Par des jugements du 1er octobre 2026, le tribunal rejette les recours déposés contre les élections municipales des grandes villes de son ressort

Décision de justice
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Avant l’été, le tribunal a rendu une série de jugements sur les recours qui avaient été déposés contre les élections municipales des communes de moins de 9 000 habitants. Après le contrôle des comptes de campagne des candidats effectué par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le tribunal a tenu le 16 septembre 2026 une audience dédiée aux recours déposés contre les élections municipales des villes de plus de 9 000 habitants. La plupart des protestations ont été rejetées, à l’exception de l’annulation d’un conseiller municipal et communautaire à la Roche-sur-Foron. Les jugements peuvent faire l’objet d’un appel devant le Conseil d’État dans un délai d’un mois à compter de leur notification. En cas d’appel, les conseillers municipaux proclamés élus restent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué.

VALENCE

A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026, la liste « Pour Valence Naturellement » conduite par M. Nicolas Daragon a remporté à l’issue du premier tour de scrutin 41 sièges au conseil municipal, en remportant 58,12 % des voix, devant la liste « Réunir Valence » de M. Paul Christophle, qui a remporté 17,82% des voix, et la liste de M. Stéphane Magnin qui, quant à elle, a remporté 12,01 % des voix.

M. Magnin a saisi le tribunal en demandant l’annulation des opérations électorales.
Le tribunal a constaté que des messages électroniques avaient été envoyés dans la nuit du 14 mars 2026 et de nouveau le lendemain, à quelques heures du scrutin, en méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral. Toutefois, il a relevé que, compte tenu du caractère limité de cette diffusion, de ce que ce document n’apporte aucun élément nouveau dans la campagne et de l’écart entre le nombre de voix obtenues par la liste de M. Daragon, et le seuil de la majorité absolue, cette irrégularité ne pouvait être regardée comme ayant été de nature à altérer les résultats du scrutin.
A cette première protestation, se sont ajoutées trois autres protestations, émanant de M. Bancel, Mme Tenneroni et Mme Roby, électeurs de la commune, demandant de prononcer l’inéligibilité des trois principaux adversaires de M. Daragon, à savoir M. Dos Reis, M. Christophle et M. Magnin, et l’annulation de leur élection en tant que conseillers municipaux de Valence. 
Deux griefs contestaient la domiciliation de M. Christophle et de M. Dos Reis, faute d’avoir leur domicile réel à Valence. 
Le tribunal a rappelé que M. Christophle, en tant que député de la première circonscription du département de la Drôme depuis 2024, se trouve en cette seule qualité, éligible aux élections municipales de la commune de Valence en application des dispositions de l’article L. 229 du code électoral. 
S’agissant de M. Dos Reis, il a considéré qu’il n’était pas établi que le bail qu’il détenait pour un appartement à Valence lui servant de bureau serait purement factice et constituerait ainsi une manœuvre.
D’autres griefs ont concerné le déroulement de la campagne électorale et celui du scrutin.
Le tribunal a notamment considéré qu’il n’était pas établi que des formulaires CERFA de déclaration de candidature de la liste de M. Dos Reis aient été signés par une personne autre que les colistiers, ni que ces derniers aient contesté leur intention de se présenter sur la liste de M. Dos Reis. 
Le tribunal a aussi estimé que l’organisation par la liste conduite par M. Magnin d’une opération de communication au soutien de la Palestine, effectuée en juillet 2025, qui visait à encourager l’inscription sur les listes électorales de sympathisants, ne caractérisait pas une manœuvre et n’était pas de nature à causer la confusion dans l’esprit des électeurs ou à exercer une pression sur eux.  
En ce qui concerne M. Christophle, qui a réalisé en 2025, dans le cadre de son mandat de député, un film intitulé « Les étrangers face à la droite », le tribunal a estimé que sa diffusion en tout début de campagne à Valence n’était pas constitutive d’une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions du second alinéa de l’article L. 52-1. Par ailleurs, en admettant même qu’il puisse être regardé comme procédant de l’utilisation, directe ou indirecte, des indemnités et avantages en nature mis à sa disposition pour couvrir les frais liés à l'exercice de son mandat de député, cette projection n’apparaît pas avoir eu d’incidence sur le scrutin, à l’issue duquel la liste menée par M. Christophle n’est pas arrivée en tête.

Lire la décision n°2602928

Lire la décision n°2603171

Lire la décision n°2603172

Lire la décision n°2603173

LA ROCHE-SUR-FORON

Le 22 mars 2026, à l’issue du second tour des élections municipales, la liste « La Roche autrement » conduite par M. Benoît Chambourdon a remporté le scrutin avec 41,21 % des suffrages exprimés. M. Patrice Contat, à la tête de la liste « La Roche ensemble » a obtenu 36,94% des suffrages exprimés alors que Mme Nadège Chatel, qui conduit la liste « La Roche ! », a recueilli 21.85 % des suffrages exprimés. 
1- M. Montant, colistier de la liste « La Roche Ensemble », a saisi le tribunal pour rectifier les résultats ou annuler les élections en soutenant que les bulletins de la liste de Mme Chatel méconnaissant l’article R. 30 du code électoral selon lequel les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc.

Le tribunal a jugé que les bulletins litigieux utilisaient exclusivement des nuances de bleu allant jusqu’au bleu foncé et du blanc et que, par ailleurs, les dispositions de l’article R. 30 n’imposent pas un fond blanc uniforme. 
Le tribunal rejette en conséquence les recours.
2- Le tribunal a statué sur une affaire plus inhabituelle concernant la même commune puisqu’il était saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Cette autorité joue un rôle majeur dans le contrôle de l'activité des partis politiques et le contrôle du financement des campagnes électorales. Elle est ainsi chargée du contrôle des comptes des candidats qu’elle peut approuver, réformer ou rejeter. Dans ce dernier cas, la commission est tenue de saisir le tribunal administratif afin qu’il contrôle la régularité de l’élection. 
La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 1er juillet 2026, rejeté les comptes de campagne de M. Chambourdon, tête de liste de « La Roche autrement ». Or, ce rejet entraîne l’inéligibilité de l’intéressé, notamment, en cas de manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales.
Le tribunal a confirmé le rejet des comptes de campagne au motif que les dons recueillis en ligne n’avaient pas été encaissés directement par le mandataire financier. Ces dons représentaient près de 25 % des recettes de la campagne. Le tribunal a estimé que cette irrégularité constituait un manquement caractérisé à une règle essentielle du financement électoral, malgré la bonne foi de l’intéressé et l’absence de fraude. Il a, en conséquence, prononcé son inéligibilité pour une durée de six mois. Celui perd, en conséquence, sa qualité de conseiller municipal et de maire.
Le jugement déclare élu, conformément au mécanisme prévu par le code électoral, M. Stéphane Armand en qualité de conseiller municipal et M. Jérémie Teyssier en qualité de conseiller communautaire. Il impliquera, s’il ne fait pas l’objet d’un appel, l’élection d’un nouveau maire par le conseil municipal, sans nécessiter la convocation d’une nouvelle élection municipale.

Lire la décision n°2607338

Lire la décision n°2603426

 

ÉCHIROLLES

Le 15 mars 2026, à l’issue du premier tour de scrutin des opérations électorales, la liste « Echirolles Ensemble » conduite par Mme Demore est arrivée en tête avec 4 646 voix représentant 48,83 % des suffrages exprimés. Parmi les quatre autres listes participant à ce premier tour, la liste « Vivre Unis » ayant pour tête de liste Mme Rabih, a obtenu 1 452 voix, soit 8,49 % des suffrages exprimés. Au second tour, la liste de Mme Demore a remporté le scrutin avec 5 257 voix représentant 59,62% des suffrages exprimés.

Mme Rabih demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales et de déclarer inéligibles Mme Demore ainsi qu’un de ses colistiers.

S’agissant de ce colistier, le tribunal a écarté le grief tiré de manœuvres frauduleuses commises à l’occasion de son inscription sur la liste électorale.

La requérante a contesté le déroulement de la campagne électorale, faisant notamment valoir une manœuvre conduisant à une confusion sur l’appartenance politique de certains candidats de la liste victorieuse. Le tribunal a toutefois constaté que les documents de campagne et les bulletins de vote de la liste « Echirolles Ensemble », présentée comme un « rassemblement citoyen de gauche et écologiste » et mentionnant pour certains colistiers leur qualité de « militant socialiste », ne faisaient pas référence à un soutien officiel du parti socialiste et que ces documents ne révélaient aucune manœuvre électorale.

Le tribunal a également estimé que la communication de la maire sortante ne permettait pas de retenir une participation de la commune d’Échirolles à sa campagne électorale, pas plus que son discours prononcé à l’occasion de la journée de la femme ne pouvait être regardé comme une campagne de promotion électorale. D’une manière générale, le jugement écarte l’existence d’une confusion entre les moyens de la commune et ceux de la candidate, en relevant que les agents municipaux ont procédé à la mise sous pli des professions de foi de l’ensemble des listes avant leur envoi par la poste et n’ont pas distribué eux-mêmes les documents.


Le tribunal rejette en conséquence le recours.

Lire la décision n°2603383

 

BOURGOIN-JALLIEU

Le 15 mars 2026, à l’issue du premier tour de scrutin des opérations électorales, la liste « Bourgoin-Jallieu de mieux en mieux » conduite par M. Chriqui, maire sortant, a obtenu 4 433 voix représentant 54,15 % des suffrages exprimés, tandis que la liste « Bourgoin-Jallieu : Pour Vous », conduite par M. Perrard, a recueilli 2 005 voix, soit 24,49 % des suffrages exprimés.

M. Perrard a saisi le tribunal en demandant l’annulation des élections. Sa contestation visait à soutenir que la commune de Bourgoin-Jallieu aurait mis ses moyens à disposition de M. Chriqui pour faire une communication promotionnelle de la candidature de maire sortant.

Le tribunal a toutefois considéré que la diffusion de plusieurs vidéos, certaines sur la page Facebook de la commune, ne visait qu’à informer les habitants de manière neutre et sans référence aux thèmes de la campagne ou au débat électoral, et ne pouvaient donc être regardées comme procédant d’une campagne de promotion en faveur du maire sortant, ni comme une faveur à ce dernier, en méconnaissance des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral.

Le tribunal a également estimé qu’en sa qualité de candidat, M. Chriqui pouvait reprendre sur ses comptes Facebook, personnel ou de campagne, des éléments relatifs à l’actualité locale en se mettant symboliquement en scène. De la même façon, le contenu et la présentation des vidéos intitulées « cafés avec le maire » publiées en mars 2026 sur les réseaux sociaux personnels de M. Chriqui n’étaient pas de nature à créer une confusion dans l’esprit des électeurs entre la campagne du candidat et l’action du maire sortant.

D’une manière générale, le jugement se penche sur la question de l’incidence éventuelle sur les résultats du scrutin pour rappeler que la liste conduite par M. Chriqui a obtenu 4 433 voix, soit 340 voix de plus que la majorité absolue requise au premier tour et que, compte tenu de cet écart de voix, les actions de communication critiquées n’ont pas été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à altérer les résultats du scrutin.


Le tribunal rejette en conséquence le recours.

Lire la décision n°2603127

 

LA RAVOIRE

A l’issue du premier tour de scrutin, le 15 mars 2026, la liste « La Ravoire au Cœur », conduite par M. Gennaro, maire sortant, a obtenu 2 359 voix représentant 67,34 % des suffrages exprimés tandis que la liste « Nouveau CAP pour mieux vivre à La Ravoire », conduite par M. Bret a recueilli 1 144 voix, soit 32,66 % des suffrages exprimés.

M. Bret a saisi le tribunal en demandant d’annuler les opérations électorales et de déclarer M. Gennaro inéligible.
M. Bret faisait grief à la liste arrivée en tête d’avoir massivement fait diffuser pendant la campagne un communiqué de presse du département de la Savoie portant sur la localisation du futur collège de la Ravoire.
Le tribunal constate que son contenu, même s’il entend objectivement clarifier les compétences respectives de la commune et du département, converge avec la position de M. Gennaro, par ailleurs vice-président du département de la Savoie et tend à exercer des pressions sur les électeurs en énonçant un coût de 450 000 euros si le projet engagé devait être abandonné au profit du projet porté par la liste concurrente
Le tribunal estime que la diffusion massive de ce communiqué de presse par la liste conduite par le maire constitue une campagne de promotion publicitaire prohibée par les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral et une immixtion irrégulière dans la campagne électorale.
Toutefois, M. Gennaro ayant obtenu des suffrages dépassant très largement le seuil de la majorité absolue requise pour être élu au premier tour, il juge que ce communiqué de presse, même largement diffusé, ne peut être regardé comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en fausser les résultats.


Après avoir écarté les autres griefs, le tribunal rejette en conséquence le recours. Le tribunal rejette en conséquence le recours.

Lire la décision n°2603092

 

POISY

A l’issue du premier tour de scrutin, le 15 mars 2026, la liste « Poisy ensemble » conduite par M. Philippe Perret a obtenu 1873 voix représentant 52,27 % des suffrages exprimés, la liste « Agir pour Poisy », conduite par Mme Catherine Thomas a recueilli 928 voix, soit 25,90 % des suffrages exprimés et la liste « Poisy autrement » conduite par Mme Nathalie Naudin a obtenu 782 voix, soit 21,83 % des suffrages exprimés. 

Mmes Thomas et Naudin, ainsi qu’une colistière de cette dernière, ont saisi le tribunal en demandant l’annulation des opérations électorales.

Le tribunal a estimé que les candidats de la liste sortante n’avaient pas fait un usage prohibé des moyens de la commune ni procédé à une campagne publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité.

Il a aussi constaté que tous les frais de campagne avaient été réglés par le mandataire financier et qu’il n’était pas établi que l’association « Ensemble Poissy » aurait directement contribué à l’organisation matérielle de la campagne de cette liste ou l’aurait financé grâce, notamment, aux cotisations versées par les membres de l’association, également colistiers.

Il a jugé que la mise à disposition de la salle municipale au profit de la liste de la majorité sortante n’était pas constitutive d’une rupture d’égalité dès lors que le conseil municipal avait au préalable adopté une délibération prévoyant la mise à disposition de cette salle au profit de toutes les listes, en limitant les réservations à quatre par liste. 

Enfin, après avoir rappelé que la présidence des bureaux de vote est au nombre des obligations pesant sur les maires, adjoints et conseillers municipaux, le tribunal a constaté que le choix de M. Bruyère et de M. Perret de préférer se tenir à l’entrée des bureaux pour saluer les électeurs était constitutif d’un comportement regrettable, mais qu’il n’était pas pour autant établi que ces discussions se soient accompagnées de véritables pressions ayant pu influencer les électeurs dans une proportion de nature à altérer les résultats du scrutin.
 
Le tribunal rejette en conséquence le recours.

Lire la décision n°2603129

 

CHARVIEU-CHAVAGNEUX

Le 15 mars 2026 à l’issue du premier tour de scrutin des opérations électorales, la liste conduite par M. Gérard Dézempte « Préserver l’existant et progresser ensemble avec Gerard Dézempte » a remporté le scrutin avec 1 991 voix représentant 50,57 % des suffrages exprimés. M. Fabien Gauthier, tête de la liste « Un nouvel élan pour Charvieu-Chavagneux » a obtenu 1 099 voix, soit 27,91 % des suffrages exprimés. La liste « Charvieu-Chavagneux l’avenir autrement » conduite par M. Mamadou Dissa a obtenu 847 voix, soit 21,51 % des suffrages exprimés. 

M. Gauthier demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales, de rejeter le compte de campagne de M. Dézempte et de le déclarer inéligible pour une durée de trois ans. 

Le tribunal a tout d’abord rappelé que s’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la régularité d’inscriptions d’électeurs déterminés sur la liste électorale, le juge de l’élection est toutefois compétent pour apprécier, lorsqu’il est saisi d’un grief en ce sens, si des irrégularités commises lors de l’établissement de la liste ont constitué des manœuvres susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin. Il a ensuite estimé que la radiation d’une seule habitante des listes électorales n’était pas irrégulière et, de plus, insusceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin. Aucune preuve de la radiation irrégulière de 700 noms n’avait été apportée.

Le tribunal a relevé que diverses manifestations, telles que l’invitation d’enfants de la commune au parc des oiseaux de Villars-les-Dombes, la traditionnelle cérémonie des vœux ou encore l’organisation d’un séjour au Futuroscope d’élèves de CM2 ne pouvaient être regardés par leur teneur ou leur ampleur comme ayant altéré la sincérité du scrutin, pas plus que l’aboutissement d’un projet ancien de mise en place d’une mutuelle communale au profit de ses habitants. Enfin, le tribunal considère que le maire sortant a pu communiquer sur un compte Facebook personnel sans confusion avec le compte de la commune ou son site internet officiel.

M. Gauthier contestait la diffusion d’un tract par le comité de soutien de M. Dézempte, le 8 mars 2026, comportant une attaque personnelle à l’encontre d’un fonctionnaire de police et une critique virulente du programme de la liste « Un nouvel élan pour Charvieu-Chavagneux ». Le tribunal a toutefois estimé que le contenu de ce tract n’avait pas excédé ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale et ne constituait pas un élément nouveau au sens de l’article L. 48-2 du code électoral et les candidats ont disposé de temps pour répondre.

Le tribunal a aussi estimé, s’agissant de la cérémonie des vœux du maire en début d’année 2026, que même si l’adjoint au maire avait dressé un portrait élogieux de M. Dézempte dans son discours inaugural d’une durée inférieure à 3 minutes et si le maire a lui-même tenu des propos déplacés, mais isolés visant M. Gauthier, ces faits ne suffisaient pas, à eux seuls, à conférer à ce discours un caractère de campagne de promotion publicitaire prohibée par le droit électoral.

Le tribunal a encore écarté des griefs, plus techniques, sur la constitution des bureaux de vote ou le déroulement des opérations électorales, estimant qu’il n’y avait eu aucune pression sur les électeurs avant leur vote, même lors des échanges que M. Dézempte avaient eu au sein des bureaux de vote avec des électeurs attendant leur passage dans l’isoloir.


Le tribunal rejette en conséquence le recours.

Lire la décision n°2603186

 

PIERRELATTE

A l’issue du premier tour de scrutin, le 15 mars 2026, la liste « Liste Pierrelatte Demain » conduite par M. Alain Gallu, maire sortant, a remporté la majorité absolue des suffrages exprimés avec 2 599 voix, tandis que la liste « Agir pour Pierrelatte », conduite par M. Frédéric Leone, a obtenu 2 522 voix, soit un écart de 77 voix (1,5% des suffrages exprimés).

M. Leone a saisi le tribunal en demandant l’annulation des élections, le rejet des comptes de campagne de M. Gallu et l’inéligibilité de ce dernier.

Les trois griefs soulevés mettaient en cause le bon déroulement de la campagne électorale. 

Tout d’abord, le tribunal considère que les deux bulletins municipaux intitulés « Sortir à Pierrelatte » et « Pierrelatte Magazine », respectivement publiés en janvier et en février 2026, n’ont pas le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité intéressée par le scrutin, prohibée par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, ni d’une dépense irrégulière au sens de l’article L. 52-1 du même code. 

Ensuite, le tribunal considère que la consultation citoyenne intitulée « Fait-il bon vivre à Pierrelatte ? », conduite sur 2 ans entre 2024 et 2026 par des étudiants de Master à Sciences Po Grenoble, compte tenu des questions posées, a la nature d’une action à caractère institutionnel. Il relève que le sondage a eu lieu en deux phases, avec la distribution de questionnaires, saisis numériquement par un prestataire extérieur, rémunéré par la commune, puis une restitution orale en conseil municipal par les étudiants le 26 février 2025, durant leur première année de master. La deuxième phase de l’enquête, qui a donné lieu à des entretiens qualitatifs menés par les étudiants dans le but d’approfondir les thèmes ayant émergé lors de la première phrase, a débuté le 1er octobre 2025 pour se poursuivre durant l’année 2025-2026, avec une phase de terrain décalée en juin 2026 pour tenir compte du scrutin des élections municipales de mars 2026. Il en va de même de la restitution finale à la municipalité, qui a eu lieu après le scrutin, le 23 juin 2026. 

Compte tenu de ce calendrier et après avoir relevé qu’il ne résultait pas de l’instruction que M. Leone ou d’autres conseillers municipaux aient sollicité en vain les résultats de ce questionnaire, le tribunal considère que cette enquête n’a pas méconnu les articles L. 52-1 et L. 52-2 du code électoral.

Enfin, le tribunal a écarté le dernier grief mettant en cause l’inauguration, le 27 février 2026, d’un projet de rénovation d’un ancien supermarché, transformé en salle associative. Cet évènement relève de l’organisation habituelle de la vie communale de Pierrelatte et n’a pas donné lieu à des discours excédant ceux qui peuvent être tenus par un maire dans l’exercice de ses fonctions pendant une campagne électorale.

Le tribunal rejette en conséquence le recours dans son intégralité, y compris les conclusions tendant au rejet du compte de campagne de M. Gallu et à le déclarer inéligible.

Lire la décision n°2603091

L’ISLE D’ABEAU

Le 22 mars 2026, à l’issue du second tour des élections municipales, la liste « Innover-Féderer-Agir » conduite par M. Cyril Olivier Marion, maire sortant, a remporté le scrutin avec 2 039 voix, soit 51,48 % des suffrages exprimés. M. Marek Zwerenz, tête de liste de la liste concurrente « A-Venir pour l’Isle d’Abeau », qui a obtenu 768 voix, soit 19,39 % des suffrages exprimés, demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Le tribunal s’est prononcé en tenant compte de l’incidence des griefs allégués sur les résultats du scrutin.

Il était reproché au maire sortant d’avoir pris la parole au cours d’un office dominical dans l’église protestante à sept jours du premier tour du scrutin, en ces termes : « En tant que maire c’est important d’aller voir les lieux de culte, ce que ne font pas tous les maires (…)  je prendrai vos coordonnées ensuite. (…)  Si je suis réélu, je viendrai vous voir et échanger ensemble. Merci pour votre accueil extrêmement touchant. » Le tribunal a considéré que cette allocution de moins de deux minutes et devant une assistance limitée à vingt-quatre personnes n’était pas de nature à altérer la sincérité du scrutin, compte tenu de l’écart de voix. La même appréciation a été portée sur la diffusion, le 21 mars 2026, soit la veille du second tour, de deux messages appelant ses destinataires à voter le lendemain, en faveur de la liste conduite par M. Marion, ces messages ayant été publiés sur deux groupes privés Whatsapp comprenant respectivement trois et vingt membres.


Le tribunal rejette en conséquence le recours.

Lire la décision n°2603608