie suffisante à l’égard de l’État et dont les missions sont en rapport avec l’objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d’intérêt général également en lien avec cet objet.
L’État est ainsi condamné à verser les sommes de 30 000 euros et 21 000 réparties à parts égales entre le secours populaire de Grenoble, l’association France Terre d’Asile et l’ADATE-association dauphinoise d’accueil des travailleurs étrangers.
Ce faisant, le tribunal administratif de Grenoble fait application pour la première fois des principes prétoriens dégagés par le Conseil d’État dans sa décision du 4 août 2021 « Association Les amis de la terre France et autres » n° 428409