Ordonnance n° 2105086 du 2 août 2021

Décision de justice
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Le tribunal a été saisi le 30 juillet 2021 par la société S. et par M. F. à titre personnel d’un recours en référé-liberté afin que soit ordonnée la suspension du projet de piétonnisation de la rue Cuvier à Grenoble décidé par deux arrêtés du maire de Grenoble du 7 juillet 2021

Les requérants se plaignaient de ce que ces arrêtés empêchaient M. F. d’accéder à son domicile durant certaines plages horaires journalières et la société d’accéder à son atelier et de s’y faire livrer les marchandises nécessaires à son activité.

Pour prospérer, l’action des requérants supposaient que deux conditions soient réunies : une situation d’urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Dans son ordonnance du 2 août 2021, le juge des référés a estimé, d’abord, que la condition de l’urgence était remplie concernant la société dès lors que les arrêtés du maire de Grenoble du 7 juillet 2021 impactaient de manière immédiate son activité économique. En revanche, il a considéré que M. F. ne justifiait à titre personnel d’aucune situation d’urgence.

Le juge des référés a relevé ensuite que les règles de circulation dans la zone piétonne instituée autour de l’école Buffon étaient motivées par « l’intérêt de la sécurité publique ». Après avoir rappelé la règle selon laquelle une mesure de police administrative doit être nécessaire, adaptée et proportionnée, il a constaté que les restrictions d’accès à la rue Cuvier s’appliquaient sur des périodes et selon des modalités qui, en l’état du dossier dont il était saisi, n’étaient pas suffisamment justifiées pour permettre de regarder la mesure comme étant proportionnée à l’objectif poursuivi. Il a considéré en conséquence que les restrictions apportées au droit de la société requérante d’accéder à son atelier situé rue Cuvier portaient une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.

S’appuyant sur la volonté affirmée des parties de trouver un accord amiable, le juge des référés a en conséquence enjoint à la commune de Grenoble de délivrer à la société S. une dérogation autorisant le libre accès à ses locaux, pour elle-même et ses fournisseurs, sans restriction horaire durant le reste de la période de vacances scolaires en cours, soit jusqu’au mercredi 1er septembre 2021 inclus.

>> Consulter l'ordonnance n°2105086 du 2 août 2021